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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, E.U.R.L. |
Texte intégral
LE 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/356 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6GL
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de [S] GODRON, Greffier présent lors des débats et Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
né le 01 Octobre 1986 à [Localité 14] (16)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [A] [J]
née le 11 Août 1992 à [Localité 13] (49)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société DJIMY BRETAUDEAU,
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. [R] BATIMENT RS RAVALEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 797 983 228, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [W] [D]
Maître [G] [U]
Maître [N] [E]
Maître [F] [L]
Maître [O] [H]
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 18] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société [R] BATIMENT RS RAVALEMENT.
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 18] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société [R] BATIMENT RS RAVALEMENT.
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
Monsieur [N] [Z], entreprise individuelle immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 429 243 736,
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [N] [Z],
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [N] [Z], en son nom personnel,
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22, 23, 26, 28 mai, 02, 03 et 18 juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, M. [T] [M] et Mme [P] [EN] ont donné mandat à l’agence immobilière Kleber Immobilier, assurée auprès de la société Serenis Assurances, de vendre leur maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 15].
Le 02 juillet 2022, ils ont signé avec M. [S] [I] et Mme [A] [J], avec le concours de l’agence immobilière Kleber Immobilier, un compromis de vente pour l’acquisition de cet immeuble.
La vente a été réitérée par acte authentique du 04 octobre 2022.
Dès le mois d’avril 2023, M. [I] et Mme [J] ont déploré des traces d’humidité et des infiltrations d’eau dans leur habitation.
Ils ont alors mandaté la société Anjou Détection Fuite, laquelle a confirmé les désordres aux termes d’un rapport de recherche de fuite du 04 mai 2023.
Ils ont également saisi leur protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 23 avril 2024.
En outre, ils ont découvert que des travaux de maçonnerie et d’étanchéité avaient été réalisés par les sociétés JCM Création et Djimy Bretaudeau, à la demande de M. [M] et Mme [EN], au cours de l’année 2021.
M. [I] et Mme [J] ont notamment fait intervenir M. [K] [V], en qualité d’expert amiable, lequel a rendu un rapport le 10 juillet 2024.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 08 et 09 juillet 2024, M. [I] et Mme [J] ont fait assigner M. [M], Mme [EN], la société Kleber Immobilier, la société Serenis Assurance, prise en sa qualité d’assureur de la société Kleber Immobilier, la société Djimy Bretaudeau et la société JCM Création devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024 (n° RG 24/436), le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [X] [B] pour y procéder.
Par ordonnance du 27 février 2025 (n° RG 24/748), le juge des référés, à la demande de la société JCM Création, a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, ès-qualités d’assureur de la société JCM Création.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 22, 23, 26 et 28 mai, ainsi que des 02, 03 et 18 juin 2025, M. [I] et Mme [J] ont fait assigner la société Abeille IARD & Santé prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et exploitation de la société Djimy Bretaudeau, Mme [C], l’EURL [R] Bâtiment RS Ravalement, les MMA prises en leurs qualités d’assureurs décennal et responsabilité civile de l’EURL [R] Bâtiment RS Ravalement, M. [Z] en tant qu’entrepreneur individuel, ainsi que la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [Z], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer communes et opposables aux défendeurs l’expertise judiciaire en cours.
A l’appui de leurs prétentions, M. [I] et Mme [J] soutiennent que par une note aux parties du 03 mars 2025, non produite aux débats, l’expert judiciaire aurait préconisé l’extension de sa mission à l’assureur de la société Djimy Bretaudeau, à Mme [C], voisine de la maison litigieuse, au maçon de cette dernière et à l’assureur du maçon, ainsi qu’au maître d’oeuvre de la voisine ayant reçu une mission complète, et à son assureur.
*
Par voie de conclusions, la société Abeille IARD & Santé formule des protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
*
Par voie de conclusions, M. [Z] , ès-nom, intervenant volontaire, sollicite du juge de :
— constater son intervention volontaire en son nom personnel ;
— déclarer irrecevables les demandeurs dans leur action à l’encontre de son entreprise individuelle de maîtrise d’oeuvre ;
— condamner les demandeurs à lui payer, ès-nom, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] explique que son activité n’était pas commerciale, de sorte que son entreprise individuelle n’a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés, outre qu’elle a cessé d’exister au 30 mars 2025, date de sa radiation du répertoire Sirene. En outre, il précise que son fonds libéral a été cédé par contrat du 31 mars 2025 à la société [R].
*
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [I] et Mme [J], la société Abeille IARD & Santé ainsi que M. [Z] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les MMA et la société AXA France IARD ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’EURL [R] Bâtiment RS Ravalement n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire de M. [Z] en son nom personnel et sa mise hors de cause ès-qualités d’entrepreneur individuel
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de M. [Z] en son nom personnel et de le mettre hors de cause en sa qualité d’entrepreneur individuel, son activité ayant été radiée.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [I] et Mme [J] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à leur voisine ayant initié des travaux de maçonnerie litigieux, à l’EURL [R] Bâtiment RS Ravalement ayant procédé à ces travaux, ainsi qu’aux assureurs des entreprises en cause.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [I] et Mme [J] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [Z] sera débouté d’une telle demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’intervention volontaire de M. [N] [Z] ès-nom ;
Mettons hors de cause M. [N] [Z] ès-qualités d’entrepreneur individuel ;
Donnons acte à la société Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur de la société Djimy Bretaudeau, aux MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de l’EURL [R] Bâtiment RS Ravalement, ainsi qu’à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [N] [Z], de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [B] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 21 novembre 2024 (n° RG 24/436) et le 27 février 2025 (n° RG 24/748), à la société Abeille IARD & Santé, ès-qualités d’assureur de la société Djimy Bretaudeau, à Mme [Y] [C], à l’EURL [R] Bâtiment RS Ravalement, aux MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de l’EURL [R] Bâtiment RS Ravalement, à M. [N] [Z] ès-nom, ainsi qu’à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de M. [N] [Z] ;
Disons que de ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [S] [I] et Mme [A] [J] aux dépens ;
Déboutons M. [N] [Z] ès-nom de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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