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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mars 2025, n° 22/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
60C
RG n° N° RG 22/03707 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRAK
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [K], [X] [K] née [S], [P] [Z] [K]
C/
[V] [G], S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CPAM de la Gironde, AMPLI MUTUELLE
INTER VOLONT
S.A. AXA FRABNCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [X] [K] née [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [P] [Z] [K]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 22] (ROYAUME UNIS)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 4] 1948 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
AMPLI MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14] / FRANCE
défaillante
S.A. AXA FRABNCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mai 2012, [J] [K], alors qu’elle était âgée de 10 ans, a été victime d’un accident alors qu’elle était passagère d’un bateau piloté par M. [G] et assuré auprès de la compagnie AXA. Elle a été projetée dans l’eau et blessée par le moteur du bateau en marche. Elle a été hospitalisée à [Localité 17] puis transférée au centre hospitalier de [Localité 9]. Elle a pu rejoindre son domicile le 3 août 2012.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie AXA qui a reconnu être tenue à indemnisation du préjudice d'[J] [K]. Plusieurs expertises médicales amiables ont eu lieu.
La dernière expertise amiable réalisée le 28 mai 2018 alors que [J] [K] était âgée de 16 ans a été faite par les docteurs [N], représentant la compagnie AXA, et [M], assistant la victime, et a aboutit aux conclusions suivantes:
— Consolidation : le 31.10.2017.
— AIPP : 35%.
— Souffrances endurées : non inférieures à 6/7.
— Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 : « dégressif jusqu’à la consolidation en rapport avec les plaies délabrantes, les pansements et les fixateurs externes, le VAC, l’Inegra. Ce préjudice esthétique temporaire peut être majoré pendant les périodes où elle portait des prothèses d’expansion. »
— Préjudice esthétique définitif : 4/7.
— Préjudice scolaire : « le redoublement de la seconde survenu 5 ans après l’accident, est imputable, lié à l’accumulation du retard en rapport avec les soins très importants et très prolongés. Il n’y a pas d’incidence scolaire après la consolidation. »
— Sur le plan professionnel : « elle sera limitée dans ses choix : pas de port de charges, pas de marche ni station debout prolongée. »
— Tierce personne : « Le docteur [M] estime que la nature du traumatisme et des lésions, l’importance des douleurs, les effets secondaires des traitements, l’âge de la victime justifiaient pendant l’hospitalisation la présence constante à son chevet de l’un de ses parents.
Le docteur [N] estime que pendant l’hospitalisation, les besoins liés à la prise en charge médicale étaient assurés par l’institution hospitalière ».
Aide active à la personne pendant la période de retour à domicile :
— 2 heures par jour du 3.08.2012 au 7.06.2013,
— 4 heures par semaine depuis le 7.06.2013.
« Le docteur [M] estime que pendant les périodes de retour à domicile, du fait de l’accident, une surveillance est nécessaire en permanence pour éviter qu’elle se mette en situation à risque (fracturaire ou infectieux).
Le docteur [N] estime que pendant les périodes de retour à domicile, l’état de santé d'[J] nécessite une surveillance accrue par rapport à un enfant du même âge, surveillance moins importante depuis le 19 mars 2013, date à laquelle elle a repris la scolarité.
A partir d’avril 2014, [J] était autonome.
Le docteur [M] estime qu’elle a besoin d’une attention particulière pour les situations potentiellement dangereuses. Certains déplacements et loisirs qui pourraient être réalisés de manière autonome justifient la mobilisation d’un tiers.
Le docteur [N] estime que ces éléments sont pris en compte dans les gênes temporaires et ne nécessitent pas de temps spécifique supplémentaire. La notion d’attention particulière n’est pas de nature médicale.
Nous retenons du 27 mai 2016 au 28 juin 2016 pendant la période d’allongement, une aide de ses parents d’une heure par jour. »
— Pas de tierce personne en viager.
— Aménagement du domicile des parents nécessaire.
— Aménagement du véhicule justifié avec inversion des pédales et boîte automatique.
— Pas de préjudice sexuel.
— Préjudice d’établissement en rapport avec la difficulté de se présenter dévêtue dans le cadre d’une relation intime.
— Frais futurs :
Une prothèse externe par an
Deux semelles orthopédiques par an
Bas de contention : un par mois.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, [J] [K] et ses parents, [X] [K] née [S] et [P] [Z] [K] ont, par acte délivré par un commissaire de justice les 20, 27 avril et 4 mai 2020, fait assigner devant le présent tribunal M. [V] [G] et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle AMPLI MUTUELLE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24/09/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8/01/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La Mutuelle AMPLI MUTUELLE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30/07/2024, [J] [K] et ses parents, [X] [K] née [S] et [P] [Z] [K] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1
— JUGER recevables et bien fondés [J] [K], [X] [K] née [S] et [P] [Z] [K] à solliciter l’indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l’accident dont [J] [K] a été victime le 19 mai 2012.
— Les JUGER recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes.
— DEBOUTER [V] [G] et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de l’ensemble de leurs prétentions.
— LIQUIDER le préjudice d'[J] [K] consécutif à cet accident à la somme de 1.469.286,43 € (sauf MEMOIRE).
— FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 361.112,95 €.
