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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 21/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Janvier 2026
N° RG 21/04051 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WT74
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [G]
C/
[F] [P] épouse [G], [L] [G], [U] [G], représentée par Mme [F] [P] épouse [G], S.C.I. LES FONTAINES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et Me Cassandre HUCHET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
Madame [F] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.I. LES FONTAINES
[Adresse 4]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0298
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale C 92050-2024-004253
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [J] [C], en qualité d’administrateur ad ‘hoc représentant [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n° BAJ : 2022/001582
représenté par Me Nathalie BRANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 47
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 26 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Les Fontaines (ci-après « la SCI ») a été constituée par M. [D] [G] et son épouse Mme [F] [P], par acte sous seing privé daté du 27 juillet 2010 en vue de la gestion d’un terrain sis [Adresse 3] Meaux. Le capital social a été réparti entre eux et leurs deux filles, alors mineures, [U] et [L], comme suit :
50 parts détenues par M. [D] [G] ;30 parts détenues par Mme [F] [P], épouse [G] ;10 parts détenues par Mlle [U] [G] ;10 parts détenues par Mlle [L] [G].
Lors de l’assemblée générale d’associés qui s’est tenue le même jour, Mme [P] a été nommée gérante de la SCI.
Par courrier adressé à Mme [P] le 8 juillet 2019, M. [G] lui a reproché différents manquements dans ses fonctions de gérante, et a sollicité la tenue d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que sa révocation.
Par courrier adressé du 10 juillet 2019 et en application de l’article 1832-2 du code civil, M. [G] a revendiqué la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales attribuées à Mme [P], laquelle a revendiqué à son tour la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts attribuées à son époux.
Par courrier du 2 août 2019, Mme [P] a indiqué à M. [G] qu’elle convoquerait prochainement une assemblée générale.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2019, M. [G] a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui par ordonnance rendue le 24 janvier 2020 a :
— désigné Maître [W] [B] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés pour statuer sur :
L’approbation des comptes pour les exercices 2010 à 2018,La révocation de la gérante,La nomination d’un nouveau gérant.-dit que les frais liés à l’intervention du mandataire ad hoc seraient à la charge de M. [G] ;
— dit qu’à défaut d’exécution de la mission dans un délai de six mois, la nomination du mandataire ad hoc serait caduque et privée de tout effet.
La mission de Me [B] n’a pas débuté ni été prorogée en temps utile, en période de crise sanitaire, emportant sa caducité.
Mme [G] a déposé une requête en divorce le 17 septembre 2019, donnant lieu au prononcé d’une ordonnance de non conciliation le 22 décembre 2020, par le tribunal judiciaire d’Evry. Le divorce a été prononcé le 14 mai 2024.
En parallèle et par exploit du 22 décembre 2020, M. [G] a fait assigner les associés de la SCI ainsi que la SCI devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé. Par ordonnance du 6 septembre 2021, l’acte introductif d’instance a été déclaré nul faute pour M. [G] d’avoir constitué un avocat autorisé à postuler devant le tribunal de céans.
Entre temps, et par courrier du 2 mars 2021, Mme [F] [P] a convoqué une assemblée générale d’associés fixée au 17 mars 2021 à laquelle M. [G] ne s’est pas présenté et au cours de laquelle aucune décision n’a été prise faute de quorum.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 21 avril et 7 mai 2021, M. [D] [G] a fait assigner Mme [F] [P] épouse [G], en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mlles [U] et [L] [G], ainsi que la SCI Les Fontaines devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir admettre sa revendication de la qualité d’associé sur les parts de Mme [G], de voir annuler l’assemblée générale du 17 mars 2021, prononcer la révocation de Mme [G] de ses fonctions de gérante et désigner un administrateur provisoire.
Parallèlement et par acte du 3 juin 2021, il a fait assigner les mêmes, aux mêmes fins, devant le tribunal de céans.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a constaté l’opposition d’intérêt existant entre les mineures [U] et [L] [G] et leurs représentants légaux M. et Mme [G], et désigné en conséquence Maître [J] [C] en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter leurs intérêts au sein de la SCI Les Fontaines, dans les procédures y afférentes et notamment lors des assemblées générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, M. [G] a fait assigner Mme [L] [G], désormais majeure, en intervention forcée devant le tribunal de céans.
