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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 13 avr. 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYWM
MINUTE N° : 26/00697
Société [H]
c/
[V] [W]
Copie certifiée conforme
le : 23/04/2026
au :
— Le préfet
— dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2026
à : Maître VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du Vald’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 01 juin 2017 et du 27 octobre 2022, la SA [H] a donné en location à Monsieur [V] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SA [H] a fait délivrer le 19 mars 2025 à Monsieur [V] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6 527,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA [H] a fait assigner, Monsieur [V] [W] par acte remis à l’étude le 26 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 15 477,13 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [V] [W], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— la condamnation de Monsieur [V] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [V] [W] à la somme de 300,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [V] [W] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 28 août 2025.
Lors de l’audience, la SA [H], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 39 033,83 euros, janvier 2026 inclus.
Monsieur [V] [W] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 28 août 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Les baux en date du 1 juin 2017 et du 27 octobre 2022 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [V] [W] le 19 mars 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [V] [W] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 6 527,42 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 20 mai 2025.
Monsieur [V] [W] reste redevable des loyers jusqu’au 19 mai 2025 et à compter du 20 mai 2025 les baux étant résiliés, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [V] [W] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [V] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 mai 2025 causant ainsi un préjudice à la SA [H] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Concernant le surloyer, l’article L441-9 du code de la construction prévoit expressément que « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, si la SA [H] produit copie de courriers réclamant les documents requis à Monsieur [V] [W], elle se base sur un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 pour justifier avoir adressé la mise en demeure préalable et demeurée infructueuse pendant un délai de 15 jours.
Cependant, le constat ne procédant que par sondage de quelques lettres dont ne figure pas celle de Monsieur [V] [W] ne permet de rapporter la preuve spécifique de l’envoi de la mise en demeure au seul visa d’un listing annexé au constat, émanant de la société sous traitant les envois. Qu’il n’est pas ainsi démontré l’envoi spécifique de la mise en demeure à Monsieur [V] [W].
Ainsi, la SA [H] n’est pas fondée à solliciter le paiement du surloyer.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [V] [W] est ainsi redevable de la somme de 7 023,33 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2026 inclus, déduction faite des sommes au titre du surloyer pour un montant de 32010,50 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 7 023,33 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026.
Il convient également de condamner Monsieur [V] [W] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er février 2026.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA [H] ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [V] [W].
Par conséquent, la SA [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [V] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [V] [W] versera à la SA [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 1 juin 2017 et du 27 octobre 2022 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 20 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 1 juin 2017 et du 27 octobre 2022 liant les parties et DIT que Monsieur [V] [W] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA [H] la somme de 7 023,33 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA [H], à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA [H] la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge
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