Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 oct. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Octobre 2025
Affaire N° RG 25/01536 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOQY
RENDU LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES substitué par Me HELIN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Association syndicale libre FOREST LANDES LANDRIAUX dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [L] [O], ès-qualités d’Administrateur Provisoire– domicilié [Adresse 8].
représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAY
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Octobre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [J] est propriétaire de parcelles boisées situées à [Localité 13], cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section B n°2017 d’une surface totale de 2 ha 85 ca 55 a.
Madame [S] [J] a affirmé avoir constaté, le 27 janvier 2020, que des coupes de bois avaient été réalisées, sans son consentement, sur ces parcelles de forêt, outre une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4], par la société [V] (SAS) mandatée pour ce faire par l’association syndicale libre FOREST LANDES LANDRIAUX (ci-après l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX).
Elle a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer ses préjudices.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES a rejeté, comme irrecevable, sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX et a ordonné une mesure d’expertise au seul contradictoire de la société [V].
Monsieur [P] [R], désigné en qualité d’expert judiciaire, a établi son rapport le 23 juillet 2021.
Le 14 septembre 2023, Madame [S] [J] a fait assigner en responsabilité l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’indemnisation de ses préjudices en ces termes :
— 2 932,65 euros en réparation de son préjudice matériel
— 586,53 euros en réparation de son préjudice moral
— 27 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre les parcelles concernées.
Selon ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
“▸ enjoint à l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX de produire aux débats :
— l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales depuis l’année 2019 incluse,
— l’identité des membres du syndicat et les délibérations de cet organe depuis cette même année incluse,
— l’ensemble des délégations de pouvoir depuis lors,
— tous éléments relatifs à la démission du dernier directeur (et notamment la date)
— les annexes aux statuts et notamment l’état parcellaire et le plan périmétral qui y sont joints,
ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
(…).”
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, Madame [S] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte fixée par le juge de la mise en état et la fixation d’une astreinte définitive.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a soulevé d’office l’irrecevabilité éventuelle des demandes formées par Madame [S] [J] comme relevant de la compétence du juge de la mise en état.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées le 08 septembre 2025 par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, Madame [S] [J], représentée par son conseil, sollicite de :
“Vu les articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, R. 121-4, L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Rennes,
— Dire et juger le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes seul compétent
pour connaître de la présente instance, en ce compris la liquidation et l’aggravation de
l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état,
— Prononcer la liquidation de l’astreinte telle qu’ordonnée aux termes de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 18 novembre 2024 et ainsi condamner l’ASL LANDES LANDRIEUX à la somme de 36.000 €,
— Condamner l’ASL à produire au débat :
— L’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales depuis l’année 2019 incluse,
— L’identité des membres du syndicat et les délibérations de cet organe depuis cette même année incluse,
— L’ensemble des délégations de pouvoirs depuis lors,
— Tous les éléments relatifs à la démission du dernier directeur (et notamment la date),
— Les annexes aux statuts et notamment l’état parcellaire et le plan périmétral qui y sont joints ce dans un délai de 15 jours à compter la signification de la présente ordonnance et passer ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du 8 février 2025, date à laquelle l’astreinte provisoire a cessé ses effets.
— Condamner l’ASL à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers
dépens.”
Par écritures en défense n°2 signifiées par la voie électronique le 08 septembre 2025, l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Sur la liquidation de l’astreinte
— A titre principal, débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif qu’elles ne relèvent pas de la compétence du Juge de l’exécution.
— A titre subsidiaire, débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif qu’elles sont infondées.
— A titre très subsidiaire, limiter la liquidation de l’astreinte à la somme symbolique
d’un euro.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
— Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner Madame [J] en 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien COLLET.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur les demandes de Madame [S] [J] au titre de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution , tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes de l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte , même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En outre, aux termes de l’article 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
Enfin, en application des dispositions combinées des articles 780 et 799 du Code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée, et ce magistrat déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée.
Il en résulte que, dès lors qu’un juge de la mise en état est désigné pour l’instruction d’une affaire, il reste saisi de celle-ci jusqu’à intervention de l’ordonnance de clôture.
En l’occurrence, le juge de la mise en état qui a ordonné à l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX de communiquer des pièces sous astreinte par décision du 17 octobre 2024 et qui restait saisi de l’affaire à la date de l’assignation en liquidation de l’astreinte, est seul compétent pour liquider une astreinte qu’il a lui-même ordonnée.
A cet égard, la mention par laquelle le juge de la mise en état a, dans son ordonnance, réservé cet examen au juge de l’exécution est indifférente. Celle-ci est en effet contraire aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code de procédure civile, lesquelles, d’ordre public, donnent compétence pour connaître d’une liquidation d’astreinte soit à la juridiction qui reste saisie (ce qui est le cas du juge de la mise en état) soit à la juridiction qui, bien que dessaisie, s’est réservée la liquidation de l’astreinte mais en aucun cas ne prévoient qu’une juridiction qui reste saisie puisse écarter sa compétence pour désigner le juge de l’exécution à cet effet.
Il s’ensuit que les demandes de Madame [S] [J] aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive doivent être déclarées irrecevables comme ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution.
II – Sur les mesures accessoires
Madame [S] [J] qui succombe à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens de celle-ci. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE les demandes de Madame [S] [J] en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive à l’encontre de l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’ exécution;
— DÉBOUTE Madame [S] [J] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— DÉBOUTE l’ASL FOREST LANDES LANDRIAUX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [S] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Enlèvement ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Faute ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Déchéance
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Contrats
- Financement ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur vénale ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Évaluation ·
- Public
- International ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Dommage ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.