L’affaire a été jointe à la présente instance le 26 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [D] [G] demande au tribunal de :
— déclarer nulle et de nul effet la revendication de la qualité d’associée faite par Mme [F] [G] le 17 juillet 2019 ;
— dire que la revendication de la qualité d’associé faite par M. [D] [G] le 10 juillet 2019 doit recevoir application, et qu’en conséquence le capital social est désormais réparti comme suit :
M.[D] [G] : 65 parts n°1 à 65,Mme [F] [G] : 15 parts n°66 à 80,Mme [U] [G] : 10 parts n°81 à 90,Mme [L] [G] : 10 parts n°91 à 100.-constater la nullité de la convocation en date du 2 mars 2021, et en conséquence
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale tenue le 17 mars 2021
— prononcer la révocation judiciaire de Mme [F] [P] épouse [G] de ses fonctions de gérante de la SCI et en conséquence :
— désigner telle personne qu’il vous plaira, en qualité d’administrateur provisoire, avec mission de :
Administrer la société jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant dans le respect des conditions statutaires ;Convoquer l’assemblée générale des associés ;Fixer un ordre du jour comme suit :Mise à jour des statuts suite à la revendication adressée par Monsieur [D] MoussaNomination d’un nouveau gérant.-condamner Mme [F] [P] épouse [G] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Mme [F] [P] épouse [G] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Cassandre HUCHET, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Mme [F] [P], épouse [G] et la SCI Les Fontaines demandent au tribunal de :
— In limine litis sur l’incompétence du Tribunal pour ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc chargée de convoquer une assemblée générale et en tout état de cause sur l’irrecevabilité d’une telle demande
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande relative à la désignation d’un mandataire ad hoc au profit du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond,
— déclarer irrecevable la demande de M. [G] relative à la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de :
— d’administrer la société jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant dans le respect des conditions statutaires ;
— Convoquer l’assemblée générale des associés ;
— Fixer l’ordre du jour comme suit :
Mise à jour des statuts suite à la revendication de M. MoussaNomination d’un nouveau gérant.Sur les demandes relatives à la revendication des parts sociales
A titre principal,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si la présente juridiction estime que l’article 1832-2 s’applique dans les sociétés créées entre époux, prendre en compte la revendication faite par Mme [P] sur les parts de son époux et fixer la répartition des parts sociales de la SCI de la manière suivante :
M. [G] : 40 partsMme [P] : 40 partsMme [L] [G] : 10 partsMme [U] [G] : 10 parts-débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Sur les demandes relatives à la nullité de l’assemblée générale du 17 mars 2021
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Sur les demandes relatives à la révocation judiciaire de Mme [P]
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Sur les demandes relatives à la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc
— débouter M. [G] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— débouter M. [G] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
Sur l’exécution provisoire
Si le Tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes formulées par M. [G],
Ecarter l’exécution provisoire de droit attaché au Jugement à intervenir en application des dispositions des articles L 514-1 et suivants du Code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamner M. [G] à payer à Mme [P] et à la SCI la somme de 4.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [L] [G] demande au tribunal de :
— juger que Mademoiselle [L] [G], demeure titulaire de 10 parts au sein de la SCI ;
— juger ce que de droit s’agissant des demandes de Mme [P] épouse [G],
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M.[G] aux dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [U] [G], représentée par Maître [J] [C], administrateur ad hoc, demande au tribunal de :
— juger que [U] [G], représentée par Maître [J] [C], administrateur ad hoc, demeure titulaire de 10 parts au sein de la SCI,
— juger ce que de droit s’agissant des demandes de Mme [P] épouse [G] et M. [G] ;
— condamner M.[G] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Il n’a pas été transmis de note en délibéré suite à l’invitation du tribunal à faire toutes observations utiles sur sa compétence pour connaître de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce Mme [P] sollicite in limine litis que soit constatée l’incompétence du tribunal pour ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale et que soit en tout état de cause prononcée l’irrecevabilité d’une telle demande.
M. [G] fait valoir pour sa part que la demande formée porte sur la désignation d’un administrateur et non d’un mandataire ad hoc selon la procédure spéciale qu’il a pu antérieurement mettre en œuvre, que l’action en désignation d’un administrateur est prévue tant par la loi que par les statuts, qu’elle est liée à une décision au fond, que par ailleurs une demande préalable de convocation d’une assemblée n’était pas nécessaire.
Les parties, invitées par le tribunal à transmettre par voie de note en délibéré leurs observations éventuelles sur sa compétence pour connaître de l’exception et de la fin de non-recevoir soulevées en regard des dispositions de l’article 789 susvisé, n’ont pas transmis d’observations sur ce point.
En vertu de l’article 789 susvisé du code de procédure civile, cette exception et cette fin de non-recevoir devaient être soulevées devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître.
Elles seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
Sur la revendication des parts sociales
M. [G] fait valoir, sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil, qu’il a revendiqué par courrier du 10 juillet 2019 la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts détenues par son épouse, ce dont il doit être tenu compte par une mise à jour de la répartition du capital de la société, dont il détiendrait ainsi 65 parts, Mme [P] 15 parts et leurs filles10 parts chacune.
