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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/03879 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVF7
Grosse délivrée
à Me [Localité 2]
Expédition délivrée
à M. [D]
à M. [R]
le
DEMANDERESSE:
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Jenny PRADELLES, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2017, confirmant la confiscation de logements lots n°52 et n°150 situés à [Localité 5], [Adresse 4] appartenant à Madame [V] [Y], l’État est devenu propriétaires des lots.
Cette confiscation a été régulièrement publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 20 décembre 2017.
L’exécution de l’arrêt du 20 avril 2017 et la gestion des lots n°52 et n°150 en vue de leur vente a été confiée à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Cette dernière se plaint d’une occupation sans droit ni titre d’un logement.
C’est la raison pour laquelle elle a, selon acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, fait assigner Monsieur [Q] [D] et Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures 15, aux fins notamment de :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Q] [D] et Monsieur [G] [R] ,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Q] [D] et Monsieur [G] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [Q] [D] et Monsieur [G] [R] in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 482,00 euros à compter du 5 juin 2025, date du premier constat, jusqu’à la libération effective des lieux,
— supprimer les délais prévus par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [Q] [D] et Monsieur [G] [R] in solidum au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— rappeller que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures,
A l’audience du 10 mars 2026,
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, représentée, maintien l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [Q] [D] et Monsieur [G] [R] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqué a produit les feuillets attestant du dépôt des lettres recommandées à la Poste le 30 juillet 2025.
Le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Son alinéa 2 mentionne que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’État est propriétaire des lots n°52 et n°150 situés à [Localité 5], [Adresse 4] depuis le 20 avril 2017.
L’ Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués chargée de la gestion de l’immeuble au nom de l’État se plaint d’une occupation sans droit ni titre d’un logement situé à cette adresse.
Elle énonce que ce bien fait l’objet d’un squat.
Il ressort du procès-verbal de constat du 5 juin 2025 qu’elle produit que l’appartement sis à [Adresse 5] est occupé par Monsieur [Q] [D] justifiant de son identité par la production de son passeport Tunisien. Aux termes de ses constatations, le commissaire de justice a également indiqué qu’un deuxième homme énonçant s’appeler Monsieur [G] [R] réside dans les lieux, que la porte anti-squat n’est plus en place et a été remplacée par la porte palière du logement, laquelle est reconnaissable par ses dégradations « ayant manifestement subi des chocs en son centre et sous la poignée », enfin que la porte anti-squat a été déposée sur le balcon. Il est en effet établi par les photographies de la porte pallière versées au constat que celle-ci est très abimée et présente un trou à côté de la serrure.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [Q] [D] par voie de fait est donc établie.
Cependant, l’occupation du logement par Monsieur [G] [R] n’est pas démontrée, la personne ayant affirmé se dénommer ainsi à l’occasion de la venue du commissaire de justice, n’ayant pas justifié de son identité à ce dernier par la production d’un document d’identité.
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [G] [R].
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, le défendeur étant entré dans les lieux par voie de fait, il sera fait droit la demande de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en suppression du sursis prévu pour les mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante et du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation un avis de valeur locative relatif à l’appartement occupé sans droit ni titre estimant le montant du loyer à la somme de 490,00 euros. Monsieur [Q] [D] sera donc condamné à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 482,00 euros, conformément à la demande de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à compter du 5 juin 2025, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Q] [D] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément particulier ne justifierait de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du local d’habitation dont l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a la gestion, par Monsieur [Q] [D] sis à [Localité 5], [Adresse 6] ;
DEBOUTE l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de l’intégralité de ses demandes fomulées à l’encontre de Monsieur [G] [R] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [Q] [D] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 5], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [D] ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante sera supprimé, en application de l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 482,00 euros par mois à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et dit que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
RAPPELE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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