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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 15 avr. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRT6
Association L 'AERO CLUB DU GARD
C/
[N] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Association L 'AERO CLUB DU GARD
Chemin De L’Aérodrome
30000 NÎMES
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [N] [H]
9, Avenue de NIMES
9 avenue de Nîmes
30320 SAINT GERVASY
représenté par Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Arthur MOREL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [U] [S], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 15 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[N] [H] est membre de l’association AERO CLUB DU GARD (n° W302000891).
Constatant que le compte adhérent de [N] [H] a fait apparaître un solde débiteur, l’association AERO CLUB DU GARD a mis en demeure [N] [H] le 17 avril 2024 de payer la somme de 4 205,30 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, l’association AERO CLUB DU GARD a fait assigner [N] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’association AERO CLUB DU GARD, représentée par son conseil, demande par conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour de plus amples précisions sur les moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile :
— de constater que la demande n’est pas prescrite
— de condamner [N] [H] à lui payer la somme de 4 105,30 euros outre les intérêts légaux depuis la mise en demeure
— de condamner l’association AERO CLUB DU GARD au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner l’association AERO CLUB DU GARD au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[N] [H], représenté par son conseil, demande par conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour de plus amples précisions sur les moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile :
— que soit déclarée irrecevable l’action de l’association AERO CLUB DU GARD en raison de la prescription
— que l’association AERO CLUB DU GARD soit déboutée de toutes ses demandes
— que l’association AERO CLUB DU GARD soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2224 du code civil énonce que : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’article 2240 du même code précise que : “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”. Selon les articles 2241 à 2246 du même code, les autres causes d’interruption sont la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civile d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’association AERO CLUB DU GARD produit un courriel du 23 novembre 2023 dans lequel [N] [H] indique vouloir solder sa dette envers l’aéro-club ce que le défendeur ne conteste pas. [N] [H] reconnaît dans ces écrits être l’auteur du mot dans lequel il indique que les chèques seront honorés à condition d’être déposés aux dates prévues et qu’il va régler les 204 euros restant en espèces en fin d’année. Ainsi il résulte de la combinaison de ces éléments une reconnaissance non équivoque d’une dette envers l’association AERO CLUB DU GARD. Cette reconnaissance de dette interrompt la prescription pour la dette envers l’association AERO CLUB DU GARD. Il convient de préciser que des chèques ont été présentés à l’encaissement le 12 décembre 2018, le 24 mai 2019 et qu’un chèque a été établi le 28 février 2019. Ces chèques constituent également des reconnaissances de la dette et ont successivement interrompu la prescription. Il en résulte qu’au jour de l’assignation la prescription n’est pas acquise.
Par conséquent il convient de déclarer recevable l’action de l’association AERO CLUB DU GARD.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 105,30 euros
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
Selon l’article 1342 du même code : “Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier”.
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, par son adhésion au club, les statuts de l’association sont opposables à [N] [H]. Cependant ces statuts ne mentionnent à aucun moment le compte attribué au membre sur lequel sont inscrits notamment les heures de vol et les cours théoriques reçus. L’association AERO CLUB DU GARD produit une copie non signée du règlement intérieur qui prévoit les modalités de règlement des vols en son article 11. Pour autant ce règlement intérieur n’est pas évoqué dans les statuts, aucune décision de l’association validant ce règlement et le rendant opposable à l’ensemble des membres n’est produite et il n’est pas démontré qu’il a été notifié à [N] [H]. En outre ce document est daté du 5 septembre 2019, donc ne couvrant pas la période concernant la dette en cause, et mentionne en en-tête différentes versions qui ne sont pas produites. Les différents extraits de compte adhérent ne sont corroborés par aucun élément de telle sorte que ces listes établies par le demandeur et contestées par le défendeur sont à elles seules insuffisantes à démontrer le montant de la dette. Si le fait que [N] [H] ait remis des chèques indique qu’il est redevable de certaines sommes à l’association AERO CLUB DU GARD, l’addition de ces chèques ne permet pas de justifier le montant réclamé par l’association AERO CLUB DU GARD et de déterminer les sommes dues. Dans l’échange de courriel du 23 novembre 2023 où [N] [H] reconnaît l’existence de la dette, le montant n’est pas mentionné. Ainsi si le principe de l’existence d’une dette est acquis, l’association AERO CLUB DU GARD ne démontre pas le montant de la dette en cause.
Par conséquent il y a lieu de débouter l’association AERO CLUB DU GARD de sa demande en paiement de la somme de 4 105,30 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1231 du même code ajoute : “A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable”.
Les articles 1231-1 à 1231-3 du même code précise que : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
L’article 1231-6 du code civil précise que : ”Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ”.
En l’espèce, le principe de l’existence d’une dette de [N] [H] envers l’association AERO CLUB DU GARD est démontré, cependant son montant n’est pas déterminé. L’association AERO CLUB DU GARD ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association AERO CLUB DU GARD est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, l’association AERO CLUB DU GARD sera condamnée à payer à [N] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre il y a lieu de débouter l’association AERO CLUB DU GARD de sa demande au titre du même article.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de l’association AERO CLUB DU GARD,
DEBOUTE l’association AERO CLUB DU GARD de l’ensemble de ses autres demandes,
CONDAMNE l’association AERO CLUB DU GARD aux dépens,
CONDAMNE l’association AERO CLUB DU GARD à payer à [N] [H] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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