— CONDAMNER in solidum [V] [G], SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SA AXA FRANCE IARD ou les uns à défaut des autres à payer à [J] [K] la somme de 1.108.173,48 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances, hors frais d’aménagement de son domicile personnel.
— JUGER que les provisions versées en faveur d'[J] [K] se sont élevées à 198.750,00 € en ce compris l’indemnisation des frais d’aménagement du domicile de ses parents
— ORDONNER un sursis à statuer sur le poste de l’aménagement du domicile personnel et définitif d'[J] [K].
— CONDAMNER in solidum [V] [G], SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SA AXA FRANCE IARD ou les uns à défaut des autres à payer à [X] [K] née [S] et [P] [Z] [K] la somme de 20.000,00 € chacun au titre de l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence et préjudices moraux.
— JUGER qu'[X] et [P] [Z] [K] n’ont reçu aucune provision à valoir sur leur préjudice de troubles dans les conditions d’existence et préjudices moraux.
— CONDAMNER in solidum [V] [G], SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SA AXA FRANCE IARD ou les uns à défaut des autres à payer à [J] [K], [X] [K] née [S] et [P] [Z] [K] une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
— DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde et AMPLI MUTUELLE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30/01/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil ainsi que les pièces du dossier,
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
DECLARER Monsieur [V] [G] responsable de l’accident dont a été victime Madame [J] [K] le 19 mai 2012 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [J] [K], à hauteur de la somme de 368.724,71 € ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [G], et son assureur AXA France IARD venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 368.724,71 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [G], et son assureur AXA
France IARD venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996; DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [G], et son assureur AXA
France IARD venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre
les entiers dépens ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20/09/2024, M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Vu la loi du 19 décembre 2006,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile
RECEVOIR la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire, l’en DECLARER bien fondée ;
DEBOUTER Mademoiselle [J] [K] de sa demande tendant à voir appliquer le barème de la Gazette du Palais 2022, à tout le moins au taux négatif, pour la liquidation des postes de préjudices sous forme de capital ;
FIXER l’indemnisation des préjudices sous forme de capital en faisant application du BCRIV
femmes 2023 et à titre subsidiaire, du barème de la Gazette du Palais au taux 0 ;
DEBOUTER Mademoiselle [K] de toutes prétentions excédant :
— la somme de 5 204,23 €au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 5 622,16 € au titre des frais divers
— la somme de, au titre de l’aide par tierce personne :
o à titre principal : la somme de 9.854 € ;
o A titre subsidiaire : la somme de 12.986 € ;
o A titre très subsidiaire : la somme de 24.446 €
— la somme de, au titre des dépenses de santé future :
o A titre principal : 15.919,29 €
o A titre subsidiaire : 39.678,17 €
— la somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— la somme de 10 938 € au titre du préjudice scolaire
— la somme de :
o A titre principal : 9.177,05 € au titre des frais de véhicule adapté
o A titre subsidiaire : 17.784,96€ au titre des frais de véhicule adapté
— la somme de 27 662,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 50.000 € au titre de ses souffrances endurées
— la somme de 7 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 131.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent et en conséquence, la débouter de sa demande au titre de la « perte de la qualité de vie »
— la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d’agrément
— la somme de 20 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent
DEBOUTER Mademoiselle [K] de ses demandes au titre du préjudice d’établissement. DEDUIRE des sommes allouées les provisions versées pour un montant de 289.857,08 € ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de toute demande excédant la somme de 2.000 euros chacun au titre de leurs préjudices personnels ;
DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de sa demande de condamnation au titre du
remboursement de sa créance à hauteur de 368 724,71 €
LIMITER la somme allouée à la CPAM à 50 687,32 € après déduction des provisions versées à hauteur de 318 037,39 €
DEBOUTER les [J] [K]s du surplus de leurs demandes et de toutes leurs demandes plus
amples et/ou contraires
Leur ALLOUER la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD indique intervenir volontairement à l’instance , soutenant avoir intérêt à agir dans la mesure où l’indemnisation des préjudices des requérants lui incombeau lieu et place de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES “qui gérait en 1er lieu ce dossier avant de le transférer à la société AXA FRANCE IARD.”
Les requérants formulent une demande de condamnation in solidum contre M. [G] et les 2 sociétés AXA.
Dès lors qu’il n’est pas justifié du transfert des dette de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à la société AXA FRANCE IARD mais que cette dernière société se reconnaît débitrice, il convient de prononcer les condamnations au titre de la garantie de M. [G] à l’encontre de ces 2 sociétés in solidum, tel que demandé par les requérants.
Sur la responsabilité de M. [V] [G]
Au terme des dispositions de l’article 1384 du code civil devenu l’article 1242 mais dont les dispositions sont inchangées, "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.”
En l’espèce, les sociétés AXA et M. [V] [G] ne contestent pas la responsabilité de ce dernier au regard de la garde du bateau duquel [J] [K] a été propulsé le jour de l’accident. Il convient en conséquence de condamner M. [G] in solidum avec les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD à réparer l’ensemble des préjudices d'[J] [K] et ceux de ses parents.
Sur la liquidation du préjudice d'[J] [K]
Le rapport des docteurs [N] et [M] précise que [J] [K], âgé de 11 ans au moment des faits, a souffert suite à l’accident au cours duquel l’hélice du moteur du bateau l’a happé, de nombreuses blessures :
— un traumatisme abdominal
— plusieurs fractures au niveau du membre inférieur droit (fémur et tibia) ainsi qu’une plaie délabrante de la face interne de la cuisse droite avec lésions vasculaires
— une fracture du péroné gauche et des plaies délabrantes de la cuisse gauche et le pied gauche avec lésions des extenseurs.
