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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DU LONG BUISSON c/ S.A. CREDIT LYONNAIS en sa qualité de Créancier inscrit sur le fonds de commerce de restaurant traditionnel exploité par la Société GRILLADE 27, S.A.R.L. AU COMPTOIR DU 27, S.A.S. GRILLADE 27 - Enseigne “ [ K ] 27 " |
Texte intégral
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INHN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
SCI DU LONG BUISSON
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arnaud SABLIERE, Avocat au Barreau de l’EURE – avocat plaidant – Toque : 28
DÉFENDEURS :
S.A.S. GRILLADE 27 – Enseigne “[K] 27"
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non Comparante – Non Représentée
S.A.R.L. AU COMPTOIR DU 27
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non Comparante – Non Représentée
S.A. CREDIT LYONNAIS en sa qualité de Créancier inscrit sur le fonds de commerce de restaurant traditionnel exploité par la Société GRILLADE 27
[Adresse 3]
Non Comparante – Non Représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition de la décision au greffe le 01 avril 2026 prorogée le 11 Mars 2026
— signée par M. François BERNARD et Mme Catherie POSÉ, greffier lors de la mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 28 mars 2025, la SCI DU LONG BUISSON a consenti à la SARL AU COMPTOIR DU 27 un renouvellement du bail commercial conclu le 04 novembre 2015 pour des locaux situés à GUICHAINVILLE (27930) – [Adresse 4].
Ce renouvellement de bail a été consenti pour une durée de 9 années commençant à courir rétroactivement à compter du 04 novembre 2024 et ce jusqu’au 03 novembre 2033, moyennant le versement d’un loyer annuel de 123.588 euros hors taxes et charges. Il a été inséré au bail une clause prévoyant qu’en cas de cession de son fonds de commerce par le preneur, celui-ci restera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement des loyers
Par contrat en date du 22 août 2025, la SARL AU COMPTOIR DU 27 a cédé son fonds de commerce de restauration à la SAS GRILLADE 27.
Le 07 novembre 2025, la SCI DU LONG BUISSON a fait délivrer à la SAS GRILLADE 27 un commandement de payer la somme de 37.946,98 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Ce commandement de payer a été signifié à la SARL AU COMPTOIR DU 27 par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, en qualité de garant de son cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par actes du 14 janvier 2026, la SCI DU LONG BUISSON a fait assigner la SARL AU COMPTOIR 27 ainsi que la SAS GRILLADE 27 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SAS GRILLADE 27 et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner par provision et solidairement la SAS GRILLADE 27 et la SARL AU COMPTOIR 27 à lui payer la somme de 50.893,78 euros TTC, au titre de son arriéré de loyers et taxes foncières, arrêté au 07 décembre 2025, date de résiliation de plein droit du bail commercial ;
— fixer à 192.286,50 euros hors charges l’indemnité annuelle d’occupation due par la SAS GRILLADE 27 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie ;
— condamner par provision la SAS GRILLADE 27 à lui payer une somme de 57.985,95 euros TTC, équivalente à une indemnité trimestrielle d’occupation hors charges, à valoir sur les indemnités d’occupation dont elle sera redevable ;
— condamner solidairement la SAS GRILLADE 27 et la SARL AU COMPTOIR 27 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement la SAS GRILLADE 27 et la SARL AU COMPTOIR 27 aux entiers dépens en ce compris le coût de la réquisition d’état du preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 07 novembre 2025, de sa dénonciation à la SARL AU COMPTOIR 27 du 18 novembre 2025, de la présente assignation et des suites de l’ordonnance à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, le bailleur a signifié l’assignation à la SA CRÉDIT LYONNAIS, créancier inscrit sur le fonds de commerce du défendeur.
À l’audience du 28 janvier 2026, la SCI DU LONG BUISSON, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS GRILLADE 27, la SARL AU COMPTOIR 27 et la SA CRÉDIT LYONNAIS ne se sont pas fait représenter.
En cours de délibéré, le Conseil de la SCI DU LONG BUISSON a indiqué que sa cliente avait reçu le jour même de l’audience trois chèques correspondant à l’ajustement du dépôt de garantie, au loyer du 4ème trimestre et au paiement de la taxe foncière de 2025 pour un montant total de 52.044,03 euros. Il a précisé, compte-tenu du bon encaissement et du bon approvisionnement des chèques, que sa cliente se désistait de ses demandes principales et ne maintenait que les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 399 de ce même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance présenté en cours de délibéré par la SCI DU LONG BUISSON, selon message électronique du 18 mars 2026 envoyé sur le RPVA.
La SCI DU LONG BUISSON sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 susvisées.
La présente instance ayant été introduite en raison de la défaillance de la SAS GRILLADE 27 et de la SARL AU COMPTOIR 27, il y a lieu de condamner in solidum ces dernières à payer la somme de 500 euros à la SCI DU LONG BUISSON en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI DU LONG BUISSON ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SCI DU LONG BUISSON aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRILLADE 27 et la SARL AU COMPTOIR DU 27 à payer à la SCI DU LONG BUISSON la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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