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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02055 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N], [F] [L] épouse [E]
née le 14 Août 1985 à METZ (57000)
72 bis rue Kennedy
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005181 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 11 Octobre 1984 à USKUDAR (TURQUIE)
1, Rue de la Hautonnerie
57420 LOUVIGNY
de nationalité Turque
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie TORMEN (2)
le
Monsieur [S] [E] né le 11 octobre 1984 à Üsküdar (Turquie) et Madame [N] [F] [L] épouse [E] née le 14 août 1985 à Metz (57) se sont mariés le 06 août 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Z] [I] [E] né le 10 avril 2006 à Metz (57), désormais majeur,
— [B] [X] [P] [E] née le 03 août 2013 à Peltre (57).
Par assignation en date du 27 juillet 2023, Madame [N] [F] [L] épouse [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux vivent séparément depuis le 10 octobre 2021 ;
— attribué à Monsieur [S] [E], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 1 Rue de la Hautonnerie, 57420 LOUVIGNY, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Monsieur [S] [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD K, dont l’immatriculation n’a pas été précisée ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels, ainsi que la remise des biens des enfants à celui des parents au domicile duquel leur résidence habituelle sera fixée ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Monsieur [S] [E] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles d’un montant d’environ 900 euros, au titre des deux contrats de prêts immobiliers souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE LORRAINE sous les numéros 86474005350 et 86474005349, et au besoin l’y condamnons ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [N] [F] [L] épouse [E] ;
— dit que Monsieur [S] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaine paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon l’année en cause ;
— dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
— fixé à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [E] devra payer à Madame [N] [F] [L] épouse [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [N] [F] [L] épouse [E] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce et à faire signifier à Monsieur [S] [E] ses conclusions, à défaut de constitution d’un avocat pour ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 mars 2024 et signifiées à la partie adverse le 28 mars 2024, Madame [N] [F] [L] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 10 octobre 2021 ;
— la fixation de la résidence des enfants mineurs [Z] et [B] au domicile de la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement sur [Z] et [B] s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord :
* les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche18 heures ;
* la moitié des vacances scolaires, les vacances d’été étant scindées par quart non consécutifs, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les vacances d’été, à défaut le bénéfice du choix passera à l’autre parent, à charge pour Monsieur [E] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, à ses frais,
* étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père et ce, de 10 heures à 18 heures ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [S] [E] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Madame [N] [F] [L] épouse [E] soutient que le délai d’un an est acquis en ce que l’ordonnance sur mesures provisoires a constaté que les époux résident séparément depuis le 10 octobre 2021.
Or, la demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de divorce permettant de rendre certaine la cessation de communauté de vie depuis a minima un an.
Le simple fait que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ait autorisé les époux à résider séparément et donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare – et non pas justifie- que les époux sont séparés depuis le 10 octobre 2021 ne permet pas de démontrer que le délai légal d’un an est en réalité acquis, en l’absence de preuve de l’élément matériel de l’altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, Madame [N] [F] [L] épouse [E] sera déboutée da demande de divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Elle sera en outre déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [N] [F] [L] épouse [E], partie perdante aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [F] [L] épouse [E] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [N] [F] [L] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [N] [F] [L] épouse [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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