L’expert précise que les suites ont été notamment marquées par :
— un syndrome des loges bilatéral justifiant des fasciotomies et se compliquant de lésions nécrotiques au niveau de la jambe droite
— une possible amputation évoquée au vu de la résistance des germes à la plupart des antibiotiques initialement utilisés
— des pansements sous anesthésie générale jusqu’à la fin du mois de juillet 2012 et des phénomènes douloureux difficilement contrôlés malgré les anesthésies générales et les antalgiques de palier III
— une retour à domicile le 2 août 2012 dans le cadre d’une hospitalisation à domicile prolongée jusqu’au 7 juin 2013
— plusieurs hospitalisations en ambulatoire pour des interventions sous anesthésie générale le 21 janvier, 2 mai, 1er juillet et 19 août 2013
— la mise en place de 3 prothèses d’expansion cutanée au niveau de la cuisse et de la jambe droite qui ont été enlevées le 18 février 2014
— une nouvelle intervention le 1er juillet 2014 pour greffe de la face antérieure du tibia droit sur nécrose locale
— une nouvelle intervention le 15 décembre 2014 pour pose d’une prothèse d’expansion sur la face antéro-interne de la cuisse droite
— une nouvelle intervention le 5 juin 2015 pour reprise d’une fistule de la cuisse droite
— une nouvelle intervention 18 octobre 2015 pour mise en place d’une prothèse d’expansion du genou droit
— l’enlèvement le 13 juin 2017 du clou fémoral droit
— la mise en place d’un programme d’allongement de la jambe gauche après l’intervention du 17 mai 2016 ayant permis d’obtenir une allongement de 33 mm.
Les experts retenaient une consolidation au 31 octobre 2017, date retenue par le chirurgien, avec une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 35 %. Les experts relevaient notamment, au stade de l’examen (page 14 et 15 du rapport d’expertise):
— Un décalage du bassin avec repère osseux droit plus bas que le gauche,
— Marche avec un steppage droit et un appui sur le bord externe du pied droit,
— Un flessum du 2 ème orteil gauche qu’elle ne peut relever spontanément,
— Des dysesthésies du dos du pied gauche,
— Une flexion de hanche déficitaire à droite,
— Une déformation globale du genou droit,
— Une importante laxité latérale externe du genou droit,
— Une flexion déficitaire du genou droit,
— Une ankylose de la tibio tarsienne à droite,
— Une ankylose de la sous astragalienne à droite,
— Des mouvements diminués des deux tiers de la médio tarsienne à droite,
— Un déficit complet de motricité volontaire de la cheville et du pied droit,
— Des troubles sensitifs de la voute plantaire droite dans le territoire du sciatique poplité interne, – Une abolition du réflexe achilléen droit,
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel d'[J] [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 19 mai 2012 et le 31 octobre 2017 pour le compte de son assuré social [J] [K] un total de 318 158,50 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Par ailleurs, le décompte de sa mutuelle, AMPLI, fait apparaître la prise en charge des dépenses de soins pour la période antérieure à la consolidation de 3 881 € qu’il convient de retenir.
[J] [K] justifie de dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur d’une somme totale de 5 204,23 € correspondant à :
— 36 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam)
— 2 230 € pour l’achat d’un lit à mémoire de forme, somme non contestée par les défendeurs
— 200 € pour des séances d’ostéopathie, le relevé de la mutuelle ne faisant apparaître aucun remboursement pour les séances justifiées
— 278,58 € de frais de pharmacie, somme non contestée par les défendeurs
— 1 437 € correspondant au reste à charge après prise en charge de la mutuelle pour l’achat d’une paire de chaussettes de contention par mois pendant 63 mois, le rapport d’expertise médicale relatant la nécessité d’une paire de bas de contention, renouvellement fréquent qui permet une alternance pour le lavage
— 542,56 € pour le reste à charge de l’achat de semelles orthopédiques après déduction de la part prise en charge par la sécurité sociale, le relevé de la mutuelle et les factures présentées ne faisant apparaître aucun remboursement complémentaire à ce titre
— 32 € de soins de pédicure, somme non contestée par les défendeurs
— 420 € de séances de psychologue (12), somme non contestée par les défendeurs
— 28,0 9 € au titre de la chaise garde-robe, somme non contestée par les défendeurs.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 327 243,73 €.
Frais divers (F.D.) :
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 5 300 €, la facture du 12 novembre 2012 d’un montant de 1200 € pour les frais d’assistance à expertise du 24 septembre 2012 faisant double emploi avec celle du 28 septembre 2012.
Pour les frais de formation pour le permis B, la demande n’est justifiée qu’à hauteur de 179 €, la facture produite pour une montant de 1351 € n’étant supérieur au devis de formation pour une voiture manuelle classique que de 279 € (1351 – 1172 ). D’autre part, il n’y a pas lieu de retenir de frais de déplacement à ce titre, dès lors que comme le fait justement observer la compagnie AXA sans être contredite, [J] [K] faisait ses études à [Localité 9] l’année de cette formation de sorte qu”aucun déplacement depuis la résidence de ses parents à [Localité 18] n’est justifié.
