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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 7 nov. 2024, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 07 Novembre 2024
N° RG n° N° RG 23/00122 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ISM5
Minute n° 24/00171
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
[Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle COCHE-MAINENTE de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 46
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame GSELL,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
Greffiere : Madame RANGEARD au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 19 juin 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogé au 7 novembre 2024
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-22-001528 rendue le 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de NANCY a enjoint à Monsieur [S] [O] de payer à l’organisme MALAKOFF HUMANIS la somme de 1 096,97 euros en principal en règlement de cotisations impayées.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [O].
Par courrier reçu au greffe du tribunal judicaire de NANCY le 28 mars 2023, Monsieur [S] [O] a formé opposition à cette ordonnance, contestant sa dette.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 décembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 19 juin 2024 lors de laquelle l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions prises pour l’audience du 10 avril 2024 et demandé au tribunal de :
— dire que l’opposition formulée par Monsieur [S] [O] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [O],
— condamner Monsieur [S] [O] sur la base de ses obligations contractuelles au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1 096,97 euros, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les deux derniers trimestres 2019 ainsi que les quatre trimestres 2020, selon état joint à la procédure (Pièce n°1), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par le débiteur, condamnation en deniers ou quittance valable,
— le condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17/11/2017 Agirc-Arrco, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 euros (par trimestre ou 30 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée (pièce n°7),
— le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO et ce en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil,
— condamner Monsieur [S] [O] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de l’opposition.
L’organisme [Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO expose que Monsieur [S] [O], adhérent au titre de la retraite complémentaire obligatoire pour son personnel non-cadre et cadre, n’a pas réglé spontanément ses cotisations au titre des deux derniers trimestres 2109 et des quatre trimestres 2020, malgré un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec avis de réception le 24 septembre 2021.
Par conséquent, une requête en injonction de payer a été déposée au tribunal judicaire de NANCY qui a délivré une ordonnance d’injonction de payer le 21 décembre 2022. Cette injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [O] par remise à Etude et l’intéressé a formé opposition le 28 mars 2023. La demanderesse sollicite en conséquence sa condamnation à lui régler la somme en principal de 1 096,97 euros outre les majorations de retard et les frais.
Monsieur [S] [O], présent en personne, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2024 et demandé au juge de :
— lui donner acte qu’il s’est acquitté de sa dette d’un montant de 1 096,97 euros au bénéfice de [Localité 3] HUMANIS,
— constater que [Localité 3] HUMANIS est désintéressée de sa créance à son égard,
— débouter [Localité 3] HUMANIS pour le surplus de ses demandes.
Monsieur [S] [O] expose avoir été surpris d’être l’objet d’une injonction de payer au titre du paiement de ses cotisations de retraite complémentaire, ses paiements se faisant tous par prélèvements automatiques ; que, dans ces conditions, il s’est opposé à son paiement. Toutefois, après vérification auprès de son expert-comptable, il est apparu qu’il était bien redevable de la somme de 1 096,97 euros qu’il a immédiatement réglée. Il s’oppose néanmoins au paiement des frais et des majorations, soutenant ne pas avoir réceptionné le courrier de mise en demeure adressé par la demanderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. Ce délibéré a été prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [S] [O] n’a pas été versé en procédure. Cependant, ce point n’étant pas contesté par les parties, l’opposition formée par Monsieur [S] [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement formée par [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] a reconnu en cours de procédure être redevable des cotisations de retraite complémentaire dues à l’organisme [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO au titre des deux derniers trimestres de l’année 2019 et des quatre trimestres de l’année 2020, soit la somme de 1 096,97 euros.
Il justifie avoir réglé cette somme par chèque débité de son compte professionnel le 29 avril 2024. Il sera donc constaté que Monsieur [S] [O] s’est acquitté de cette somme.
L’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO sollicite par ailleurs le paiement par Monsieur [S] [O] de majorations de retard, précisant dans ses dernières conclusions que le calcul de ces majorations devra être effectué lors du dernier règlement complet des cotisations en principal.
Force est de constater que la demanderesse n’a pas précisé lors de l’audience du 19 juin 2024 la somme réclamée au titre des majorations de retard. Or, à cette date, elle avait connaissance du règlement intervenu à son profit au mois d’avril 2024 de sorte qu’il lui appartenait de chiffrer sa demande.
Dans ces conditions, sa demande en paiement des majorations de retard sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de faire supporter à l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [S] [O] sera par conséquent condamné à lui régler une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [O] contre l’injonction de payer n°21-22-001528 rendue le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de NANCY ;
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer, à laquelle le présent jugement est substitué ;
CONSTATE que Monsieur [S] [O] a réglé sa dette d’un montant de 1 096,97 euros envers l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO ;
DEBOUTE l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer la somme de 400 euros à l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La ff Greffiere La Juge
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