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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZZF
MINUTE N° : 26/925
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
c/
[V] [H]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que Monsieur [V] [H] est locataire d’un logement situé [Adresse 5], en vertu d’un bail d’habitation conclu le 2 mai 2022 avec l’EPIC Val d’Oise Habitat, stipulant un loyer mensuel actuellement fixé à 672,83 euros ;
Attendu que des impayés de loyers et charges sont apparus ; que l’EPIC Val d’Oise Habitat a fait délivrer le 7 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 327,18 euros ; que la CCAPEX a été saisie le 22 avril 2025 ; que les sommes réclamées n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois imparti, la clause résolutoire est devenue acquise le 7 juin 2025 ;
Attendu que par acte du 31 juillet 2025, l’EPIC Val d’Oise Habitat a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; que l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle les parties étaient présentes, la demanderesse représentée par son conseil et le défendeur comparaissant en personne ; qu’un décompte actualisé a été versé aux débats ;
Attendu que la demanderesse sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 7 295,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, son expulsion avec le concours de la force publique, l’enlèvement des meubles et objets mobiliers, le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, ainsi que la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H], comparaissant en personne, indique qu’il est tombé malade, qu’il exerce une activité d’animateur auprès d’une mairie, pour un revenu mensuel de 1 400 euros, qu’il a deux enfants à charge et sollicite l’octroi des délais de paiement les plus larges possibles à raison de 200 euros par mois en sus du loyer courant ;
MOTIFS
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le bail du 2 mai 2022 stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges à leur terme ; qu’un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 7 avril 2025 pour la somme de 3 327,18 euros ; qu’à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soit le 7 juin 2025, Monsieur [H] n’avait pas réglé l’intégralité des sommes réclamées ; que la clause résolutoire est acquise depuis le 7 juin 2025 et le bail résilié de plein droit à cette date ;
II. Sur la demande en paiement des loyers et charges
Attendu que il résulte du décompte actualisé produit par la demanderesse que la dette locative s’élève à la somme de 7 295,94 euros au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus ; que ce décompte n’est pas sérieusement contesté ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme ;
III. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de dette locative, dans la limite de trente-six mensualités, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Attendu que Monsieur [H] justifie d’un revenu mensuel de 1 400 euros en qualité d’animateur, a deux enfants à charge et expose avoir connu des difficultés de santé ; qu’il propose de régler la dette à raison de 200 euros par mois en sus du loyer courant ; que cette proposition, légèrement inférieure au minimum résultant du plafond légal de trente-six mensualités, sera retenue à hauteur de 202,67 euros par mois afin de respecter ce plafond ; que ces éléments justifient l’octroi de délais de paiement ;
Attendu que il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 7 295,94 euros, à raison de versements mensuels de 202,67 euros en sus du loyer courant, pendant une durée maximale de trente-six mois, la dernière mensualité étant soldée à hauteur du reliquat effectivement dû ; que la clause résolutoire sera suspendue pendant toute la durée du respect de ces délais ; qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire ;
IV. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Attendu que l’expulsion de Monsieur [H] et de tout occupant de son chef est suspendue pendant toute la durée du respect des délais accordés ; qu’en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, il y aura lieu de procéder à l’expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, et d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;
Attendu que en cas de résiliation effective du bail, Monsieur [H] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
V. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [H], qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 7 avril 2025 ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de le condamner à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 2 mai 2022 à la date du 7 juin 2025 et la résiliation de plein droit du bail à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 7 295,94 euros (sept mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus ;
ACCORDONS à Monsieur [V] [H] des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 7 295,94 euros, à raison de versements mensuels de 202,67 euros (deux cent deux euros et soixante-sept centimes) en sus du loyer courant, la première mensualité étant due le deuxième jour du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant soldée à hauteur du reliquat effectivement dû ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et les mesures d’expulsion pendant toute la durée du respect des délais ainsi accordés, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son terme ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision de justice, et que l’expulsion de Monsieur [H] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 5], pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin est, et que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux pourront être ordonnés aux frais, risques et périls du défendeur ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, en cas de résiliation effective du bail ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 7 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La greffière, Le juge,
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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