Il convient par ailleurs de retenir au titre des frais divers :
— 33,95 €au titre des frais de télévision durant les hospitalisations, somme non contestée par les défendeurs
— 109,21 € au titre des frais de garde accompagnant des personnes extérieures, somme également non contestée
D’autre part, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande au titre des frais de déplacement pour la réfection de la guêtre esthétique à l’agence de [Localité 24] d’Ottobock tous les 3 ans avec capitalisation viagère, [J] [K] ne justifiant pas les raisons pour lesquelles une fourniture auprès de l’agence Ottobock d'[Localité 20] située non loin de chez elle n’est pas adaptée.
Total frais divers hors aide tierce personne : 5 722,16 €.
A cette somme s’ajoute les 17 178,36 € de frais de transport pris en charge par la sécurité sociale.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
S’agissant de ce poste de préjudice, les conclusions des experts sont les suivantes :
« Le docteur [M] estime que la nature du traumatisme et des lésions, l’importance des douleurs, les effets secondaires des traitements, l’âge de la victime justifiaient pendant l’hospitalisation la présence constante à son chevet de l’un de ses parents.
Le docteur [N] estime que pendant l’hospitalisation, les besoins liés à la prise en charge médicale étaient assurés par l’institution hospitalière ».
Aide active à la personne pendant la période de retour à domicile :
— 2 heures par jour du 3.08.2012 au 7.06.2013,
— 4 heures par semaine depuis le 7.06.2013.
Le docteur [M] estime que pendant les périodes de retour à domicile, du fait de l’accident, une surveillance est nécessaire en permanence pour éviter qu’elle se mette en situation à risque (fracturaire ou infectieux).
Le docteur [N] estime que pendant les périodes de retour à domicile, l’état de santé d'[J] nécessite une surveillance accrue par rapport à un enfant du même âge, surveillance moins importante depuis le 19 mars 2013, date à laquelle elle a repris la scolarité.
A partir d’avril 2014, [J] était autonome.
Le docteur [M] estime qu’elle a besoin d’une attention particulière pour les situations potentiellement dangereuses. Certains déplacements et loisirs qui pourraient être réalisés de manière autonome justifient la mobilisation d’un tiers.
Le docteur [N] estime que ces éléments sont pris en compte dans les gênes temporaires et ne nécessitent pas de temps spécifique supplémentaire. La notion d’attention particulière n’est pas de nature médicale.
Nous retenons du 27 mai 2016 au 28 juin 2016 pendant la période d’allongement, une aide de ses parents d’une heure par jour. »
[J] [K] sollicite la prise en charge de ce poste de préjudice à hauteur de :
— 24 heures par jour pour la période du 19 mai au 2 août 2012, période d’hospitalisation à [Localité 17] puis au centre hospitalier universitaire de [Localité 9], faisant valoir que son âge justifiait pendant l’hospitalisation la présence constante à son chevet de l’un de ses parents en raison de l’importance des douleurs et des effets secondaires des traitements
— 2 heures par jour et 36 heures par semaine (équivalentes à des heures de scolarisation hebdomadaire) pour la période du 3 août 2012 au 19 mars 2013 entre le retour à domicile et la date de reprise de la scolarité dès lors que [J] était pendant cette période totalement dépendante de son entourage pour la totalité des actes de la vie quotidienne ainsi qu’une surveillance constante, cette période étant notamment marquée par une chute ayant entraîné une fissure du col du fémur
— 2 heures par jour du 20 mars 2013, date de reprise de la scolarité, au 7 juin 2013
— 674 heures s’ajoutant aux 4 heures par semaine retenue par les experts pour la période postérieure, ces heurts correspondants aux déplacements et à l’accompagnement nécessaire d'[J] [K] à ses divers rendez-vous médicaux, en ce compris les hospitalisations du mois d’octobre 2015, décembre 2015 et mai 2016
— une heure par jour pour la période du 27 mai 2016 au 28 juin 2016 période d’allongement impliquant une aide nécessaire de ses parents :
— 170 heures d’accompagnement additionnel pour toutes les consultations entre 2016 et octobre 2017 et pour les hospitalisation des mois de février 2017 juin 2017
La compagnie AXA sollicite que l’évaluation de ce poste de préjudice soit faite sur la base des conclusions du docteur [N]. Elle considère que l’accompagnement de l’enfant par ses parents pendant les périodes hospitalisation ne correspond pas à une besoin d’assistance pour prendre soin de la blessee tel que défini par le référentiel commun des cours d’appel mais à un accompagnement et un soutien psychologique qui relève davantage du préjudice par ricochet des proches de la victime.
Si l’accompagnement d’une jeune victime d’à peine 10 ans par ses parents tout le long de son hospitalisation constitue indéniablement une préjudice, ce dernier est à rattacher au préjudice d’accompagnement des proches de la victime ainsi que, le cas échéant, à leur préjudice patrimonial par ricochet lié à la nécessité éventuelle de se faire remplacer sur certaines tâches, d’exposer certaines dépenses ou de renoncer à certains revenus. Néanmoins, les périodes d’hospitalisation de la victime en hospitalisation complète ne sauraient donner lieu à l’allocation d’une indemnité au titre de l’aide tierce personne alors que l’ensemble des besoins pour les actes essentiels de la vie courante sont nécessairement pourvus par la structure hospitalière.
