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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JT3N
40
Minute N°
25/00037
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [S], née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [E], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 février 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me MAZARIAN – Mme [E] – M. [C] – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 11 janvier 2024, Mme [H] [S] a attrait M. [X] [C] et Mme [J] [E] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pendant un délai de 24 mois afin que sa situation puisse être reconnue et réglée par la commission de surendettement.
Mme [S] est décédée le [Date décès 3] 2024 et son fils M. [U] [M] a renoncé à sa succession le 07 novembre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, M. [C] et Mme [E] étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [C] et Mme [E] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal, déclarer irrecevable la contestation de Mme [S] à défaut de justifier de sa dénonciation à la SCP NASSER-SOUMILLE commissaires de justice dans les délais imposés par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire :
— constater qu’ils bénéficient d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— valider la saisie attribution du 11 décembre 2023 pour une somme de 1704, 23 euros après déduction de la somme à caractère alimentaire à hauteur de 607, 75 euros en application de l’article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause :
— condamner Mme [S] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution du 11 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Il n’est pas justifié de la formalité ci avant détaillée.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’action en contestation.
L’irrecevabilité de l’action engagée entraîne la libération des fonds appréhendés sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du décès de Mme [S] et de la renonciation à sa succession par son unique héritier M. [M], la demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ne peut aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE M. [X] [C] et Mme [J] [E] de leur demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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