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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00833 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNH6
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ [C]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Copie à :
Monsieur [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, dont le siège social est situé [Adresse 2],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 04 Septembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 5].
A la date du 12 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 3 205,43 € au titre d’un arriéré de charges arrêtés au 8 janvier 2024, lui a été signifié.
Ce commandement de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 5.082,44 euros ;
— 1.000 euros pour résistance abusive ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [C], qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— le contrat de syndic,
— le commandement de payer du 12 janvier 2024,
— la mise en demeure du 11 mars 2025,
— un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos aux 30 juin 2022 et 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 (30 juin),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2025, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 et 2025/2026.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1240,20 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [C] sera condamné au paiement de la somme de 3 842,24 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [F] [C], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [F] [C], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [F] [C] sera condamné à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 3 842,24 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER ;
Condamnons Monsieur [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [C] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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