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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 26 mars 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLKC
N° Minute : 26/00161
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l,'[Etablissement 1] en date du 17/03/2026, à la demande de, [Q], [F], [B],
Concernant :
Madame, [L], [A]
née le 25 Décembre 1981 à, [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l,'[Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 23 Mars 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l,'[Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24/03/2026 à :
— Madame, [L], [A]
Rep/assistant : Me Hugo MAITRE, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curatrice),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame, [Q], [F], [B], tiers demandeur
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25/03/2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l,'[Etablissement 1] en audience publique :
— Madame, [L], [A] assistée de Me Hugo MAITRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente a été hospitalisée le 17/03/2026 à 15 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente reconnaissait la nécessité des soins et de son hospitalisation mais indiquait son souhait de pouvoir sortir au plus vite.
Son Conseil faisait observer, sans souhaiter qu’il en soit tirer conséquences, que le la décision de maitien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète rendue par le directeur de l’établissement le 20 mars n’a pas été portée à la connaissance de la patiente.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et
L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le
permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par
tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) ”.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Pour autant, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette
atteinte devant être appréciée in concreto.
Or, en l’espèce, la patiente ou son Conseil ne soulèvent aucun grief particulier, la patiente exprimant au surplus son souhait que l’hospitalisation se poursuive pour une durée raisonnable et assurément la plus courte possible, mais relève cette irrégularité à toutes fins utiles et à très juste titre, à destination des services du CPA pour que ces derniers s’assurent à l’avenir du bon respect des règles procédurales.
En conséquence, la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 24/03/2026, le Docteur, [H], [N] atteste que l’hospitalisation complète de Madame, [L], [A] doit se poursuivre, en ce quela situation de la patiente demeure fragile, autant que l’observance des traitements qui nécessite encore un cadre contenant.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [L], [A] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon :, [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Mars 2026 au Centre Psychothérapique de l,'[Etablissement 1] par, [S], [U] assisté de, [R], [G] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Le 26/03/2026 :
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification à la patiente,
Copie de la présente décision adressée ce jour par PLEX à l’avocat,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République en courriel,
Le greffier,
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