Il conteste la validité de la revendication invoquée par Mme [P] sur ses parts sociales, relevant que cette dernière ne justifie pas de l’envoi de sa lettre en la forme requise, le 17 juillet 2019, et qu’elle avait en tout état de cause, au moment de la constitution de la SCI, déclaré expressément renoncer à revendiquer la qualité d’associée à hauteur des apports effectués par son époux.
Il ajoute que Mme [P] ne cite ni texte ni jurisprudence à l’appui du moyen tiré d’une non application aux sociétés constituées entre époux des dispositions de l’article 1832-2 du code civil, et qu’elle ne justifie pas davantage de ce qu’une erreur de plume expliquerait la renonciation stipulée lors de la constitution de la société, observant que si un modèle inadapté avait été utilisé, il concernerait sans distinction les deux époux.
Il note la cohérence de cette renonciation avec la dynamique de la répartition opérée du capital (30% attribués à son épouse et 50% à lui) qui soulignait le rôle prépondérant qui était le sien en tant que pourvoyeur principal des revenus du couple.
Mme [P], aux côtés de la SCI, fait valoir en premier lieu que l’article 1832-2 du code civil n’est applicable que lorsque l’un des deux époux fait seul un apport de biens appartenant à la communauté, dans une société où l’autre époux n’est pas associé, afin de permettre alors à l’époux non associé, qui n’a pas fait l’apport mais qui est également propriétaire de ces biens, de revendiquer la qualité d’associé et bénéficier également des fruits du bien commun. Elle considère qu’en l’espèce, la SCI ayant été créée entre les deux époux qui ont chacun la qualité d’associé, M. [G] ne peut valablement revendiquer la moitié des parts sociales de son épouse.
Elle affirme que l’article 7 bis des statuts de la SCI relève de l’erreur du rédacteur des statuts et en tout état de cause, est incohérent et en totale contradiction avec les autres stipulations statutaires, qui font précisément d’elle une associée de la SCI, privant de sens la clause par laquelle elle renonce à revendiquer cette qualité.
Elle ajoute, dans l’hypothèse où serait retenue l’application de l’article 1832-2, que la répartition du capital à laquelle conclut M. [G] est erronée puisqu’elle fait fi de sa propre revendication de la moitié des parts sociales de son époux, qui porterait le capital à 40 parts pour chacun des époux et 10 pour chacune des filles.
Elle réfute toute renonciation valable aux dispositions de l’article 1832-2, faisant valoir qu’une telle renonciation doit être expresse et que l’époux qui y renonce doit avoir été préalablement informé des conséquences de sa renonciation, ce qui n’a pas été le cas la concernant. Elle rappelle les contradictions et l’absence de clarté de la clause.
Elle affirme que la revendication de parts sociales qu’elle a adressée a bien été reçue par la SCI et précise avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 janvier 2022 par la SCI, réitéré depuis cette revendication, dès lors parfaitement valable.
Réponse du tribunal
L’article 1427 du code civil prévoit que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Aux termes de l’article 1832-2 du code civil, « un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté. »
En application de cet article il est de principe que le conjoint qui renonce par écrit, clairement et sans réserve, à revendiquer la qualité d’associé, ne peut revenir ultérieurement sur cette décision. Cette renonciation, qui peut être tacite, doit être claire et sans réserve.
Par ailleurs la notification par un époux de son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint peut intervenir tant que le jugement de divorce n’est pas passé en force de chose jugée.
Il ressort en l’espèce des termes des statuts de la SCI, en leur titre III, articles 6, 7 et 7 bis, que chacun des époux a fait un apport personnel auquel correspond l’attribution d’un nombre de parts et qu’ainsi sur 100 parts, 50 ont été attribuées à M. [G] qui a apporté à la société la somme de 500 euros, 30 ont été attribuées à Mme [Y] qui a apporté à la société la somme de 300 euros, et 10 parts ont été attribuées à chacune de leurs filles, lesquelles ont apporté chacune 100 euros.
Il n’est par ailleurs par contesté que ces apports ont été opérés à l’aide de fonds communs, par chacun des époux.
L’article 1832-2, dont le texte n’exclut pas de son champ d’application les sociétés dans lesquelles les deux époux seraient associés, trouve à s’appliquer.
L’apport personnel réalisé par chacun des époux et sa présence lors de la constitution de la société vaut information de chacun par l’autre de l’acquisition réalisée, ce qui n’est pas contesté.
Si M. [G] invoque la renonciation de Mme [P] à revendiquer la qualité d’associé, force est de constater que cette renonciation n’est pas sans réserve ni équivoque, dès lors qu’il ressort de l’article 7 bis des statuts qu’elle déclare « consentir conformément à l’article 1427 du code civil à l’apport fait par son conjoint ne pas vouloir user de la faculté qui lui est ainsi offerte et renonce expressément à revendiquer la qualité d’associé dans la société actuellement en cours de constitution ».
