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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 5 mai 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00703 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PJUR
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 05 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d’Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [S] [E] [D]
né le 15 Août 1993 à [Localité 1] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me GILLIERS Sophie, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 227
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 1]
Comparant
Autres :
Personne chargée d’une mesure de protection juridique :
Association ATIVO, demeurant [Adresse 2]
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] D'[Localité 1], demeurant Centre hospitalier Victor Dupouy – [Adresse 3] [Adresse 4]
Non comparants
MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement du 6 janvier 2025 le tribunal correctionnel de Pontoise a constaté que M. [S] [D] avait commis les faits de détention, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants qui lui étaient reprochés, a constaté qu’il était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique et l’a déclaré irresponsable pénalement ; compte tenu de l’hospitalisation en cours de M. [S] [D], le tribunal correctionnel a par ailleurs dit n’y avoir lieu à ordonner son hospitalisation sous contrainte.
Après avoir bénéficié d’un programme de soins à compter du 3 avril 2025 à la suite d’une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, M. [S] [D] a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 4 avril 2025.
Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet du Val d’Oise a modifié le régime de l’hospitalisation de M. [S] [D] afin de tenir compte du jugement d’irresponsabilité pénale du 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire à 12 jours, a ordonné le maintien de l’hospitalisation de M. [S] [D].
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire à 6 mois, après une ordonnance avant dire droit de désignation de deux experts en date du 15 octobre 2025, a autorisé le maintien de l’hospitalisation de M. [S] [D].
Par requête du 25 mars 2026, le préfet du Val d’Oise a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation.
Le collège d’experts a rendu un avis le 07 avril 2026, concluant à l’absence de nécessité de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 23 avril 2026, le vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné deux expertises.
Les deux expertises ont conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a, par réquisitions écrites du 23 avril 2026, a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète.
L’audience s’est tenue le 5 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, M. [S] [D] indique qu’il a compris les raisons pour lesquelles il a un traitement, qu’il devra prendre à vie. Il fait état de son projet de vivre dans un foyer en [Etablissement 1]. Il déclare qu’il est trop tôt pour que l’hospitalisation soit levée car le projet n’est pas encore construit. Il souhaite le maintien de la mesure mais veut bénéficier de plus de liberté.
L’avocat de M. [S] [D] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes/ de trouble grave à l’ordre public est manifeste en ce que si M. [S] [D] a évolué positivement, il fait toujours l’objet de désinhibition dans son comportement. La mise en place d’un suivi en ambulatoire est prématurée. Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré, en l’absence de permissions de sortie préalable, et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète dont M. [S] [D] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E] [D];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d’Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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