Par ailleurs, il apparaît que les frais exposés par les parents d'[J] [K] pour être à ses côtés lors des périodes d’hospitalisation ont déjà été pris en charge par les compagnie Axa.
En effet, concernant des provisions versées, les requérants soutiennent à juste titre que les provision à valoir sur le préjudice d'[J] [K] ne correspondent aux quittances suivantes que pour un total de 100 000 € :
— 10 000 € correspondant à la quittance du 17 juillet 2012
— 20 000 € correspondant à la quittance du 6 juin 2014
— 70 000 € correspondant à la quittance du 11 février 2016.
Les autres quittances produites par la compagnie AXA correspondent à des sommes versées au père d'[J] [K], [P] [Z] [K], également blessé lors de l’accident (quittance du 21 septembre 2012 : 5000 €) ainsi que à Monsieur et Madame [K] à valoir sur leurs propres frais, comme récapitulé dans la quittance du 20 mai 2014, pour une total de 91 107,08 € conformément au calcul des requérants, soit :
— 10 000,00 € correspondant la quittance du 22 juin 2012
— 10 000,00 € correspondant à la quittance du 21 septembre 2012
— 10 000,00 € correspondant à la quittance du 10 octobre 2012
— 10 000,00 € correspondant la quittance du 6 mars 2013
— 15 000,00 € correspondant à la quittance du 24 septembre 2013
— 13 607,08 € correspondant à la quittance du 20 mai 2014 (mentionnant un total de 78 607,08€)
— 7 500,00 € correspondant à la quittance du 3 décembre 2014
— 5 000,00 € correspondant à la quittance du 16 février 2016.
La compagnie AXA soutient en conséquence à juste titre que les parents d'[J] [K] ont reçu des provisions pour “plus de 90 000 € au titre de leurs frais divers comprenant notamment le remboursement des frais de leur séjour en Espagne.”
Dès lors, le besoin en aide tierce personne au titre de la nécessité pour [J] [K] d’être assistée pour réaliser les actes de la vie quotidienne qu’elle effectuait seule avant l’accident, pour préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie doit être retenu à hauteur de 957 heures correspondant à :
— 2 heures par jour pour la période du 3 août 2012 ou 19 mars 2013 (2X229 jours= 458) entre le retour à domicile et la date de reprise de la scolarité conformément à ce qui est proposé par le docteur [N]
— une heure par jour pour la période du 20 mars 2013 au 31 juin 2014 (467 jours), période au cours de laquelle [J] [K] utilisait toujours une canne anglaise conservée jusqu’en juin 2014 selon les experts (page 9 du rapport)
— une heure par jour pour la période du 27 mai au 28 juin 2016 (32 jours) pendant la période d’allongement
Hormis cette dernière période, le besoin n’est pas établi pour la période postérieure au 31 juin 2014.
Les heures consacrées par Monsieur et Madame [K] à accompagner leur fille à ses divers examens médicaux et hospitalisations relèvent en effet, non pas d’un besoin d’aide tierce personne mais d’un préjudice d’accompagnement et d’un préjudice patrimonial lié aux frais divers ou, éventuellement, à la perte de revenus.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert pas de qualification spécialisée.
Dès lors, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 19 140 € (957 × 20).
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
[J] [K] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD concluent à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 15 janvier 2025, définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec un taux d’intérêt de 0.5% apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Au titre de ces dépenses, les experts retiennent la nécessité de :
— une prothèse externe par an
— 2 semelles orthopédiques par an
— bas de contention : une paire par mois
Le décompte de la CPAM fait apparaître les frais futurs prévisibles qu’il convient de retenir à hauteur de 33 387,85 €.
Le reste à charge d'[J] [K] est justifié à hauteur des sommes suivantes :
— 6 637,10 € au titre des semelles orthopédiques, soit 407,56 € pour le reste à charge échu au titre des années 2018 2019 2020 et 2021, conformément au calcul commun des parties, et 6 229,54 euros au titre des arrérages à échoir (134 – 28,86) x 59,25 (âge de 20 ans)
-1 119 € au titre du suivi par une psychologue clinicienne entre 2018 et 2023 (24 séances, somme non contestée par les défendeurs)
— 9 100,20 € au titre des soins de pédicure, soit 1 018 € pour les 20 séances réalisées entre avril 2018 et novembre 2023 et 8 082,20 € au titre de la capitalisation viagère de 4 séances par an à 35 euros (140 euros) à compter du mois de janvier 2024, soit à l’âge de 22 ans (x 57,73) ; en effet, si ce besoin n’est pas décrit de manière autonome par les experts, la régularité de ces soins attestés depuis la consolidation des blessures est nécessairement en lien avec les séquelles décrites au niveau des pieds à savoir une ankylose tibiotarsienne à droite, une ankylose sous-astragalienne à droite, des mouvements diminués d’un quart des orteils à droite et une distance ombilic malléole interne plus courte à droite qu’à gauche;
— 22 846,10 € au titre du recouvrement esthétique aquatique, soit 2 053,80 € pour les modèles acquis en 2019 et 2023 et 20 792,30 € au titre de la capitalisation viagère d’une somme de
1141,64 euros/3 pour une femme âgée de 26 ans en janvier 2027, le renouvellement étant nécessaire tous les 3 ans (x 54,638), ce besoin étant corrélatif à celui d’une guêtre en mousse ; les factures de 2019 et 2023 font apparaître une base de remboursement par la sécurité sociale nulle
— 213,25 € au titre du reste à charge de pharmacie entre novembre 2017 et mai 2020, somme non discutée par les défendeurs
— 16 424,56 € au titre des bas de contention soit une reste à charge annuel de 273,72 € (114,06 – 68,44) /2 x 12 capitaliser à compter du mois de mai 2021 pour une femme de 19 ans (x 60,005), les achats antérieurs étant pris en charge dans le cadre du reste à charge de pharmacie.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes au titre :
— du renouvellement du lit permettant de relever les jambes et du matelas anti escarres, les experts ayant retenu ces besoins pour la période antérieure à la consolidation (page 10 du rapport) mais non pour la période post consolidation (page 18 du rapport) et aucun document médical ne venant attester d’un besoin viager n’étant produit
— du reste à charge pour la mousse esthétique de mollet (ou guêtres en mousse), la facture 2020 produite par [J] [K] faisant apparaître une reste à charge nul pour une modèle; les échanges de mails versés ne permettent pas de prouver que ce modèle remboursé acquis en 2020 n’est pas adapté; en effet, [J] [K] ne justifie pas de ce que le recours à une autre modèle de guêtres en mousse plus esthétique avec un reste à charge serait nécessaire, l’achat en 2020 donnant lieu à une prise en charge intégrale portant sur une matériel décrit de manière comparable
Total dépense de santé futures à charge : 56 340,21€.