Cette clause ne présente pas une rédaction claire et comporte des contradictions avec les stipulations d’autres articles des statuts, en ce que :
elle mentionne une renonciation à revendiquer la qualité d’associée « dans la société actuellement en cours de constitution », et la qualité d’associée à hauteur de moitié des parts de son époux, alors même que lesdits statuts confèrent déjà, précisément et expressément, à Mme [P] la qualité d’associée dans cette société en cours de constitution,Elle ne vise que l’article 1427 du code civil, relatif à l’action en nullité d’un époux lorsque l’autre a outrepassé ses droits sur les biens communs, et non l’article 1832-2 susvisé prévoyant un mécanisme spécial de revendication par le conjoint, informé, de la qualité d’associé à hauteur de moitié des parts souscrites ou acquises par l’autre conjoint.
Il ne peut au regard des termes ambigus et contradictoires de cette clause, être retenu une renonciation valable de Mme [P] à se prévaloir des termes de l’article 1832-2 du code civil et à revendiquer en conséquence la qualité d’associée à hauteur de la moitié des parts de son conjoint dans la SCI.
Il n’est soulevé par ailleurs aucun obstacle particulier tenant à des conditions d’agrément.
Il convient dès lors de constater que chacune des parties a, préalablement au divorce, valablement revendiqué la qualité d’associé sur les parts souscrites par l’autre, M. [G] ayant adressé à cette fin à la SCI un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2019 dont il produit l’accusé de réception en date du 11 janvier 2019 et Mme [P] ayant adressé à la SCI à cette même fin un courrier de revendication par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 janvier 2022 (le précédent courrier revendiqué, du 17 juillet 2019, n’étant pas assorti de preuves d’envoi ou de réception).
Il y a lieu par conséquent d’entériner ces revendications mutuelles et de constater que le capital social est actuellement réparti comme suit :
M. [G] : 40% ;Mme [P] : 40% ;Mme [L] [G] : 10% ;Mme [U] [G] : 10%.
2. Sur la nullité de l’assemblée générale du 17 mars 2021
M. [G] expose que Mme [P] a convoqué une assemblée générale sans joindre à la convocation les documents requis, entachant ladite convocation d’irrégularité et l’assemblée générale ainsi convoquée, de nullité. Il invoque une violation de l’article 41 du décret n°78-704 du 4 janvier 1978 et de l’article 29 des statuts, Mme [P] n’ayant transmis pour les comptes 2014 à 2018, objets de la demande d’assemblée générale qu’il a formulée en 2019, qu’une déclaration fiscale n°2072, ne comportant aucun inventaire ni bilan, ni annexe comptable. S’agissant de l’exercice 2019 il indique que seuls le bilan et le compte de résultat ont été communiqués.
Il indique maintenir sa demande de nullité en dépit de l’absence de quorum, rappelant que ce défaut de quorum entraîne néanmoins des conséquences, d’une part parce que Mme [P] est alors réputée avoir satisfait à la demande de convocation de son époux, d’autre part parce qu’elle pourra convoquer une nouvelle assemblée générale sur le même ordre du jour, qui pourra statuer même en l’absence de M. [G] grâce au quorum réduit de l’article 25 des statuts, soulignant que c’est précisément ce qu’il accuse Mme [P] d’avoir tenté de faire, celle-ci lui ayant adressé une nouvelle convocation pour une assemblée générale du 30 juin 2021 qui n’a été empêchée que par l’ordonnance du juge des tutelles, rendue et signifiée entre temps.
Mme [P] considère la demande de nullité de l’assemblée générale dépourvue d’objet, dès lors qu’aucune question portée à l’ordre du jour n’a été mise au vote le 17 mars 2021, l’assemblée générale ayant été ajournée pour défaut de quorum.
Elle ajoute que les documents fournis permettaient d’informer M. [G] conformément aux dispositions statutaires et légales, ce dont témoigne le vote par correspondance qu’il prétend avoir envoyé tardivement, sans autorisation préalable.
Elle observe que le surplus des règles de convocation a été respecté, que l’état d’urgence sanitaire n’empêchait pas la tenue d’une assemblée générale, que les statuts et dispositions légales ne prévoyant pas la tenue de l’assemblée en visioconférence, M. [G], après l’avoir réclamée, aurait nécessairement contesté cette modalité
Réponse du tribunal
L’article 1844-10, alinéa 3, du code civil dispose « La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.» Le « présent titre » alors visé est le titre IX « De la société » du livre troisième du code civil, qui comprend les articles 1832 à 1873.
L’article 1856 du code civil dispose quant à lui que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Aux termes de l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, « Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. »
Aux termes de l’article 41 du même décret : « lorsque l’ordre du jour de l’assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d’ensemble sur l’activité de la société prévu à l’article 1856 du code civil, les rapports de l’organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s’il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. »
En application de l’article 1844-10 al.3 susvisé, relèvent notamment des dispositions impératives celles de l’article 1844 alinéa 1er du code civil relative au droit pour tout associé de participer aux décisions collectives.
