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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03871 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 octobre 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 octobre 2025 par LA PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de Monsieur [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/10/2025 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03886;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 07 Octobre 2025 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03871 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [L] [I]
né le 31 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [M] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste ceseda,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] [I] été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [L] [I], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03871 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQR et RG 25/, sous le numéro RG unique N° RG 25/03871 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQR.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prisé et notifiée à Monsieur [L] [I] le 25 février 2023, décision confirmée par le Tribunal Administratif le 01/03/23.
Attendu que par décision en date du 05 octobre 2025 notifiée le 05 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 octobre 2025.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande tirée de l’irrégularité de la mesure de garde à vue en raison d’une absence de notification de ses droits, dans la mesure où il résulte bel et bien d’un procès-verbal en date du 05/10/25 à 15h20 que ses droits lui ont été notifié à 15h15 suite au nouveau cadre procédural dans lequel il se trouvait postérieurement à sa retenue administrative.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 octobre 2025, reçue le 08 octobre 2025, Monsieur [L] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [L] [I] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [V], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée retient pour seuls éléments relatifs à la situation de vulnérabilité de l’intéressé qu’il « n’évoque et ne justifie aucun problème de santé qui s’opposerait à son placement en CRA ».
Attendu cependant qu’il résulte des circonstances mêmes de son interpellation de multiples actes d’auto et hétéro agressivité ayant conduit à le faire doublement examiner par un médecin et que les interrogations quant au contexte psychiatrique de son comportement son corroborées dans le détail par l’intermédiaire de sa mère, laquelle a au demeurant fourni la vraie identité de son fils, qui donne tous renseignements utiles au sujet d’un suivi médical psychiatrique au long cours (procès-verbal du 04/10/25 à 17h00), ce que confirme l’intéressé ce jour.
Attendu que ces éléments sont décisifs dans l’appréciation à faire relativement à l’opportunité de le placer en centre de rétention sans investigations médicales préalables plus avancées ; que la circonstances selon laquelle l’intéressé soit resté totalement taisant à ce sujet (et à tous les autres, au demeurant) dans son audition du 05/10/25 ne justifie pas à elle seule une pareille défaillance, compte tenu d’une part des difficultés psychiatriques connues de ‘administration au moment où elle a pris sa décision, en contradiction avec les dispositions de l’article L 741-4 du ceseda qui impose de prendre en compte la situation de vulnérabilité en procédant à un examen d’autant plus sérieux et développé de sa situation que des éléments factuels récents laissent accroire à une possible difficulté à ce titre, l’article 21 de la directive 2013/33 précisant que les troubles mentaux font partie intégrante des éléments de vulnérabilité devant être pris en considération et, à tout le moins, administrativement questionnés.
En conséquence, une insuffisance de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenue de ce chef.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement à la situation de vulnérabilité de l’intéressé.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée au regard des dispositions de l’article L 741-4 précité que l’intéressé présente des troubles psychiatriques connus de l’administration ; qu’à cet égard une contradiction manifeste de motifs et, partant, une erreur manifeste d’appréciation sera retenu dans la mesure où l’administration ne relève aucun élément de vulnérabilité particulier » alors même qu’elle avait connaissance de difficultés psychiatriques et d’un suivi au CH du VINATIER.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef au regard de sa particulière situation de vulnérabilité.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 octobre 2025 , reçue le 07 octobre 2025 à 15h10, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [L] [I], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03871 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQR et RG 25/3886, sous le numéro RG unique N° RG 25/03871 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQR
REJETONS la demande aux fins de constat de l’irrégularité de la mesure de garde à vue ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [L] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [L] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [L] [I] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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