Les frais de logement adapté
Il est constant qu’une provision de 98 750 € correspondant aux frais d’aménagement du logement des parents d'[J] [K] a été versée à ces derniers sur la base du rapport de Monsieur [C] missionné par la compagnie Axa. Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à ladite somme, la quittance du 17 janvier 2013 qui mentionne une “transaction définitive au titre des aménagements du domicile de Monsieur et Madame [K]” venant en déduction de cette somme.
[J] [K] fait valoir qu’elle n’est encore qu’étudiante n’a pas encore de logement définitif de sorte qu’elle est en droit de solliciter en plus de l’indemnisation des aménagements déja réalisés les frais d’aménagement à venir de son propre logement.
Il est constant que les séquelles d'[J] [K] peuvent être à l’origine d’un surcoût de ses futurs logements lié à la nécessité d’aménagements spécifiques. Dès lors, il convient de réserver ce poste de préjudice pour la période postérieure au présent jugement.
Les frais de véhicule adapté
Le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable, de même que l’inversion des pédales. Ce besoin n’est pas contesté par les défendeurs.
Il est justifié d’un surcoût total de 2 169,45 € (1 000 € pour la boîte automatique est 1169,45 € pour l’inversion de pédales). Sur la base d’un 1er achat en 2023 et d’un renouvellement tous les 5 ans à compter de 2028, à l’âge de 27 ans, ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 23 923,82 € correspondant à :
— 2 169,45 € pour le surcoût du 1er achat en 2019
— 21 754,37 € correspondant la capitalisation d’un surcoût annuel de 433,89 € (2169,45/5) x 50.138.
Préjudices scolaire et universitaire
[J] [K] rappelle qu’elle était au moment de l’accident CM2 et devait rentrer en 6e en septembre 2012. Les experts retiennent comme imputable le redoublement de la classe de seconde en raison du retard accumulé les années précédentes. Les parties s’accordent pour une indemnisation à ce titre à hauteur de 10 000 € ainsi qu’une indemnisation complémentaire de 938€ pour les cours des vacances d’août 2014 qu’elle a pris afin de rattraper le retard.
Les défendeurs s’opposent à la prise en charge des frais de scolarité dans des établissements privés à compter de 2013, considérant que l’imputabilité à l’accident n’est pas démontrée.
[J] [K] justifie de ce que le collège public de [Localité 18], le collège [16], ne pouvait l’accueillir en l’absence “d’équipements nécessaires pour la scolarisation des enfants handicapés”. Elle justifie par ailleurs avoir poursuivi sa scolarité dans une collège privé dont le surcoût annue était de 500 € en 6e, 5e et 4e puis, après une nouveau changement de collège, de 330 € en 3e, soit une surcoût de scolarité de 1 830 €.
Total préjudice scolaire : 12 768 € (10 000 + 938 + 1 830).
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le rapport d’expertise amiable retient que sur le plan professionnel, « elle sera limitée dans ses choix : pas de port de charges, pas de marche ni station debout prolongée ».
Pour rappel, ses séquelles sont liées notamment à :
— Un décalage du bassin avec repère osseux droit plus bas que le gauche,
— Marche avec un steppage droit et un appui sur le bord externe du pied droit,
— Un flessum du 2 ème orteil gauche qu’elle ne peut relever spontanément,
— Des dysesthésies du dos du pied gauche,
— Une flexion de hanche déficitaire à droite,
— Une déformation globale du genou droit,
— Une importante laxité latérale externe du genou droit,
— Une flexion déficitaire du genou droit,
— Une ankylose de la tibio tarsienne à droite,
— Une ankylose de la sous astragalienne à droite,
— Des mouvements diminués des deux tiers de la médio tarsienne à droite,
— Un déficit complet de motricité volontaire de la cheville et du pied droit,
— Des troubles sensitifs de la voute plantaire droite dans le territoire du sciatique poplité interne, – Une abolition du réflexe achilléen droit.
