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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00639 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZF
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
c/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substituant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner celui-ci au paiement d’une somme de 2 774 euros au titre de la dette locative,
— fixer une indemnité d’occupation,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 ;
Attendu que Monsieur [H] [J], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 6 février 2025 pour une somme de 2 200 euros ;
Attendu qu’il n’est pas justifié du règlement de cette somme dans le délai légal ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Attendu que l’acquisition de la clause résolutoire entraîne la résiliation du bail ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur la dette locative
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES agit en qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur ;
Attendu qu’aux termes des articles 1346 et 2306 du code civil, la subrogation opère transmission des droits du créancier ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, et notamment du relevé de créance VISALE arrêté au 16 janvier 2026, que :
— les sommes versées au titre de la garantie s’élèvent à 3 324 euros,
— les remboursements effectués s’élèvent à 1 112 euros ;
Qu’il subsiste un solde de 2 212 euros ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J] à payer cette somme ;
Sur les intérêts
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter du 6 février 2025 sur la somme de 2 200 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail, l’occupation des lieux devient sans droit ni titre ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, est fondée à en solliciter le paiement dans la limite des sommes réglées ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés non compris dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [H] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [J] et de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 212 euros (deux mille deux cent douze euros), avec intérêts au taux légal :
— à compter du 6 février 2025 sur la somme de 2 200 euros,
— et à compter de l’assignation pour le surplus ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [J] à payer cette indemnité à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes réglées par celle-ci au bailleur ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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