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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50A
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP5V
MINUTE N° :
[N] [D] DENOMME [O]
c/
[B] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud LEROY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES,Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [D] aujord’hui dénommé [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidantsubstitué par Me ADOSSI
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 08 avril 2023 Monsieur [N]. [D] a acquis de Monsieur [B] [X] un véhicule de marque LADA, modèle NIVA immatriculé CM 769 EW pour la somme de 6.520 € TTC
Monsieur [N] [D] indique que suite à une panne, il a été constaté une importante corrosion et des trous à l’échappement, le moteur ne redémarrant pas.
Après avoir fait établir un devis de réparation par la société SPEED PERF d’un montant de 2.630,18 €, il fait procéder à un contrôle technique montrant des défaillances majeures, puis à une expertise technique montrant que le véhicule était affecté de nombreuses anomalies.
C’est dans ce contexte, et après avoir sollicité de son vendeur l’annulation de la vente que Monsieur [N] [D] aujourd’hui dénommé [O] a par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 fait assigner Monsieur [B] [X] devant le tribunal de proximité de PONTOISE aux fins et au visa de l’article 1641 du Code civil de :
Prononcer la résolution de la vente
Condamner Monsieur [B] [X] au remboursement de la somme de 6.520 €.
Condamner Monsieur [B] [X] à venir récupérer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement.
Condamner Monsieur [B] [X] au paiement des sommes de 1.018 € et 217 € selon factures acquittées.
Condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, il est sollicité une expertise judicaire.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [N] [D] aujourd’hui dénommé [O] représenté par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [B] [X] assigné à personne présente à domicile n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] aujourd’hui dénommé [O] produit aux débats, un premier procès-verbal de contrôle technique établi le 30 janvier 2023 présentant plusieurs défaillances majeures, suivi du second procès-verbal de contrôle technique dit de contre visite établi le 27 mars 2023 dont le résultat est favorable, imposant simplement un contrôle technique complémentaire le 29 janvier 2024, de sorte qu’à la date de la vente du 08 avril 2023, le véhicule ne présentait plus de défaut majeurs.
Monsieur [N] [D] aujourd’hui dénommé [O] produit également un devis de réparation de la société SPPED PERF d’un montant de 2.630,18 € puis un troisième procès-verbal de contrôle technique établi le 06 juin 2024 présentant deux défaillances critiques et dix défaillances majeures.
Enfin, il est produit le rapport d’une expertise technique effectuée le 29 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [B] [X] bien que convoqué par lettre recommandée AR ne s’est pas présenté.
Il ressort de ces pièces, et notamment des conclusions du rapport technique corroborant pour l’essentiel le procès-verbal de contrôle technique du 06 juin 2024 que le véhicule est affecté de nombreuses anomalies, plusieurs pièces ont été remplacées avant la vente, certains montages ne sont pas conformes comme l’absence d’entretoise sur les fixations intérieures, ses amortisseurs arrières et des rondelles de maintien qui ont été inversées.
Ce rapport ajoute que le boitier de direction présente une fuite importante, les silentblocs de l’échappement sont, ou coupés ou très fortement fissurés, du fait de leur usure, le silencieux est troué par une oxydation interne, et enfin que la couche de blaxon d’origine a été décapée et repeinte en noir. A l’arrière droit le bas de caisse est troué par une oxydation perforante très avancée tandis qu’à l’avant de l’oxydation perforante est visible par un trou de petite taille.
Il résulte de ce qui précède, que les anomalies constatées en raison de leur nature ne peuvent provenir de l’usure normale des pièces ou du kilométrage parcouru après la vente, mais étaient comme le conclut l’expert présente ou à tout le moins en germe au moment de la vente, Monsieur [N] [D] ne pouvant en avoir connaissance, ayant en main le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite du le 27 mars 2023 ne présentant plus les défaillances majeures mais au contraire un résultat favorable.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, le véhicule acquis par Monsieur [N] [D] apparaît bien affecté d’un vice caché, vice suffisamment grave pour en diminuer fortement l’usage et entraînant la résolution de la vente.
Sur les conséquences du vice caché.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] sollicite le remboursement du prix de vente.
Cette demande est justifiée au regard du coût de la remise en état estimé par l’expert à plus de 2000 €, soit un tiers du prix de vente.
En conséquence, Monsieur [B] [X] sera condamné à rembourser à Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] le prix de vente, soit la somme de 6.520 €.
Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] sera en contrepartie tenu de restituer le véhicule à Monsieur [B] [X] et aux frais de celui-ci, lequel devra reprendre possession du véhicule dans un délai de deux mois après signification du présent jugement, à défaut de quoi Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] sera libre d’en disposer à son gré.
Sur la demande de remboursement des factures acquittées.
Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] sollicite le remboursement de deux factures.
Outre que les montants réclamés pourraient être compensés en tout ou partie par l’usage du véhicule qui a roulé 1370 kilomètres après la vente, les deux factures bien que listées dans l’assignation ne sont pas produites.
Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] de cette demande.
Sur les autres demandes.
Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [B] [X] sera condamné à lui payer la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque LADA, modèle NIVA immatriculé CM 769 EW, intervenue le 08 avril 2023 entre Monsieur [B] [X] et Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O].
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] la somme de 6.520 € en remboursement du prix de vente.
Dit que Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] devra restituer le véhicule LADA, modèle NIVA immatriculé CM 769 EW aux frais de Monsieur [B] [X] qui sera tenu de reprendre possession du véhicule dans un délai de deux mois après signification du présent jugement, à défaut de quoi Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] sera libre d’en disposer à son gré.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [N] [D] dénommé aujourd’hui [O] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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