[J] [K] fait valoir qu’elle est titulaire d’une carte d’invalidité depuis 2012 et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle justifie de ce qu’elle a obtenu son bac professionnel et est inscrite en école de commerce depuis septembre 2020.
Elle soutient que son parcours scolaire rendu très difficile par ses problèmes de santé ne lui a pas permis d’accéder aux études supérieures avec une niveau équivalent à celui dont elle aurait bénéficié en l’absence d’accident et que, notamment, elle n’a pas pu s’inscrire en 1re année de médecine bien qu’elle soit issue d’une famille de médecins et aurait pu poursuivre dans cette voie. Elle ajoute avoir dû renoncer à certains stages imposant la station debout prolongée (stage de vente en boutique…). Elle précise que l’impossibilité de porter des talons est parfois préjudiciable dans les activités de commerce, qu’elle est parfois obligée de renoncer à certains séminaires d’équipe et à des déplacements communs avec la voiture de service qui ne présente pas les aménagements nécessaires. Elle ajoute être limitée pour la conduite automobile en raison des douleurs provoquées par les vibrations. Enfin, elle invoque une fatigabilité accrue.
Il est constant que les séquelles d'[J] [K] ont limité ses choix professionnels et qu’elles réduisent sa valeur sur le marché du travail dès lors que ses séquelles limitent non seulement la faculté de porter des talons dans une milieu professionnel où la représentation est importante, mais également qu’elles compliquent ses déplacements en voiture et engendrent une fatigabilité accrue.
Dès lors, il convient de lui allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 140 000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions des experts à :
— 7 020 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 260 jours selon le calcul commun des parties
— 5 447,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 269 jours (du 20 décembre 2012 au 20 janvier 2013, du 22 janvier au 31 mars 2013, les 15 jours suivants chacune des 9 hospitalisations jusqu’en juin 2015 et du 27 mai au 28 juin 2016)
— 19 750,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 1 463 jours correspondant aux 1992 jours de la période antérieure à la consolidation diminués des périodes de déficit temporaire total ou à 75 %
soit un total de 32 217,75 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 6,5/7 compte tenu de la très longue évolution, des multiples interventions et hospitalisations.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 60 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le rapport d’expertise retient une préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 dégressif jusqu’à la consolidation en rapport avec les plaies délabrantes, les pansements et le fixateur externe, les VAC, l’inegra et ajoute que ce préjudice peut être majoré pendant les périodes où elle portait les prothèses d’expansion.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le rapport d’expertise retient une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 35 % pour les raisons ci avant rappelées. [J] [K] sollicite à ce titre une somme de 147 000 € à majorer de 20 000 € pour la perte de la qualité de vie. Elle fait valoir qu’elle ressent des douleurs très importantes au niveau du pied, de la cheville, du fémur, du tibia et même de la hanche droite nécessitant la prise d’antalgiques puissants. Elle ajoute qu’elle ne peut pas s’habiller comme elle souhaite et doit toujours porter des semelles orthopédiques. Les défendeurs offrent à ce titre une somme de 131 250 €. Ils soutiennent que les experts, qui ont reproduit l’ensemble des doléances de la victime, ont tenu compte de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence pour la fixation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Le rapport d’expertise reprend les doléances d'[J] [K] portant sur ses gênes et limitation quotidiennes ainsi que sur les douleurs ressenties et les troubles dans les conditions d’existence impliqués par ces limitations et douleurs. Il convient de retenir une valeur de 4125 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Déficit fonctionnel permanent : 144 375 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Le rapport d’expertise retient une préjudice esthétique permanent de 4/7 compte tenu des nombreuses cicatrices, de la perte de substance et du port nécessaire de prothèses.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 30 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Le rapport d’expertise retient que sur le plan des loisirs elle est inapte à la pratique des activités antérieures.
[J] [K] verse des documents relatifs à sa pratique antérieure de l’équitation, du ski, de la voile et de la danse, ce que ne contestent pas les défendeurs.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25 000 €.
Préjudice d’établissement
Ce préjudice correspond à la perte d’espoir ou de chance de réaliser une projet de vie de famille en raison de la gravité du handicap.
[J] [K] soutient qu’elle a du mal à se dévoiler à tout nouveau partenaire.
Les experts retiennent un préjudice d’établissement en rapport avec la difficulté de se présenter dévêtue dans le cadre d’une relation intime.
Les défendeurs soutiennent que les séquelles orthopédiques d'[J] [K] ne lui font perdre aucune chance de fonder une famille et que ses séquelles n’affectent pas un projet de vie de famille.