Est également sanctionné par la nullité l’acte ou délibération pris en violation d’une stipulation statutaire lorsque celle-ci a été adoptée en application d’une faculté, offerte par la loi impérative elle-même, d’aménager conventionnellement la règle posée par elle (Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 juillet 2015, n° 13-14.348).
Il est par ailleurs jugé que le non-respect de certaines dispositions du décret du 3 juillet 1978 pouvait être cause de nullité au sens du 3ème alinéa susvisé de l’article 1844-10. Ainsi notamment de l’article 40 de ce décret relatif au formalisme informatif et de convocation, le prononcé d’une nullité étant toutefois soumis, alors, à la preuve d’un grief (Cour de cassation, chambre mixte, 16 décembre 2005, 04-10.986).
***
L’article 1844-10 susvisé prévoit en son 3ème alinéa les cas de nullité des délibérations et actes des organes de la société. Il convient en l’espèce d’observer que M. [G] demande la nullité de « l’assemblée générale du 17 mars 2021 », sans préciser davantage les contours de sa demande. Or, il ressort du procès-verbal de cette assemblée que le quorum statutaire n’a pas été atteint, la présidente constatant alors que « l’assemblée ne pouv[ait] valablement délibérer » et décidant de son ajournement.
Il n’existe dès lors aucune « délibération » susceptible d’annulation, au sens des dispositions de l’article 1844-10 alinéa 3 susvisé. Il n’a pas ailleurs été sollicité l’annulation d’aucun « acte » au sens de ce texte.
La demande d’annulation de M. [G], sans objet, sera par conséquent rejetée.
Il est relevé à titre surabondant :
— que la violation de stipulations statutaires n’est pas cause de nullité, sous réserve des cas où la disposition considérée a été adoptée en application d’une faculté, offerte par la loi impérative elle-même, d’aménager conventionnellement la règle posée par elle ;
— que tel n’est pas le cas en l’espèce de l’article 29 des statuts, invoqué par M. [G], qui ne s’attache pas en tout état de cause, comme il lui incombe, à le démontrer;
— qu’il n’invoque ni n’établit davantage en quoi la violation qu’il invoque de l’article 41 du décret du 3 juillet 1978 serait cause de nullité, ce qui est par principe exclu au regard du champ limité des causes de nullité définies par le 3ème alinéa de l’article 1844-10 susvisé (non-respect d’une loi impérative du titre 9 du livre 3ème du code civil ou cause de nullité du contrat) ;
— qu’une telle nullité serait en tout état de cause soumise à la preuve d’un grief conformément aux principes jurisprudentiels susvisés, dégagés concernant l’article 40 du même décret ;
— qu’il n’est établi aucun grief résultant pour lui d’une irrégularité de convocation dès lors que celle-ci a été adressée dans le délai réglementaire, le 2 mars 2021, qu’il ne conteste pas en avoir valablement eu connaissance, qu’étaient joints à la convocation les liasses fiscales des exercices 2014 à 2018, les comptes annuels 2019 et le rapport de gestion pour les exercices 2014 à 2019, que l’assemblée générale querellée n’a procédé à aucun vote et que la réduction du quorum sur deuxième convocation n’est, au regard de l’article 25 des statuts, pas applicable aux votes sur la nomination ou la révocation du gérant, en sorte que l’exigence d’une majorité d’un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social devait être maintenue sur ce sujet en seconde convocation.
3. Sur la révocation de la gérante
M. [G] fait valoir, au visa de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, rappelé par l’article 19-3 des statuts, qu’il existe des causes légitimes de révoquer Mme [P], gérante, dès lors que :
— elle n’a jamais convoqué d’assemblée générale des associés ;
— elle n’a jamais fait établir de bilan comptable ;
— elle n’a ce faisant jamais présenté ni fait approuver aucun compte annuel.
Il considère que l’établissement, en cours de procédure, de bilans comptables ne saurait compenser le manque de respect permanent et répété des droits de l’associé à la convocation de l’assemblée et de communication périodique et permanente.
Il ajoute que la société a reçu en 2019 un rappel de l’administration fiscale quant au dépôt de la déclaration fiscale annuelle de la SCI et plusieurs courriers du locataire indiquant que la gérante avait cessé de lui adresser des quittances de loyer depuis le mois de janvier 2019.
Il note que Mme [P] est demeurée défaillante en dépit de la mise en demeure qu’il lui a adressée le 8 juillet 2019 en vue de la convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour, a minima, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et sa révocation.
Il réfute les allégations de Mme [P] relatives aux pressions qu’il pourrait exercer ou à sa rétention de documents, soulignant l’absence de preuves et le défaut de lien, pour le surplus, entre les observations relatives à ses qualités de père et d’époux, et l’objet de la présente instance.
