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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 19 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFNE
minute : 25/75
A l’audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ à 14 heures, par Madame FLAMIGNI, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier.
ET A LA REQUÊTE DE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2117 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°830 490 413 dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 14], avec établissement secondaire situé [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Z] [H],
mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [G] [D] [I] [B], suivant jugement du 15/05/2023,
ayant élu domicile au cabinet de Maître [E] [A], membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, dont le cabinet est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
POURSUIVANT
[Adresse 13],
dont le siège social est sis [Adresse 9],
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
Monsieur [G], [D], [I] [B]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
PARTIE SAISIE DÉFAILLANTE
Maître [E] [A] de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocate, a exposé qu’en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur [K] [F], juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Chambéry à la liquidation judiciaire de M. [G], [D], [I] [B] en date du 3 Février 2025 et publiée au service de la publicité foncière du Loiret le 31 Mars 2025 sous la référence 4504P01 S n°28, a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8], cadastrée section BL numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 6 ares 54 centiares ;
Copies exécutoires et conformes le :
à : Me [A] et Me [X]
Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître [E] [A] de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL avocate, conclut qu’il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont s’agit ;
SUR QUOI :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE TRIBUNAL :
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 Mai 2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur [K] [F], juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Chambéry à la liquidation judiciaire de M. [G] [B] en date du 3 Février 2025 ayant autorisé la vente sur saisie immobilière,
Vu les publicités faites dans La République du Centre les 23 et 26 Juillet 2025, et le 2 Août 2025,
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître [E] [A] de la SCP [A] PINCZON DU SEL, de ses diligences, dires observations et conclusions ;
Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente ;
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 4.253,75 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ;
DÉSIGNATION DE LA VENTE :
Une maison à usage d’habitation située [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 12] pour une contenance de 6 ares 54 centiares ;
MISE A PRIX : 74.000,00 €
FRAIS : 4.253,75 €
ENCHÈRES : 1.000,00 €
Maître [C] [X], avocat, substituant Maître [J] [X], membre de la SELARL CELCE-VILAIN, a enchéri le dernier et porté le prix à QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000,00 €).
Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Maxime-Henri VILAIN, avocat au barreau d’Orléans, substituant Maître [J] [X], membre de la SELARL CELCE-[X], prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 2] 1983 à ORLEANS (45000), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
SUR QUOI :
Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître [C] [X], avocat ès-qualités, substituant Maître [J] [X], membre de la SELARL CELCE-[X], adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000,00 €) frais préalables de 4.253,75 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Donne acte à Maître [C] [X], substituant Maître [J] [X], membre de la SELARL CELCE-[X], de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que Monsieur [G], [D], [I] [B] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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