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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 25/11816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CANAL + THÉMATIQUES SPORT, S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS, S.A.S. CANAL + RIGHTS c/ Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/11816
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZG
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. CANAL+ RIGHTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE LLC
domiciliée chez CORPORATION SERVICE COMPANY
[Adresse 2],
[Localité 1], DELAWARE (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 14]
[Localité 12] (IRLANDE)
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
Copies délivrées le :
Me WILLEMANT – J106 (exécutoire)
Me NERI – J025 (CCC)
Décision du 19 Décembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/11816 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Canal+ rights, la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») et la société Canal+ thématiques sport sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite « Ligue des champions ». Cet évènement en cours se termine le 30 mai 2026, le prochain match ayant lieu le 20 janvier 2026.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine (« DNS »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal + rights pour la diffusion des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce Canal n°19).
La société Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenashop.site
2. antenawest.store
3. daddylive3.com
4. hesgoal-tv.me
5. livetv860.me
6. streamysport.org
7. vavoo.to
8. witv.soccer
9. veplay.top
10. jxoxkplay.xyz
11. andrenalynrushplay.cfd
12. marbleagree.net
13. emb.apl375.me
14. hornpot.net
15. td3wb1bchdvsahp.ngolpdkyoctjcddxshli469r.org
16. ott-premium.com
17. rex43.premium-ott.xyz
18. smartersiptvpro.fr
19. eta.play-cdn.vip:80
Dûment autorisées par une ordonnance du 02 septembre 2025, les sociétés Canal+ rights, SECP et Canal+ thématiques sport ont, par actes d’huissier délivrés le 17 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 09 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services DNS, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
A la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, les sociétés Canal+ rights, SECP et Canal+ thématiques sport demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— Débouter les sociétés Google de leur fin de non-recevoir ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des associations européennes de football ;
A titre principal,
— Débouter les sociétés Google de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de nom de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins des sociétés SECP et Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 30 mai 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
En tout état de cause,
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Google devront informer les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport devront informer les sociétés Google de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « UCL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, les sociétés Google demandent au tribunal de :
— Rejeter les pièces 80 et 81 des demanderesses ;
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable la SECP en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour bloquer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ live 1, Canal+ sport, Canal+ sport 360 et Canal+ foot, dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
— Dire et juger irrecevable la société Canal+ thématiques sport en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour bloquer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ et Canal+ live 1 dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
— Dire et juger irrecevable la société Canal+ rights en ce qu’elle est dépouvue d’intérêt et de qualité à agir pour bloquer les domaines litigieux dans la mesure où elle n’est (i) ni titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle de l’article L. 333-1 du code du sport, (ii) d’un droit d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif par contrat, (iii) ni d’un droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle sur les chaînes Canal+ sport 360, Canal+ foot, Canal+ et Canal+ Live 1 dont les flux ont été repris sur les domaines litigieux ;
— Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ;
— Dire et juger que les mesures sollicités sont non-efficaces, non-dissuasives, inutiles et non-cohérentes ;
— Débouter la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement, ou a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ;
A titre subsidiaire,
— Dire, s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
* le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
* la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « csv » et d’autre part, établir que les demanderesses ont obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, l’enjoignant d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti ;
— Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
* conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport et diffuse illicitement la compétition UCL ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
* que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaines aux sociétés Google (au format csv) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ;
* les sociétés Canal+ ont adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n’a pas pu être identifié, (iii) soit que la SECP et la société les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport ont obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai impartie ; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestatarre n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
* s’agissant des services de communication au public identifiéà à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport , à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
* s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP et les sociétés Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de football, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ;
— Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP et la société Canal+ rights à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Le cas échéant, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les sociétés Google sollicitent le rejet des pièces n°80 et 81 des demanderesses au motif qu’elles auraient été communiquées en violation de l’article 446-2-1 alinéa 1er du code de procédure civile moins de deux heures avant l’audience de plaidoiries. Ces pièces n’ont pas été communiquées par RPVA avant l’audience et n’ont pas été transmises au tribunal durant l’audience. En conséquence, le tribunal n’a nullement connaissance de l’existence de ces deux pièces. La demande des sociétés Google est sans objet.
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3.
L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société Canal+ rights à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°19). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer.
Il ressort du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 que la finale de la Ligue des champions est un évènement d’importance majeure dont la retransmission doit être faite notamment par un éditeur de service de télévision à accès libre afin qu’une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de le suivre sur un service de télévision à accès libre.
Le partage d’exclusivité sur la finale de la compétition en cause constitue donc une obligation légale et ne saurait sufire à établir que la société Canal+ rights ne dispose pas de l’exclusivité posée par l’article L. 333-10 du code du sport, dès lors qu’il ressort clairement de l’attestation fournie (pièce Canal n°19) que la demanderesse dispose d’un droit exclusif sur 203 des matchs de la saison 2025-2026 de la Ligue des champions.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport360, Canal+ Foot, Golf+ et Infosport+.
