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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 24 mai 2024, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/01308 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3AW
AFFAIRE :S.A. ISO SET C/ [N] [Y] [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y] [G] [O]
née le 22 juin 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 25 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Iso Set, de droit étranger, a pour activité la gestion administrative, la stratégie d’entreprise, la formation et la formation continue. Elle a notamment développé le programme Village de l’emploi, un programme de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique.
Le 4 janvier 2021, Mme [N] [O] a signé avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle en informatique décisionnelle. Le prix de la formation était fixé à 17 680,00 € dans le contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2021, la société Iso Set a prononcé la résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle de Mme [N] [O] en raison de ses absences en cours, et a mis en demeure de régler une dette de 17 680,00 € au titre de ses frais de formation.
Suivant assignation délivrée par huissier le 9 février 2024, la société Iso Set a attrait Mme [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Dans son exploit introductif d’instance, la société Iso Set a demandé à la juridiction de condamner Mme [N] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 17 680,00 € en paiement de ses frais de formation ;
— 3 000,00 € au titre des dommages et intérêts ;
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Iso Set fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que conformément aux stipulations contractuelles, le contrat de travail avec la société partenaire ayant duré moins de trois ans, Mme [N] [O] est débiteur des frais de scolarités alors que la formation lui a bien été dispensée. Elle expose en outre que l’absence de paiement de Mme [N] [O] lui a causé un préjudice résultant dans la perte d’image et de confiance auprès de ses partenaires.
L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [N] [O] n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des frais de formation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 14 du contrat de formation professionnelle, « Tout retard et/ou absence injustifiée fera l’objet d’une note adressée par lettre recommandée avec demande d’Avis de Réception expédiée au domicile du contractant tel qu 'il en aura fait mention dans son dossier d’inscription.
Toute absence injustifiée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat de Formation à I 'initiative d’ISO SET.
Des retards répétés plus de trois fois pourront entraîner de plein droit la résiliation du contrat de Formation à I 'initiative d’ISO SET.
En ce cas, la résiliation de la Formation à l’initiative d’ISO SET évoquée ci-dessus emportera de plein droit obligation faite au contractant de régler la totalité du coût du Parcours Village de l’Emploi, quelle que soit la période à laquelle elle aura été prononcée. Cette créance sera immédiatement exigible ».
En l’espèce, Mme [N] [O] a reconnu dans un mail du 25 octobre 2021 qu’elle avait été contrainte d’enchaîner les absences en raison de difficultés financières depuis plusieurs mois sans travailler. Ayant accumulé des dettes pour continuer à vivre, écrit-elle, elle a dû reprendre des « jobs » à temps plein, ne lui permettant pas d’assister aux cours depuis début octobre. Elle ajoute qu’elle sera en outre en Côte d’Ivoire pour raisons personnelles pendant trois mois et sollicite la suspension de sa formation, qui n’est pas prévue au contrat.
Cepenant, outre le fait que la suspension de la formation n’est pas prévue au contrat, Mme [N] [O] n’apporte aucun justificatif prouvant ses difficultés et ses contraintes, de sorte qu’elle ne fournit aucun motif permettant de justifier ses nombreuses absences.
Malgré mise en demeure envoyée par mail le 25 octobre 2021, les absences de Mme [N] [O] ont perduré. Mme [N] [O] n’a en outre pas déféré à la mise en demeure que lui a envoyée la société Iso Set par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021 délivrée à personne le 15 décembre 2021.
Dans ces circonstances, il convient de constater que la clause résolutoire a pris effet et que la société Iso Set était fondée à résilier le contrat de formation professionnelle.
En cas de résiliation du contrat à l’initiative de la société Iso Set pour manquement de l’élève à suivre les cours, ce dernier doit régler la totalité du coût de la formation, soit en l’espèce la somme de 17.680 €. Mme [N] [O] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 17 680 € à la société Iso Set au titre des frais de formation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Iso Set ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser le préjudice financier qu’elle allègue du fait du défaut de paiement de Mme [N] [O]. Dès lors qu’elle ne démontre pas son existence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, au vu de l’équité, la demande formée par la société Iso Set au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la société Iso Set la somme de 17 680 € au titre des frais de scolarité restant dus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société Iso Set ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux entiers dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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