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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/414
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3D
— ------------------------------
[M] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [N]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me HAUSSETETE (faire AFM 16UV)
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 03 Mars 1963 à SIVAS (TURQUIE), demeurant 481 avenue du Bois au Coq – Appt 125 – 5ème étage – 76620 LE HAVRE, représenté par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004166 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [X] [S], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Monsieur [M] [N] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « gonalgie gauche invalidante sur chondropathie fémoropatellaire externe évoluée + Chondropathie tibiale chez un patient maçon ».
Le 23 mai 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [M] [N] un refus de prise en charge de sa pathologie s’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible retenu par le médecin conseil étant inférieur à 25 %.
Monsieur [M] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en séance du 05 septembre 2024, a confirmé la décision initiale de la Caisse.
Par requête du 31 octobre 2024, Monsieur [M] [N] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 05 septembre 2024.
L’affaire a été appelée en dernier à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [M] [N], dûment représenté, demande au tribunal d’annuler la décision du 05 septembre 2024 et d’ordonner une expertise pour évaluer le taux d’IPP prévisible.
En défense, la Caisse dûment représentée, conclut au rejet du recours de Monsieur [M] [N]. Elle rappelle que le médecin conseil puis les deux médecins de la CMRA ont maintenu que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%. La Caisse souligne que les éléments produits par le requérant sont postérieurs à la date du certificat médical initial (30 avril 2024). Elle rappelle que le litige ne porte ici que pour sa pathologie au genou gauche. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent de retenir qu’un taux prévisible de 5%. La décision de la Caisse est donc conforme aux conclusions médicales. Elle estime que le tribunal ne devrait pas avoir besoin de recourir à une mesure de consultation sur pièces mais indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’y oppose pas.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L.461-1 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, le certificat médical initial est daté du 30 avril 2024. Il faut donc apprécier le taux d’IPP prévisible en se positionnant à cette date. Par conséquent, toutes les pièces qui ne sont pas contemporaines au 30 avril 2024 doivent être écartées toute comme celles qui ne sont pas relatives à la pathologie du genou gauche.
Monsieur [M] [N] verse aux débats un certificat médical daté d’octobre 2024 faisant état d’un mouvement de flexion limité à 110°. Considérant le chapitre 2.2.4 du barème AT/MP, la Caisse fait valoir que la séquelle est justement indemnisée par un taux de 5%. C’est donc à juste titre qu’un taux prévisible minimum de 25% n’a pas été retenu et que le dossier n’a pas été soumis à l’avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Monsieur [M] [N] ne produit aucun élément permettant de porter à plus de 5% le taux prévisible. Dès lors, il n’existe pas de litige d’ordre médical et sa demande d’expertise sera rejetée.
Par conséquent, la décision du 05 septembre 2024 est confirmée et le recours de Monsieur [M] [N] rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le recours formé par Monsieur [M] [N].
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3D
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV3D
Magistrat : Camille DUVAL
Monsieur [M] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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