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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:25/00456
N° RG 21/00309 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCFE
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 09 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme [13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseur : Serge FIGUEROA
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 09 Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 11 Juin 2025 prorogé au 9 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 9 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 19 mars 2021, Mme [K] [D], qui a été affiliée à la [3] (ci-après [4]) depuis le 1er juillet 2012 en qualité de moniteur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s’opposer à une contrainte en date du 22 février 2021 signifiée le 12 mars suivant par acte d’huissier à la requête du directeur de l'[12] (ci-après l’URSSAF), pour valoir paiement d’une somme en principal de 6 529,92 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2019 et visant une mise en demeure du 22 octobre 2020 et comme motif une « absence ou insuffisance de versement ».
L’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025, lors de laquelle M. [K] [D], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de Justice en date du 20 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'[9]
Ile-de-France (ci-après l’URSSAF), représentée par son avocat, après avoir rappelé que conformément à l’article 12, III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2/03/2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [4] est désormais assuré par l’URSSAF [6] et cela, même pour les dossiers en cours, a pour sa part, demandé au tribunal de :
« – VALIDER la contrainte délivrée le 12 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son montant réduit s’élevant à 481,96 € représentant les cotisations (207,48 €) et les majorations de retard (274,48 €) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020.
— CONDAMNER Madame [K] [D] à régler à la [2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [K] [D] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ».
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025 puis prorogée au 9 septembre suivant en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF [7], ayant la qualité de demanderesse à l’instance, sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour son entier montant.
Mme [K] [D], défendeur à la procédure, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale exige notamment que le débiteur forme opposition à la contrainte qu’il entend contester dans les quinze jours à compter de sa notification ou signification et qu’il fasse connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction à peine d’irrecevabilité de sa demande
En l’espèce, l’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formalisée par Mme [K] [D] dans le délai de 15 jours de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant.
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il convient de relever que la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 12 mars suivant par acte d’huissier pour valoir paiement d’une somme en principal de 6 529,92 euros ramenée par la suite à celle de 481,96 euros, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2019 et visant une mise en demeure du 22 octobre 2020 et comme motif une « absence ou insuffisance de versement », détaille le montant dont le paiement est réclamé ainsi que ses causes.
Le tribunal constate ainsi que cette contrainte détaille la nature et la cause des sommes dues, leur montant, ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte, les pénalités, ainsi que le montant total réclamé, la procédure de recouvrement étant par conséquent régulière en la forme et les cotisations n’étant sont pas prescrites au regard des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la Sécurité Sociale.
Sur le fond, Mme [K] [D] dans son acte introductif d’instance indiquait former opposition à contrainte pour « absence de mise en demeure » et « cotisations demandées erronées et surévaluées » alors que d’une part l’URSSAF verse aux présents débats la mise en demeure du 22 octobre 2020 visée sur la contrainte querellée et que le montant réclamé découlant d’une taxation d’office a été recalculé à la suite de la déclaration effectuée par la cotisante.
En conséquence, il convient de valider la contrainte querellée pour un montant réduit à la somme de 481,96 euros représentant les cotisations (207,48 €) et les majorations de retard (274,48 €) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020, sous réserve de majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement.
Les frais de signification seront laissés à la charge de Mme [K] [D], débitrice de la somme précitée, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-4, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Succombant à l’instance, Mme [K] [D] sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Reçoit l’opposition de Mme [K] [D] mais la dit non fondée ;
Valide la contrainte de l'[10] en date du 22 février 2021 signifiée le 12 mars 2021, en son montant réduit à la somme de 481,96 € représentant les cotisations (207,48 €) et les majorations de retard (274,48 €) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020, sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement ;
Condamne Mme [K] [D] à payer à l'[11] les frais de citation, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Mme [K] [D] à payer à l'[11] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [K] [D] aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 9 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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