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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 19 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 14]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZGO
JUGEMENT du
19 Mai 2025
Minute n° 25/00492
[O] [Z], [D] [U] épouse [Z]
C/
[T] [N] épouse [R], [Y] [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me [K]
— Me RANGE
Copie dossier
JUGEMENT
_______________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 19 Mai 2025
après débats à l’audience du 17 Février 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 15 Septembre 1978 à [Localité 15]
Madame [D] [U] épouse [Z]
née le 21 Septembre 1979 à [Localité 15]
demeurant ensemble : [Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Jean philippe MESCHIN, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Laurent BEZIE, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [N] épouse [R]
née le 11 Août 1986 à [Localité 15]
Monsieur [Y] [R]
né le 16 Mai 1986 à [Localité 15]
demeurant ensemble : [Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Maître Philippe RANGE, substitué par Maître Pierre LAUGERY, avocats au barreau d’ANGERS,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [U] épouse [Z] (ci-après nommés les époux [Z]) sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section AH n°[Cadastre 5].
Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [N] épouse [R] (ci-après nommés les époux [R]) sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 16], cadastré section AH n°[Cadastre 4], jouxtant la propriété des époux [Z].
Un désaccord est né entre les parties à propos de la limite séparative des deux fonds.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] le 4 mai 2021, à la demande des époux [R] et dénoncé aux époux [Z] le 18 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de solliciter la désignation d’un expert et de procéder au bornage judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire d’ANGERS a ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter, et a confié cette mesure à Monsieur [P] [J].
Le rapport d’expertise de M. [P] [J] a été déposé au greffe de la juridiction le 15 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 17 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur dernière conclusion déposée à l’audience du 17 février 2025, les époux [Z] sollicitent du tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] [J] et adopter les limites séparatives des parcelles ;Ordonner le bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 1] AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] conformément à l’annexe 21 du rapport d’expertise judiciaire ;Dire que les bornes seront placées conformément à l’annexe 21 du rapport d’expertise judiciaire ;Dire que les frais du bornage seront supportés à frais communs entre les deux parties à parts égales ;Dire que les dépens au titre des frais d’expertise seront partagés par moitié entre les deux parties ;Condamner solidairement les époux [R] à payer aux époux [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [R] au paiement des dépens en ce non compris des frais d’expertise.
Au soutien de leur demande d’homologation du rapport d’expertise, sur le fondement de l’article 646 du code civil, les époux [Z] entendent que les limites retenues soient celles de la seconde proposition du rapport d’expertise. En réponse aux époux [R], ils indiquent que la première proposition de délimitation n’avait pas été acceptée unanimement par les parties, les époux [Z] ayant émis des réserves. Selon eux, cette proposition s’analyse en une proposition de conciliation de la part de l’expert et non en une reconnaissance de limite séparative.
De plus, les époux [Z] expliquent, concernant l’ancienneté des limites résultant principalement de la haie, qu’il convient de constater qu’entre la haie et la maison des défendeurs, il existe un grillage historique faisant apparaître que la haie repose sur leur fond.
Pour finir, ils soulignent qu’au vu des prises aériennes et du rapport d’expertise, l’intention des anciens propriétaires était de procéder à une limite séparative rectiligne telle que résultant du plan signé chez le notaire le 25 juillet 2011.
Aux termes de leur conclusion récapitulative en date du 11 décembre 2024, après dépôt du rapport d’expertise, les époux [R] demandent de :
Débouter les époux [Z] de leurs demandes ;Homologuer la proposition n°1 figurant à l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] et adopter les limites séparatives des parcelles mentionnées ;Ordonner le bornage des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 4] et AH n°[Cadastre 5] conformément à l’annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] ;Dire que les frais du bornage et les frais de l’expertise judiciaire seront supportés à frais communs entre les deux parties à parts égales ;Condamner solidairement les époux [Z] à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’établissement du procès-verbal de constat et les frais de la signification.Au soutien de leurs demandes, sur le fondement des articles 544 et 646 du code civil, les époux [R] indiquent que la première proposition avait été acceptée unanimement par les parties, malgré la formulation et le maintien d’une seconde proposition par l’expert. Ils expliquent que la première proposition correspond à la situation des lieux, contrairement à la seconde proposition qui serait contestable.
En effet, ils font valoir que M. [P] [J] n’a pas tenu compte de l’ancienneté des limites résultant de la haie et des différentes attestations et vues aériennes, dans sa seconde proposition. De ce fait, ils considèrent que l’ancienneté de la délimitation, plus de 40 ans, est établie et que l’intention des propriétaires, M. et Mme [S] lors de la division des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], était de maintenir les limites établies précédemment.
Par conséquent, ils soutiennent que l’analyse de l’expert judiciaire est contestable, et que seule la proposition de limite énoncée dans l’annexe 5 correspond à l’intention des propriétaires lors de la division des fonds.
