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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.C.I. PACY |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01234 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQM4
MINUTE N° 25/00152
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
4 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
S.C.I. PACY
141 avenue des oliviers
13630 EYRAGUES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 1er juillet 2025, la S.A. ENEDIS a assigné la S.C.I. PACY, domiciliée 141, avenue des Oliviers à Eyragues (13630), devant le Tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 6 263.12 euros, au titre de consommation frauduleuse d’électricité, du 20 mai 2022 au 3 mars 2023, sur le poste de consommation situé à l’Oustau Dou Pastre, route des Cayades à Tarascon (13150),
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : la demanderesse y a été dument représentée et la défenderesse absente.
A la barre, ENEDIS, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et renouvelé ses demandes de paiement.
L’entreprise gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité rappelle qu’elle a constaté, lors d’un contrôle, que la S.C.I. PACY bénéficiait, à l’Oustau Dou Pastre, d’une distribution d’électricité sans avoir souscrit un contrat de fourniture auprès d’un fournisseur de son choix. Cette situation a duré du 20 mai 2022, date où la S.C.I. a résilié son contrat avec EDF COMMERCE, au 3 mars 2023, date où elle a souscrit un nouveau contrat avec la même EDF COMMERCE ; durant cette période, ENEDIS a distribué de l’électricité à la S.C.I. à son insu, sans la moindre rétribution.
La consommation relevée durant la période sans fournisseur attitré a été de 14 249 kWh, pour un montant de 6 263.12 euros TTC. Ces chiffres ont été communiqués à la S.C.I. PACY par bordereau du 17 avril 2023 et ont fait l’objet d’une facture en date du 25 avril suivant.
Depuis cette date, la S.C.I. n’a réagi à aucun des courriers qui lui ont été adressés en vue d’honorer sa dette : mise en demeure par ENEDIS le 12 avril 2024, échec des trois tentatives de recouvrement amiable par le cabinet SYSLAW entre avril et juin 2024, mises en demeure par le conseil d’ENEDIS en février et mars 2025.
ENEDIS s’est donc vue contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits, en réclamant la condamnation de la S.C.I. PACY à lui payer la somme réclamée, assortie d’intérêts à compter de la première mise en demeure, outre les sommes de 1 000 euros pour résistance abusive et de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1303 du Code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Le fait de bénéficier de prestations sans contrat d’abonnement peut donner lieu à une action en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause de l’un et du manque à gagner de l’autre.
En l’espèce, ENEDIS produit les preuves formelles selon laquelle la S.C.I. PACY a consommé 14 249 kWh d’électricité du 20 mai 2022 au 3 mars 2023, sans contrat conclu avec un fournisseur, entraînant ainsi un manque à gagner pour le distributeur qu’est ENEDIS.
Cette dernière est donc bien fondée à solliciter de la S.C.I. une indemnisation des postes suivants :
— la perte d’énergie, valorisée, en électricité, sur la base du coût d’achat de l’énergie GRD,
— la part acheminement, valorisée sur la base du TURPE en électricité,
— le coût de l’abonnement.
Par conséquent, la S.C.I. PACY sera condamnée à payer à ENEDIS la somme réclamée de 6 263.12 euros TTC, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, jour de présentation de la première mise en demeure à la débitrice.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il pourrait y avoir une certaine légitimité à assimiler le silence imperturbable de la S.C.I. PACY à de la mauvaise foi ; néanmoins, ENEDIS ne soulève aucun élément pouvant le démontrer en l’espèce. Par ailleurs, il convient de noter que l’allongement de la durée du contentieux résultant de ce silence, porte déjà préjudice à la partie taisante en raison de l’augmentation des intérêts moratoires.
Par conséquent, la bailleresse sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, la S.C.I. sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT la S.A. ENEDIS partiellement en ses demandes,
CONDAMNE la S.C.I. PACY à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 6 263.12 euros TTC, en paiement de la distribution d’électricité,
DEBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la S.C.I. PACY à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. PACY aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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