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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 août 2025, n° 25/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1287
Appel des causes le 26 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03594 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDP
Nous, Monsieur MARLIERE [F], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [V] [N], interprète en langue tigrinia, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [M] [W]
de nationalité Ethiopienne
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 1] (ETHIOPIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 août 2025 à 14h00 .
Vu la requête de Monsieur [G] [M] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Août 2025 à 13h20 ;
Par requête du 24 Août 2025 reçue au greffe à 15h25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu un visa Schengen. Je ne comprends pas pourquoi on m’arrête. Je ne suis venu avec un visa légal. Je ne peux pas retourner en Ethiopie en raison de la situation actuelle.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : Je ne soutiens pas le recours déposé. Je soulève la nullité du contrôle d’identité. Le contrrôle a été réalisé au fascies. Il est indiqué que le contrôle est réalisé sur la base de l’alinéa 10 de l’article 78-2 du CPP. Or, le contrôle peut être réalisé si le critère répond à l’alinéa 1 de cet article. Le rayon des 10 kilomètres existe mais on ne peut faire un contrôle sur toute personne sans répondre au critère de l’alinéa 1. Rien indique que le contrôle ait été fait sur la base d’un critère objectif. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [W].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du moyen soulevé et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Je constate que le recours en annulation n’est pas soutenu. Rien indique que le contrôle ait été fait au fascies. L’intéressé se trouve dans un rayon de dix kilomètres. Il peut faire l’objet d’un contrôle peu importe son comportement. En outre, Monsieur avait l’intention de se rendre en Grande-Bretagne. Le contrôle est limité dans le temps et dans un périmètre déterminé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle d’identité :
Il résulte de la procédure que l’intéressé a fait l’objet le 20 août 2025 à 18h10 d’un contrôle d’identité, en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 10 du CPP et sur la base d’une consigne écrite émanant du chef de service de la réserve opérationnelle de [Localité 4], alors qu’il se trouvait dans les locaux de la gare SNCF de [Localité 4] qui se situe dans la bande de dix kilomètres autour du port de [Localité 4] visée par l’arrêté ministriel du 28 décembre 2018 dont copie jointe à la procédure.
En premier lieu, si la date de la consigne écrite n’est effectivement pas mentionnée, il n’en demeure pas moins que cette imperfection n’est pas de nature à vicier les opérations de contrôle dès lors que la lecture du document permet de constater que cette consigne à donner pour autorisation de procéder à des contrôles d’identité dans un lieu et un périmètre géographique dans le cadre desquels le contrôle a été réalisé.
En second lieu, l’argumentation développée par la défense n’est pas pertinente dès lors que l’article 78-2 alinéa 10 du CPP n’exige pas que la personne contrôlée se trouve dans l’un des cas exposés aux alinéas 2 à 5 du même texte.
En effet, aux termes de l’article 78-2 alinéa 10 du CPP, l’identité de toute personne peut être contrôlée pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière […] en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres prévus par la loi.
Le renvoi aux modalités prévues par l’article 78-2 alinéa 1 du CPP a uniquement pour effet de mentionner la qualité des membres des forces de sécurité intérieure habilités à procéder aux contrôles.
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03593
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [G] [M] [W] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03594 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDP
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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