A l’issu de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2025, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délimitation entre les parcelles et l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives.
En vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et ceci résulte de l’extrait du plan cadastral produit, que la parcelle des époux [Z], cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 18], est contiguë à celle appartenant aux époux [R], cadastrée section AH n°[Cadastre 4] située sur la même commune.
M. [P] [J] présente dans son rapport deux propositions de limite séparative entre les parcelles [Cadastre 1] AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 19][Cadastre 5], soumises à l’appréciation du juge.
Le premier projet du rapport n°1, en date du 20 février 2023, propose de définir comme limite le tracé suivant les points A, A1, A2, B, C et D, en précisant que A, est une borne existante, A1 et A2, correspondent aux angles de la semelle du pilier Est de l’entrée de la propriété des époux [Z], B, correspond à l’angle Nord-Ouest du muret en parpaings, C, est un point aligné sur l’angle C1 de la clôture existante et D est situé à la jonction des trois parcelles. L’expert se réfère notamment au plan cadastral établi suite au remaniement cadastral en 2014. Cette première proposition correspond à un tracé brisé de la limite séparative.
Sur le fondement d’un relevé des limites apparentes du 5 septembre 2023, une seconde proposition est établie par l’expert. Il est proposé comme limite séparative le tracé suivant les points A, B et C, le point C étant matérialisé à l’angle sud-ouest d’un muret existant. Il est constaté par l’expert qu’à proximité du point A défini, il existe une borne OGE décalée de 14cm par rapport au point proposé, mais qu’aucun document ne peut expliquer sa présence. Cette proposition se base notamment sur les différents plans cadastraux antérieurs à 2014 et sur le document d’arpentage dressé par M. [I], géomètre-expert à [Localité 14] le 5 novembre 2004. Cette seconde proposition correspond à un tracé linéaire de la limite séparative.
Il résulte de l’expertise une absence de conciliation entre les parties. En effet, M. [P] [J] indique que lors de la réunion contradictoire du 10 novembre 2022, les parties ont fait part de leur souhait de s’accorder sur un projet de conciliation concernant la limite entre les deux parcelles. Lors de la présentation de la première proposition de l’expert, à savoir une limite séparative sur la base d’une ligne brisée, Maître [K], par courrier en date du 13 mars 2023, indique que les époux [Z] font part de leur accord sur la limite proposée en vue d’une conciliation. Les époux [R] ne se sont pas exprimés sur leur accord indiquant être en attente de justificatif par les époux [Z]. M. [P] [J] n’a pu constater la conciliation entre les parties, et a convoqué de nouveau sur les lieux du litige les parties pour un relevé des limites apparentes.
Lors de la présentation de la seconde proposition, correspondant à une ligne droite, les époux [Z] ont fait part de leur accord. Cependant, les époux [Z] ont indiqué ne pas comprendre la proposition de nouvelle délimitation, ne s’étant pas opposé au premier projet, précisant que ce projet tenait compte des indices permettant d’établir les caractères et la durée de la possession et résultait de la configuration des lieux et du cadastre.
Afin de retenir la première proposition de limite séparative, les époux [R] font valoir qu’elle avait été acceptée de manière unanime par les deux parties. Cependant, lors de la présentation de la première proposition les époux [R] ne se sont pas exprimés sur la limite séparative contrairement aux époux [Z]. Ce n’est que lors de la seconde proposition que les époux [R] ont manifesté leur préférence pour une limite avec une ligne brisée. Mais face à la nouvelle proposition, les époux [Z] ont indiqué préférer une limite rectiligne et non plus brisée. Aucun accord n’est donc possible et aucun procès-verbal de conciliation n’a été dressé, l’expert constatant l’absence d’accord concernant la première proposition.
Par conséquent, il ne peut être considéré que la première proposition ait fait l’objet d’une conciliation entre les parties en l’absence d’un procès-verbal de conciliation. Elle ne peut donc être retenue sur le seul fondement d’une acceptation unanime par les parties.
Aux termes d’un acte reçu par Me [W] le 25 mars 2005, les époux [Z] sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées E n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 18], devenue la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 5]. Cette vente n’apporte pas d’information sur les limites de propriété.
Toutefois, en vue de la vente par les époux [A] – [M] aux époux [Z], un document d’arpentage a été établi par M. [I], géomètre-expert à [Localité 14], le 5 novembre 2004. Au plan, la limite litigieuse est représentée par une ligne droite de sorte que la parcelle AH n°[Cadastre 4] formait un rectangle avec la parcelle contiguë. C’est sur la base de ce document d’arpentage que la division de la parcelle E n°[Cadastre 11] en deux parcelles numérotées E n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], a été établie et que la vente a été réalisée.