Malgré la lourdeur de ses séquelles, il n’est pas établi que celles-ci limitent [J] [K] dans sa faculté de nouer une relation de couple, dans sa vie sexuelle ou qu’elles compromettent la faculté d’avoir des enfants si elle le souhaite.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
L’imputation des sommes exposées par les tiers payeurs se fera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance Mutuelle
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
327 243,73 €
318 158,50 €
3 881,00 €
5 204,23 €
— FD frais divers hors ATP
22 900,52 €
17 178,36 €
5 722,16 €
— ATP assistance tiers personne
19 140,00 €
19 140,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
89 728,06 €
33 387,85 €
56 340,21 €
— frais de logement adapté
98 750,00 €
98 750,00 €
— frais de véhicule adapté
23 923,82 €
23 923,82 €
— IP incidence professionnelle
140 000,00 €
140 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
12 768,00 €
12 768,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
32 217,75 €
32 217,75 €
— SE souffrances endurées
60 000,00 €
60 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
15 000,00 €
15 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
144 375,00 €
144 375,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
30 000,00 €
30 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
25 000,00 €
25 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
1 041 046,88 €
368 724,71 €
3 881,00 €
668 441,17 €
Provision
198 750,00 €
TOTAL aprés provision
469 691,17 €
Comme exposé pour le calcul des frais divers, les provisions versées à valoir sur le préjudice d'[J] [K] seront retenues pour un total de 198 750 € correspondant à:
— 10 000 € au titre de la quittance du 17 juillet 2012
— 20 000 € au titre de la quittance du 6 juin 2014
— 70 000 € au titre de la quittance du 11 février 2016
— 98 750 € au titre du remboursement des frais d’aménagement du logement des parents.
En revanche, les autres quittances produites par la compagnie AXA correspondent à des sommes versées au père d'[J] [K], [P] [Z] [K], également blessé lors de l’accident (quittance du 21 septembre 2012 : 5000 €) ainsi qu’à Monsieur et Madame [K] à valoir sur leurs propres frais, comme récapitulé dans la quittance du 20 mai 2014, pour un total de 91 107,08 € selon le calcul des requérants, soit :
— 10 000,00 € correspondant la quittance du 22 juin 2012
— 10 000,00 € correspondant à la quittance du 21 septembre 2012
— 10 000,00 € correspondant à la quittance du 10 octobre 2012
— 10 000,00 € correspondant la quittance du 6 mars 2013
— 15 000,00 € correspondant à la quittance du 24 septembre 2013
— 13 607,08 € correspondant à la quittance du 20 mai 2014 (mentionnant un total de 78 607,08€)
— 7 500,00 € correspondant à la quittance du 3 décembre 2014
— 5 000,00 € correspondant à la quittance du 16 février 2016.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à [J] [K] et à la charge in solidum de M. [V] [G] et des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD s’élève à la somme de 469 691,17 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation deM. [V] [G] et de les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD, tiers responsable à lui rembourser la somme de 368 724,71€
au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la demande au titre du préjudice par ricochet des parents d'[J] [K]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Monsieur Madame [K] sollicitent chacun une somme de 20 000 € au titre de leurs préjudices moraux et de leurs troubles dans les conditions d’existence.
Les défendeurs soutiennent que ce niveau d’indemnisation correspond à celui de parents confrontés au décès de leur enfant.
Il est constant que Monsieur Madame [K] ont dû accompagner [J] entre l’accident survenu à l’âge de 11 ans et ses 16 ans, âge de la consolidation, de manière particulièrement soutenue, et qu’ils ont nécessairement été confrontés pendant toute cette période à des troubles dans leurs conditions d’existence liés à l’importance des soins, mais également à une préjudice d’accompagnement et un préjudice d’affection trés important alors qu’ils étaient confrontés à la souffrance intense de leur fille dont l’état de santé pouvait évoluer de manière incertaine. Leur préjudice d’affection va perdurer alors que leur fille avance dans sa vie de jeune adulte avec des limitations et des douleurs importantes au quotidien.
Dès lors, il convient d’allouer au titre de leur préjudice d’affection, d’accompagnement et de leurs troubles dans les conditions d’existence une somme de 20 000 € à chacun.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Accueille l’intervention volontaire de la sociétéAXA FRANCE IARD ;
Déclare Monsieur [V] [G] responsable des préjudices d'[J] [K] consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 19 mai 2012 ;
Fixe le préjudice subi par [J] [K], suite à cet accident à la somme totale de 1 041 046,88 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance Mutuelle
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
327 243,73 €
318 158,50 €
3 881,00 €
5 204,23 €
— FD frais divers hors ATP
22 900,52 €
17 178,36 €
5 722,16 €
— ATP assistance tiers personne
19 140,00 €
19 140,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
89 728,06 €
33 387,85 €
56 340,21 €
— frais de logement adapté
98 750,00 €
98 750,00 €
— frais de véhicule adapté
23 923,82 €
23 923,82 €
— IP incidence professionnelle
140 000,00 €
140 000,00 €
— préj. scol. universit. / de formation
12 768,00 €
12 768,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
32 217,75 €
32 217,75 €
— SE souffrances endurées
60 000,00 €
60 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
15 000,00 €
15 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
144 375,00 €
144 375,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
30 000,00 €
30 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
25 000,00 €
25 000,00 €
— préjudice d’établissement
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
1 041 046,88 €
368 724,71 €
3 881,00 €
668 441,17 €
Provision
198 750,00 €
TOTAL aprés provision
469 691,17 €
Réserve le poste frais de logement adapté pour la période postérieure au présent jugement ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD à payer à [J] [K] la somme de 469 691,17€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 368 724,71 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, [J] [K] ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD à payer à [X] [K] et [P] [K] une somme de 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice d’affection, d’accompagnement et de leurs troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 4 000 € à [J] [K], [X] et [P] [K]
-1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et AXA FRANCE IARD aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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