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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 févr. 2026, n° 24/11348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11348 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3EB
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
[C] [R]
C/
[N] [O] épouse [G]
[Q] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître July VIANNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Madame [N] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, Mme [C] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant à voir condamner Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] à lui régler la somme de 2 341,10 euros correspondant à son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, Mme [C] [R], représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures, confirme ses demandes initiales, tout en dirigeant sa demande au titre du préjudice matériel exclusivement à l’encontre de M. [Q] [G], et en ajoutant une demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 1 000 euros.
Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G], représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures, sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de Mme [C] [R] à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1253 ,alinéa 1er, du code civil, “le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, Mme [C] [R] soutient qu’elle a subi des troubles de voisinage de la part de ses voisins de palier, Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G], troubles qui n’ont cessé que grâce à son déménagement.
Mme [C] [R] produit les pièces suivantes :
— une plainte qu’elle a déposée le 23 novembre 2022 à l’encontre de Mme [N] [O] épouse [G] et de M. [Q] [G] pour des faits de dégradations volontaires et de harcèlement
— un devis de Partenord habitat du 27 juin 2024 pour un changement de porte
— une déclaration de main-courante effectuée le 17 juin 2024 pour des faits de harcèlement imputés à M. [Q] [G]
— un compte-rendu d’examen médico-légal du 8 août 2024, qui mentionne, d’une part, que Mme [C] [R] déclare avoir été victime de harcèlement par deux voisins depuis 23 ans, sous la forme de violences verbales de mort, d’insultes plusieurs fois par semaine, de violence physique, d’autre part, que les doléances exprimées sont en rapport avec un épuisement psychologique et que l’examen clinique relève une symptomatologie anxiodépressive évoluant depuis plusieurs années
— un courrier écrit par la fille de Mme [C] [R] le 4 août 2024 et adressé au procureur de la République de [Localité 1], dans lequel celle-ci indique vouloir déposer plainte contre Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] pour des actes de dégradations et de violences commis sur sa mère
— un certificat médical établi le 30 mai 2023 dans lequel le Dr [U], après avoir relevé que Mme [C] [R] se dit harcelée par ses voisins, constate un état psychologique préoccupant nécessitant un changement de domicile urgent.
— un constat d’échec de conciliation entre Mme [C] [R] et la société PARTENORD au sujet de “harcèlement, violences, dégradations de la voisine de palier”
— une attestation rédigée par M. [A] [F], qui indique que “Mme [C] [R] lui a fait part à plusieurs reprises que sa voisine de palier et son fils la harcelaient, coups donnés à la porte de jour comme de nuit, menaces physiques et verbales et qu’ils auraient aussi réalisé une tentative d’effraction” et qu’il la trouvait “souvent en pleurs à cause de ces faits”.
Pour s’opposer à la demande, Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] font observer qu’aucune précision n’est fournie quant aux suites données aux plaintes et que les attestations produites ne respectent pas les conditions posées à l’article 202 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge apprécie souverainement si l’attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
S’agissant de la dégradation de la porte d’entrée, les pièces produites ne permettent pas d’en imputer avec certitude la responsabilité à M. [Q] [G]. Par ailleurs, Mme [C] [R] ne prouve pas s’être acquittée de la somme de 2 341,10 euros, la seule pièce produite (pièce n°3) étant un chiffrage des travaux par la société Partenord.
En revanche, il ressort suffisamment de l’ensemble des pièces produites que Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] ont, par un comportement harcelant, été à l’origine pour Mme [C] [R] de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Mme [C] [R] justifie qu’il en est résulté un préjudice moral.
Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] seront donc, in solidum, condamnés à payer à Mme [C] [R] la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] supporteront in solidum la charge des dépens de sorte que leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera, en revanche, alloué à Mme [C] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [R] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] à payer à Mme [C] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] à payer à Mme [C] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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