Aux termes d’un acte reçu par Me [H] le 25 juillet 2011, les époux [R] sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées E n°[Cadastre 12] et [Cadastre 3], devenues AH n°[Cadastre 4], sur la commune de [Localité 18]. L’expert précise que l’acte de vente n’apporte pas d’élément sur la limite objet du litige.
Cependant, le plan cadastral joint à l’acte, fait état d’une limite séparative également représentée par une ligne droite et non brisée. Ce plan est signé par les parties à l’acte, dont les époux [R].
Si les titres ne permettent pas de fixer avec précision les limites des parcelles litigieuses et que le document d’arpentage, certifié par les propriétaires, n’est établi que d’après des indications fournies par les parties au bureau sans réalisation d’un bornage, ce document d’arpentage et le plan cadastral annexé à l’acte de vente renseignent sur la volonté des parties concernant la fixation de la limite. Il resulte ainsi de ces éléments que la volonté des parties dans la fixation de la limite consistait en une ligne rectiligne, que les époux [R] avaient connaissance de cette limite et qu’ils ont acquis leur bien sur cette base.
L’acte générateur de la division cadastrale rend les titres de propriété prioritaires dans la hiérarchie des preuves concernant les limites.
Il ressort des différents plans cadastraux qu’avant 2014 la séparation entre les deux propriétés était représentée par une limite rectiligne. En effet, ce n’est que par procès-verbal de remaniement du cadastre en date du 18 novembre 2014 qu’une modification de la limite séparative est opérée remplaçant la limite rectiligne par une ligne brisée orientée vers l’Est. Il ressort de l’expertise que les époux [R] n’ont pas contestés ce remembrement et qu’ils ont validé le relevé parcellaire, contrairement aux époux [Z] qui indiquent avoir contesté par téléphone la modification, sans que l’administration fiscale en ait connaissance. L’expert précise que la modification cadastrale n’a qu’une incidence fiscale pour l’assiette foncière imposable.
Quant aux prises de vue aérienne de 1984, 1986 et 2002, elles ne permettent pas de faire apparaître avec précision une ligne séparative rectiligne ou brisée. .
Par conséquent, ce n’est qu’à partir de 2014 soit postérieurement à l’acquistion des parcelles qu’une séparation brisée apparaît, alors que l’ensemble des plans cadastraux, ainsi que des actes de vente et des différentes constatations, font apparaître une ligne séparative rectiligne entre les deux propriétés.
L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Aux termes de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2263 précise que les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription, et que la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
En vertu de l’article 2272 dudit code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Il ressort des deux attestations fournies que Mme [B] et M. [V] [L] confirment l’existence de la haie depuis 1992, année de l’achat de leur maison [Adresse 20]. Dans son attestation, M. [E] [F] indique avoir toujours connu la haie depuis 30 ans. Pour autant, aucune des attestations produites par les parties ne précisent le propriétaire de la haie dont il est fait état. De plus, aucune preuve d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque par les époux [R] n’est rapportée. Par conséquent, les attestations ne sont pas suffisantes pour retenir une prescription acquisitive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’intention des parties résultant de l’acte de vente, des plans cadastraux à la date des ventes, du document d’arpentage, et du défaut de conciliation, il convient de retenir la seconde proposition, à savoir une limite rectiligne, correspondant à celle créée lors de la division des parcelles et figurant dans les actes de vente, les mesures retenues étant conformes au document d’arpentage publié en même temps que l’acte du 25 mars 2005.
Il convient donc d’homologuer le rapport d’expertise déposé le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire, de retenir la proposition de bornage n° 2 présenté en annexe 21 et d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles contiguës en application des limites figurant dans cette proposition, formées par les points A-B-C entre les parcelles des époux [Z] et des époux [R].
Sur les frais de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs.
Les frais de bornage incluant le cout de l’expertise seront partagés par moitié entre les parties, au regard de la complexité du dossier qui justifiait la mise en œuvre d’une expertise pour parvenir à une délimitation cohérente.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Ainsi, les époux [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, et dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparait pas inéquitable au regard de la complexité du dossier de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit ne soit écartée ; l’ancienneté du litige justifie cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire par M. [J] , et dit qu’il y a lieu de faire application de la proposition de bornage n° 2 présente en annexe 21 ;
FIXE la limite séparative de propriété entre le fonds de Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [U] épouse [Z] cadastré section AH n°[Cadastre 5], et celui contiguë de Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [N] épouse [R] cadastré section AH n°[Cadastre 4], selon la ligne A-B-C telle que matérialisée par l’expert ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir un géomètre expert afin de faire réaliser le bornage, matérialiser la limite de propriété au besoin par l’implantation de bornes et dresser si besoin un document d’arpentage, les frais étant partagés par moitié entre les parties.
Dit que la présente décision sera publiée par la partie la plus diligente au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question à frais partagés par moitié entre les parties;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [N] épouse [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [N] épouse [R] ainsi que Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [U] épouse [Z] de leurs autres demandes;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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