En conséquence, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont recevables en leurs demandes.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages Ferencvaros c. Qarabag [Localité 5] et Celtic [Localité 13] c. Kairait [Localité 6] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19, 20, 26 et 27 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [Localité 13] Rangers c. Club [Localité 10], Fenerbahce c. [Localité 9], [Localité 15] FC c. Etoile rouge de [Localité 8] et Club [Localité 10] c. [Localité 13] Rangers de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses , et .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [Localité 13] Rangers c. Club [Localité 10] et Fenerbahce c. [Localité 9] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 20 et 26 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages Fenerbahce c. [Localité 9] et Kairat c. Celtic [Localité 13] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 26 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [Localité 13] Rangers c. Club [Localité 10] et Kairat c. Celtic [Localité 13] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ Live 1et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses et .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages Etoile rouge de [Localité 8] c. [Localité 15] FC et FC [Localité 7] c. [Localité 11] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 26 et 27 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages Kairat c. Celtic [Localité 13] et Qarabag [Localité 5] c. Ferencvaros de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages Etoile rouge de [Localité 8] c. [Localité 15] FC et FC [Localité 7] c. [Localité 11] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 08, 19 et 20 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages Ferencvaros c. Qarabag [Localité 5] et Celtic [Localité 13] c. Kairat [Localité 6] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport.
— Les 08, 19 et 20 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages Ferencvaros c. Qarabag [Localité 5] et Celtic [Localité 13] c. Kairat [Localité 6] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Sport.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport jouissent d’un droit exclusif d’exploitation, d’une part, et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle, d’autre part. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Les sociétés Google ne peuvent prendre partie de l’organisation interne du Groupe Canal plus pour exiger une preuve de l’atteinte répétée aux droits voisins de la SECP d’une part ou à ceux de la société Canal+ thématiques sport d’autre part pour chacun des noms de domaine litigieux, sauf à imposer une charge probatoire excessive aux demanderesses.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat de la Ligue des champions sur l’ensemble des sites et services litigieux.
III- Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Google prétendent que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures seraient inutiles, non efficaces et non dissuasives, et les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un VPN ou un autre service DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles soulèvent aussi que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués au soutien des demandes. Les défenderesses mettent également en avant que le prononcé de telles mesures pour quelques opérateurs DNS alternatifs ne répondrait nullement au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure. Elles soutiennent que de telles mesures pour être proportionnelles, doivent être nécessaires, les plus simples, économiques et efficientes, et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés.
Les défenderesses soutiennent au surplus que les sites litigieux sont distribués via le CDN de la société Cloudflare, une mesure de blocage par l’intermédiaire de cet outil permettrait donc de faire cesser tout accès aux sites concernés. C’est pourquoi, les sociétés Google demandent à titre subsidiaire que les mesures de blocage ne soient ordonnées qu’en cas de démarche infructueuse envers l’opérateur CDN utilisé par les sites pirates.
Subsidiairement, les sociétés Google prétendent que les mesures ordonnées ne pourraient être étendues aux services de communication en ligne non identifié à la date du présent jugement sur notification de l’ARCOM dans la mesure où une telle notification ne permettrait pas d’apprécier la proportionnalité de la mesure à l’égard du site visé.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que les mesures de blocage sollicitées sont proportionnées aux atteintes subies et à l’objectif poursuivi dans la mesure où elles ne préjudicient pas aux intérêts des défenderesses dont la responsabilité n’est pas mise en cause. De plus, par leurs services DNS, les défenderesses permettent la diffusion non autorisée de manifestations sportives et sont, par conséquence en mesure de contribuer à la cessation des atteintes constatées. La société SECP soutient que les mesures sollicitées sont strictement nécessaires à la préservation de ses droits en ce qu’elles permettent de prévenir de nouvelles atteintes, qu’elles sont limitées dans leur étendue, leur durée et leur objet.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés Google doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procèderont aux blocages ordonnés.
En revanche les société Google ne sauraient opposer aux sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et à la SECP l’existence de solutions alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses.
Elles ne sauraient pas plus exiger des sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et de la SECP des démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques. En effet, l’article L. 333-10 du code du sport n’impose aucune priorité dans les destinataires des demandes de blocage. La recevabilité des demandes à l’encontre de fournisseurs de systèmes DNS n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des fournisseurs d’accès à internet, des moteurs de recherche, des fournisseurs de services CDN, des fournisseurs de services VPN, des éditeurs des sites litigieux, et autres, ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De même, les sociétés Google affirment que certains noms de domaine litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle la demanderesse dispose de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces noms de domaine et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits des demanderesses sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci.
Le nombre d’internautes utilisant effectivement un service DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur le droit des demanderesses de solliciter le blocage DNS de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus sur lesquels elles disposent de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP n’ont aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à leurs droits, objectif défini par l’article L. 333-10.
Enfin les sociétés Google ne démontrent pas que la mise en oeuvre des blocages sollicités et leur limitation à l’accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu’elles n’établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées.
Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions rendues ces derniers mois, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
Par ailleurs, les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés Google doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procéderont aux blocages ordonnés.
Il apparaît proportionné de leur accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société Canal+ rights et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare sans objet la demande de rejet de pièces formulée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport sur la compétition dite « Ligue des champions » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026 actuellement fixée au 30 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs internautes, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
1. antenashop.site
2. antenawest.store
3. daddylive3.com
4. hesgoal-tv.me
5. livetv860.me
6. streamysport.org
7. vavoo.to
8. witv.soccer
9. veplay.top
10. jxoxkplay.xyz
11. andrenalynrushplay.cfd
12. marbleagree.net
13. emb.apl375.me
14. hornpot.net
15. td3wb1bchdvsahp.ngolpdkyoctjcddxshli469r.org
16. ott-premium.com
17. rex43.premium-ott.xyz
18. smartersiptvpro.fr
19. eta.play-cdn.vip:80
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026 actuellement fixée au 30 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin;
Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC devront informer les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport devront indiquer aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal + right , Société d’édition de Canal Plus et Canal+ thématiques sport pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
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