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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 30 avr. 2025, n° 23/09303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me DUPUY (B0873)
Me COHEN TRUMER (A0009)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/09303
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTU
N° MINUTE : 4
Assignation du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS (RCS de [Localité 6] n°491 371 928)
Centre Commercial ESPACE [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0873
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAS ALTA GRAMONT (RCS de [Localité 7] n°795 254 952)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009
Décision du 30 Avril 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/09303 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS à la S.A.S. SAS ALTA GRAMONT ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 07 février 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action ainsi que de révocation de l’ordonnance de clôture de la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS des 26 février et 18 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. SAS ALTA GRAMONT du 18 mars 2025 ;
Vu l’audience du 19 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d’instance ou d’action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture étant devenue sans objet depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Selon l’article 384 du même code, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de l’instance et de son action, ce que la défenderesse accepte, celle-ci renonçant en outre à ses demandes reconventionnelles.
Il convient de constater que le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Sauf accord contraire des parties, la demanderesse supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 07 février 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS à l’encontre de la S.A.S. SAS ALTA GRAMONT ;
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS supportera les dépens engagés dans la procédure.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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