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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. ERIGERE, S.A. IMMOBILIERE 3 F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPS
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
c/
[P] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la SA ERIGERE, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F, est propriétaire d’un logement situé [Adresse 4] ;
Attendu que suivant bail en date du 7 avril 2023, la SA ERIGERE a donné à bail ledit logement à Madame [P] [X] ; que le bail comporte une clause résolutoire ; que Madame [X] ne s’acquitte pas régulièrement des loyers et charges en vertu du bail ;
Attendu que suivant exploit en date du 27 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [P] [X] pour obtenir paiement de la somme de 3.816,55 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de février 2025 inclus ; que la CCAPEX a été régulièrement saisie le 28 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que malgré une mise en demeure du 6 mai 2025, Madame [P] [X] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le délai imparti par le commandement ; que la clause résolutoire se trouve en conséquence acquise au profit du bailleur à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, soit le 27 mai 2025 ;
Attendu que la dette locative de Madame [P] [X] s’élève à la somme de 5.774,63 euros arrêtée au terme du mois de décembre 2025 inclus ;
Attendu que par assignation délivrée le 21 juillet 2025 à personne, la SA ERIGERE a fait citer Madame [P] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement ; qu’il résulte des débats que Madame [P] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise le 31 juillet 2025 ; que la Commission a prononcé la recevabilité de ce dossier le 19 août 2025 et a imposé des mesures de rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité de remboursement de 261 euros ; que ces mesures ont été validées et entreront en application au plus tard le 28 février 2026 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’à cette audience, la SA ERIGERE était représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du Val d’Oise, substituée par Maître BUFFO Cédric, qui s’est référé aux termes de l’assignation ; que Madame [P] [X] a comparu et a indiqué appliquer les mesures de surendettement à partir du mois de février 2026 ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est contradictoire, Madame [P] [X] ayant comparu à l’audience ; que la demande excédant le taux de ressort de 5.000 euros, le jugement est rendu en premier ressort ;
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, constater la résiliation du bail lorsque le locataire ne règle pas les loyers et que la clause résolutoire est acquise ; qu’en l’espèce, le commandement de payer du 27 mars 2025 est demeuré infructueux dans le délai imparti ; que la clause résolutoire est en conséquence acquise au 27 mai 2025 ; qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à cette date ;
Attendu que cependant, aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsque des mesures ont été imposées par la Commission de surendettement et comportent des délais et modalités de paiement de la dette locative, le juge est tenu d’accorder les mêmes délais et modalités de paiement et suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant la durée de ces mesures ; qu’en l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise a imposé des mesures comportant un rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0 % avec une mensualité de remboursement de 261 euros, validées et applicables au plus tard le 28 février 2026 ; qu’il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de ces mesures et d’accorder à Madame [P] [X] les délais et modalités de paiement correspondants ;
Attendu que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer courant et des charges ; que si Madame [P] [X] se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités ainsi fixés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué ; que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
Attendu que la dette locative s’élève à la somme de 5.774,63 euros arrêtée au terme du mois de décembre 2025 inclus ; qu’il y a lieu de condamner Madame [P] [X] à son paiement, selon les modalités imposées par la Commission de surendettement, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3.816,55 euros à compter du commandement de payer du 27 mars 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
Attendu que à compter du 27 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux, Madame [P] [X] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuellement dû, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ERIGERE les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; qu’il convient de condamner Madame [P] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [P] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par la SA ERIGERE, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIERE 3F ;
CONSTATONS que la clause résolutoire insérée au bail du 7 avril 2023 conclu entre la SA ERIGERE et Madame [P] [X] est acquise depuis le 27 mai 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, pendant la durée des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, soit un rééchelonnement sur 84 mois au taux de 0 % ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à la SA ERIGERE la somme de 5.774,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de décembre 2025 inclus, selon les modalités de remboursement imposées par la Commission de surendettement, soit une mensualité de 261 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3.816,55 euros à compter du commandement de payer du 27 mars 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
DISONS que ces délais et modalités de paiement ne peuvent suspendre le paiement du loyer courant et des charges ; que si Madame [P] [X] se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités ainsi fixés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué ; que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [P] [X] à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux à un montant équivalent au loyer contractuellement dû en vertu du bail du 7 avril 2023, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à la SA ERIGERE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mars 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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