Mme [P] rappelle en premier lieu avoir été nommée gérante de la société dès sa constitution et que pendant 9 ans M. [G] n’a pas élevé de contestation sur sa gestion de la société, datant les premières difficultés au départ de l’épouse du domicile conjugal dans un contexte de violences. Elle précise avoir ainsi quitté précipitamment le domicile et ne pas avoir emporté avec elle les documents relatifs à la SCI, qu’elle continue de réclamer à M. [G].
Elle fait valoir ensuite :
que la comptabilité était régulièrement tenue, ce que M. [G] sait pour s’être chargé de la transmission des documents à l’expert-comptable qui était également celui de sa propre société commerciale, ainsi qu’en atteste ce dernier ;que les revenus générés par la SCI étaient déclarés sur l’avis d’imposition du foyer ;que l’absence d’assemblée générale n’a jamais été dénoncée avant le mois de juillet 2019, s’agissant d’une SCI familiale entre deux époux et leurs enfants, si bien que M. [G] était toujours parfaitement informé de la gestion de la SCI et de ses comptes, vérifiant d’ailleurs ces éléments comme il vérifiait chacun de ses faits et gestes ;qu’elle a répondu positivement à la demande alors formulée, se heurtant toutefois à l’absence de documents relatifs à la SCI, restés au domicile occupé par M. [G] qui refusait de lui remettre en les prétendant disparus ;que M. [G] a dans le même temps saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un mandataire, raison pour laquelle elle n’a plus effectué de diligences de convocation de l’assemblée ; que toutefois il n’a donné aucune suite à cette désignation, dès lors frappée de caducité ;qu’elle avait transmis les documents demandés au mandataire et n’a appris la caducité de sa désignation qu’à l’occasion de la seconde assignation à cette fin ;qu’elle a reconvoqué une assemblée générale pour le 30 juin 2021 avec le même ordre du jour que pour le 17 mars 2021 ;que toutefois dans le même temps M. [G] a saisi le juge des tutelles des mineurs d’une demande de désignation d’administrateur ad hoc pour l’administration des parts des enfants mineurs et a obtenu cette désignation par ordonnance non contradictoire dont elle a interjeté appel ;que dans l’attente de l’issue de l’appel il n’est plus possible de tenir d’assemblée générale puisqu’il convient de savoir préalablement qui des parents ou d’un mandataire doit administrer les parts des enfants afin que les convocations soient valablement adressées.
Elle fait observer au surplus que la banque atteste de l’absence de tout incident sur le compte de la SCI depuis son ouverture et du fait que les crédits sont régulièrement réglés, que la comptabilité est tenue chaque année, que les derniers comptes sont relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023 et ont été approuvés à l’unanimité des associés, quitus étant donné à la gérance.
Elle précise, enfin, avoir relancé sa locataire lors des défauts de paiement de loyers et se préparer à poursuivre toutes sommes dues.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa). »
En l’espèce il est constant qu’aucune assemblée générale ordinaire n’a été convoquée par la gérante jusqu’en 2021.
Mme [P] produit un courrier de convocation du 12 juin 2019 à une assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2019 appelée à voter sur le changement de la gérance, sans toutefois l’accompagner d’une preuve d’envoi ou de réception.
Mme [P] a ensuite convoqué le 2 mars 2021 une assemblée générale fixée au 17 mars 2021, portant sur l’approbation des comptes 2014 à 2018, le quitus à la gérance et l’affectation des résultats, ainsi que sur la révocation de la gérante et la nomination éventuelle d’un nouveau gérant, ces deux derniers points ayant été ajoutés à la demande de M. [G].
Le 14 juin 2021 elle a convoqué une nouvelle assemblée pour le 30 juin 2021, appelée à délibérer sur le même ordre du jour, rappelant que le quorum nécessaire au vote n’a pas été atteint lors de la précédente assemblée et qu’un procès-verbal de carence a été dressé.
