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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 19 déc. 2025, n° 25/05324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
19 Décembre 2025
N° RG 25/05324 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWX5
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [K] [N]
C/
S.A. SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 septembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [K] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 août 2025 à la requête de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, M. [K] [N], assisté de son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il est à jour dans le paiement de ses loyers et s’oppose à la demande de la partie adverse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEQENS, représente par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais devaient être octroyés, elle sollicite une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle fait valoir qu’il s’agit de la quatrième procédure initiée à l’encontre du couple qui réglait systématiquement sa dette locative avant la date d’audience et qu’ils ont déjà bénéficié de délais de fait. Elle expose que le loyer résiduel s’élève à 89 euros et qu’une dette s’est constituée depuis le jugement d’expulsion, à hauteur de 1 021,13 euros au 17 octobre 2025. Elle soutient que les locataires se livrent de manière répétée à des activités de mécanique sauvage sur le parking de la résidence, causant un trouble manifeste à la jouissance paisible des lieux. Elle allègue de la mauvaise foi du couple, de la persistance des troubles anormaux et graves du voisinage, du climat de tension dans le voisinage et de l’absence de diligences en vue du relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 août 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— prononcé la résiliation des contrats de location liant la SA SEQENS, M. [K] [N] et Mme [B] [X] épouse [N], à compter du présent jugement,
— ordonné en conséquence à M. [K] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des résidents sortant, notamment par la remise des clés, dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [K] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [K] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] à payer à la S.A. SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— condamné M. [K] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] aux entiers dépens et à payer à la S.A. SEQENS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, exécutoire, a été signifiée le 26 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Il apparaît que les époux [N] ont fait appel du jugement. L’appel est toujours en cours.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [K] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [K] [N] et sa famille disposent de revenus mensuels de 1 698,44 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, outre une APL de 485,10 euros qui est directement versée au bailleur, avec trois enfants mineurs à charge dont un en situation de handicap. Le couple n’est pas imposable selon leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024.
Il ressort des termes du jugement du 4 août 2025, que le juge des contentieux de la protection a considéré, compte-tenu du nombre de procédures antérieures, des multiples courriers de relance et de la durée de la situation d’impayé des locataires, que la gravité du manquement de ceux-ci aux obligations découlant du bail était suffisamment caractérisée, et était de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux [N].
M. [K] [N] verse aux débats deux attestations du 09 octobre 2025 et 06 novembre 2025 établies par la société SEQENS qui certifie que l’intéressé occupant le logement ci-dessus ([Adresse 3]) est à jour dans le règlement de ses loyers et charges, sous réserve d’encaissement de l’échéance en cours. En revanche, au vu du décompte produit par le bailleur, il apparaît une dette de 1 021,13 euros au 17 octobre 2025 qui intègre les frais irrépétibles de la procédure d’expulsion de 800 euros.
Le demandeur justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 27 septembre 2025 et avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 9 octobre 2025. Si M. [K] [N] démontre avoir réalisé des démarches de relogement, celles-ci s’avèrent très récentes, postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux, voire concomitantes à la saisine du juge de l’exécution.
Par ailleurs, le bailleur mentionne les difficultés générées par cette situation et fait état des troubles du voisinage causés par M. [K] [N]. Il expose qu’il est saisi de plaintes des locataires de la résidence l’informant que les époux [N] se livrent de manière répétée à des activités de mécanique sauvage sur le parking de la résidence. Il soutient que ces activités engendrent des nuisances sonores, visuelles et olfactives persistantes mais aussi l’occupation irrégulière de plusieurs emplacements de stationnement au détriment des autres résidents ainsi que des atteintes à la salubrité et à la sécurité de l’immeuble.
Au soutien de ses déclarations, la SA SEQENS produit des photographies, des courriels de plainte des résidents, diverses mises en demeure de cesser les troubles en date des 9 novembre 2023, 18 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 11 mars 2025, une facture de nettoyage du parking, un commandement d’avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire en date du 31 octobre 2024, des attestations de témoins, deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 11 et 14 avril 2025, éléments versés lors de la procédure devant le juge des contentieux et de la protection.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé la poursuite du règlement irrégulier des indemnités d’occupation résiduelles et des nuisances susceptibles de troubler la tranquillité de la résidence.
En raison de ces éléments, des démarches de relogement initiées récemment par M. [N], de l’absence de dette locative au jour de l’audience et de la situation familiale de M. [N], il convient d’accorder un ultime délai de quatre mois, soit jusqu’au 19 avril 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [K] [N] étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [K] [N] et sa famille un délai de quatre mois, soit jusqu’au 19 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 19 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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