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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 7 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
07 Mai 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXF2
Minute n° : 25/108
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le sept Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [W]
née le 03 Mai 1973 à [Localité 8] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’Alençon
CURATEUR
SMPM CPO, Mme [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [J] [W] , qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 10 octobre 2023, a bénéficié d’un programme de soins le 14 décembre 2023 avant de réintégrer le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte le 17 mai 2024. Le juge a maintenu la mesure le 22 mai 2024 puis rejeté la demande de mainlevée le 12 juin 2024. Ensuite le 4 juillet 2024 Madame [J] [W] a bénéficié d’un programme de soins et enfin, elle a réintégré de nouveau depuis le 30 avril 2025 le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte, sur le fondement du certificat médical du Docteur [I] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : sthénique et instable avec un discours logorrhéique, dispersée de persécution lié à son syndrome délirant., adhésion totale au délire avec une forte participation affective, l’adhésion aux soins rente difficile.
Par requête du 05 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [I] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 07 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [J] [W] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [J] [W] dit être d’accord pour le maintien de l’hospitalisation, elle trouve que c’est un peu juste pour sortir tout de suite.
Madame [G] indique partager l’avis de Madame [J] [W] et qu’il convient de rester pour ne sortir que dans les meilleures conditions.
L’avocate soulève une difficulté concernant la notification des décisions mensuelles. Elle constate que Madame [J] [W] souhaite rester en hospitalisation car c’est encore trop juste pour sortir, qu’elle est consentante aux soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [J] [W] au plus tard le 11 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Depuis la dernière ordonnance du 12 juin 2024 et le changement de régime des soins contraints du 4 juillet 2024, une décision mensuelle de maintien des soins contraints sous une autre forme que l’hospitalisation a été rendue sur le fondement d’un certificat médical rédigé dans les trois jours précédents les périodes du 13 au 13 comme le prévoit le code de la santé publique.
Le collège a rendu une décision de maintien des soins le 11 octobre 2024.
Force est de constater que les notifications des décisions mensuelles comportent des lacunes à savoir qu’elles sont parfois tardives ( celle de février 2025 et celle d’octobre 2024, ou sans date pour celle du 12 novembre 2024) et qu’elles sont souvent signées par les soignants sans être motivées par le refus ou l’impossibilité pour le patient de les signer.
Or, si effectivement ces lacunes sont très regrettables, le grief ne saurait être démontré dans la mesure où Madame [J] [W] connait la procédure pour avoir été depuis des années en programmes de soins ou en hospitalisation et avoir d’ailleurs sollicité une mainlevée.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [J] [W] souffre de troubles du comportement favorisés par un trouble délirant. Le psychiatre note une amélioration mais souligne que persiste le vécu persécutif délirant avec une adhésion totale. En outre le psychiatre indique que la patiente reste dans le déni de ses troubles du fait de son anosognosie de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . Le psychiatre ajoute qu’il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement dans l’attente d’une amélioration satisfaisante de son état garant de sa satabilité clinique et de l’observance de son traitement de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [J] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 07 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [J] [W]),
Reçu copie le 07 Mai 2025
L’avocat (Me Claire CAILLOT),
Reçu copie le 07 Mai 2025
Le curateur (SMPM CPO, Mme [G]),
Notifié le 07 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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