Il est justifié par ailleurs :
d’une mise en demeure de l’administration fiscale à la SCI, adressée le 18 juin 2019 à son siège social, portant sur l’absence de transmission de cette déclaration 2072 S pour l’année 2018 ;d’échanges de courriels entre Mme [P] et M et Mme [M], comptables, en date de juillet, novembre et décembre 2017, juin 2018 aux termes desquels elle leur demande de régulariser auprès des impôts la déclaration fiscale 2072 S afférente aux SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés ;de déclarations fiscales 2072 S de la SCI sur les revenus 2014 à 2018, 2021 ;de relances et mises en demeure pour loyers impayés adressées en juillet et août 2019, décembre 2024, mars 2025 au nom de la SCI par Mme [P] à la Sas Express Palette locataire de l’immeuble [Adresse 5] ;d’un courriel adressé par Mme [P] le 30 août 2019 à M. [G] lui demandant de lui transmettre l’acte de propriété du terrain appartenant à la SCI et une copie de la convention conclue avec la société Express Palette, en vue de lui faire délivrer commandement de payer ;d’un courrier du 28 mai 2021 lui demandant de nouveau copie du contrat de bail, rappelant avoir dû quitter précipitamment le domicile conjugal sans pouvoir emporter les documents relatifs à la SCI ; d’une attestation de M. [N] [X], expert-comptable président de la société Fiduciaire GRC, en date du 28 août 2019, indiquant que sa société est depuis 2013 l’expert-comptable de la SCI, qu’elle établit chaque année pour cette société la déclaration fiscale 2072S, que chaque année Mme [P] leur fait passer les documents comptables de la SCI par l’intermédiaire de son mari M. [G] qui est par ailleurs client de Fiduciaire GRC pour sa société et vient donc tous les mois à leur cabinet, que toutefois Mme [P] les a toujours avisés directement lorsqu’elle recevait des courriers de l’administration fiscale, qu’en 2018 M. [G], très occupé par ailleurs, ne leur a pas remis les documents de 2017 pour la SCI, qu’après relances de l’administration fiscale à ce sujet Mme [P] les a relancés, qu’ils ont redemandé à M. [G] de leur fournir les pièces, ce qu’il a finalement fait en 2019 pour apporter l’ensemble des pièces 2017 et 2018, que de ce fait l’envoi informatique n’a pu être effectué dans les délais et Mme [P] s’est chargée de les faire parvenir à l’administration fiscale ;de comptes annuels pour les exercices 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 établis par le cabinet [E] [S] ;d’une attestation de ce cabinet en date du 10 janvier 2022 indiquant que depuis le début de sa mission en 2019 la SCI réalise son objet social avec les loyers encaissés permettant de couvrir le remboursement de l’emprunt et des charges ;d’une attestation de la banque BNP Paribas en date du 6 janvier 2022 indiquant que la SCI détient auprès d’elle depuis 2010 un compte courant qui a fonctionné sans incident, et un crédit professionnel arrivant à échéance en 2022 ;d’un procès-verbal du 4 septembre 2024 par lequel la gérante constate le résultat d’une consultation écrite portant notamment approbation unanime par l’ensemble des associés des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et des opérations traduites dans ces comptes, donnant également quitus entier et sans réserve à la gérance de l’exécution de son mandat pour l’exercice écoulé.
Les pièces produites par Mme [P] confirment en outre la réalité des faits qu’elle allègue pour expliquer certaines abstentions qui lui sont reprochées par M. [G].
Ainsi il ressort d’un jugement du 9 mai 2022 que M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 9 mai 2022 à 15 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint courant 2018 et 2019, violence sans incapacité par ascendant sur mineur de 15 ans le 14 juillet 2019 et violences sans incapacité par conjoint en présence d’un mineur de courant 2013 à mars 2019. Ce sursis probatoire a été assorti de l’interdiction d’entrer en contact avec Mme [P] et Mme [L] [G], sauf décision du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants.
Il ressort du jugement de divorce du 14 mai 2024 que celui-ci a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux en raison, principalement, des faits à l’origine de cette condamnation. Le juge aux affaires relève également que M. [G] a initié une procédure de divorce en Egypte en 2021 alors même qu’une audience s’était tenue en France en décembre 2020 et qu’une ordonnance de non-conciliation avait été prononcée le 22 décembre 2020, que le jugement égyptien fait apparaître que M. [G] a fait croire au juge égyptien que la famille vivait en Egypte de manière habituelle jusqu’à ce que son épouse quitte le territoire national sans sa permission pour revenir en France avec les enfants, et qu’il a dans ce cadre sollicité une interdiction de sortie des enfants du territoire qui lui avait été accordée par la juridiction égyptienne. Cette « manœuvre duplice » est également relevée par le tribunal correctionnel dans sa décision.
Ainsi, s’il est factuellement indéniable que Mme [P] n’a, en tant que gérante, jamais convoqué d’assemblée générale jusqu’en 2019 a minima, il ressort de ce qui précède que toute la période antérieure, depuis la création de la SCI, est une période de vie commune de l’ensemble des associés de la SCI familiale, les deux enfants étant représentés légalement par leurs parents, que M. [G] était impliqué et informé de l’activité de la SCI et de l’action de sa gérante dès lors qu’il transmettait lui-même à l’expert-comptable de la SCI, également employé par sa propre société commerciale, les documents nécessaires à l’établissement des pièces fiscales et comptables, que ce fonctionnement a été accepté par l’ensemble des associés en connaissance de cause, a fortiori dans le contexte de violence documenté par les jugements susvisés, mettant au jour d’importantes restrictions apportées à la liberté de Mme [P] par son époux au quotidien. M. [G] n’établit pas au demeurant avoir été gêné de ce fonctionnement et avoir demandé, comme lui permettait sa qualité d’associé, avant l’été 2019, l’organisation d’une assemblée générale.
Ainsi la nécessité de formaliser les actes et consultations nécessaires au fonctionnement de la société n’a- t-elle réellement émergé qu’à compter de la séparation physique des époux associés de la SCI, matérialisée par le départ de Mme [P] du domicile en avril 2019 dans le contexte de violences susdécrit et d’un divorce contentieux et conflictuel. En témoignent la demande alors émise par M. [G] à l’été 2019 aux fins d’organisation d’une assemblée générale, les réponses apportées par Mme [P], les revendications réciproques, suivies des procédures de désignation d’administrateurs et mandataires.
Il ne saurait dès lors être fait grief à Mme [P] de n’avoir pas organisé d’assemblées générales sur la période de vie commune et la période immédiatement postérieure à la séparation, étant observé qu’elle y a ensuite remédié en convoquant des assemblées en 2021, bien que sans succès en raison de litiges et procédures parallèles, notamment de désignation d’un administrateur ad hoc pour les enfants mineures, l’appel interjeté sur cette mesure et les désignations de mandataires pour convoquer des assemblées constituant des motifs légitimes pour Mme [P] de n’avoir pas elle-même fait de nouvelle tentative en ce sens.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats la diligence de Mme [P] en tant que gérante lorsque les circonstances l’on nécessité, notamment pour la bonne exécution par le comptable des déclarations fiscales ou le règlement des loyers dus par le preneur, ou encore pour la transmission des pièces comptables nécessaires à compter de la reprise de cette tâche par ses soins après la séparation, soient autant d’actes élémentaires permettant à la société d’accomplir son objet social et de maintenir sa santé financière, ce dont attestent précisément l’expert-comptable actuel de la SCI et la banque. Ces diligences sont significativement plus nombreuses et complètes depuis le départ de Mme [P] du domicile qu’elle occupait avec son époux, en avril 2019. Ce constat corrobore l’analyse susvisée d’un impact de la nature familiale de la SCI et du contexte de violences intrafamiliales sur les actes de gérance. Il est en outre rappelé que le siège social de la SCI se trouvait au domicile familial quitté par Mme [P] pour les raisons exposées, et occupé par M. [G] seul, accréditant les explications de Mme [P] lorsqu’elle indique qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des documents nécessaires à cette gérance, ce que corroborent également l’attestation du premier expert-comptable de la SCI et les correspondances par lesquelles Mme [P] sollicite des documents auprès de M. [G]. Ces circonstances expliquent également la régularisation plus complète de la situation à compter de 2020 et 2021, les comptes annuels étant établis régulièrement ainsi qu’il en est justifié.
Il est enfin relevé que les absentions invoquées, outre qu’elles ne constituent pas des manquements directement imputables à la gérante pour les motifs susvisés, n’ont eu aucun impact sur le fonctionnement de la société et la réalisation de son objet social, ainsi qu’il en est justifié, et qu’en témoigne encore récemment la consultation écrite du 4 septembre 2024 aux termes de laquelle l’ensemble des associés a donné quitus sans réserve à la gérante au titre de l’année 2023, confirmant une absence de défaillances et a fortiori de conséquences pour la société.
Dans ces conditions il n’est pas établi de cause légitime justifiant la révocation de Mme [P] en tant que gérante.
M. [G] sera débouté de sa demande en ce sens.
4. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Cette demande formée par M. [G] n’est que l’accessoire de sa demande de révocation de la gérante, ainsi que lui-même le présente aux termes de ses conclusions, motivant cette demande par la nécessité de ne pas laisser la société dépourvue de représentant légal et ne pas affecter son fonctionnement.
Eu égard à ce qui précède et au rejet de la demande de révocation de la gérante, il n’y pas lieu de faire droit à cette demande de désignation d’un administrateur provisoire.
III. Sur les demandes accessoires
M. [G], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [P] et la SCI la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dérogation à l’exécution provisoire de droit formulée par Mme [P] est sans objet au regard du sens de la présente décision. Cette exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Mme [P] ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par Mme [P],
Fixe comme suit la répartition du capital de la SCI Les Fontaines :
— M. [G] : 40 parts ;
Mme [G] : 40 parts ;Mme [L] [G] : 10 parts ;Mme [U] [G] : 10 parts ;
Déboute M. [G] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 17 mars 2021 ;
Déboute M. [G] de sa demande de révocation de Mme [P] de ses fonctions de gérante de la SCI Les Fontaines ;
Déboute M. [G] de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Condamne M. [G] à payer à Mme [P] et à la SCI Les Fontaines la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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