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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Mars 2025
N° RG 21/00508 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F3XY
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Q. ROUSSEL, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître N. DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme [12]
Service Juridique
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [15], qui exerce une activité d’hôtellerie et exploite l’hôtel [13] sis à [Localité 17], a employé Monsieur [C] [Z] à compter du 1er janvier 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Monsieur [Z] occupait le poste de Chef de réception, en remplacement temporaire d’une autre salariée, selon avenant en date du 29 juillet 2019.
Le 2 octobre 2019, Monsieur [C] [Z] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à la suite d’une mise à pied conservatoire ayant débuté le 25 septembre 2019.
A la suite de cet entretien, Monsieur [C] [Z] a, le 17 novembre 2019, effectué une déclaration d’accident du travail à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 3 octobre 2019 par le Docteur [A] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Le 19 février 2020, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [C] [Z] a été déclaré consolidé le 25 octobre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13% dont 5% au titre du taux professionnel.
Le 30 octobre 2020, Monsieur [C] [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, faisant suite à l’avis du médecin du travail du 23 septembre 2020 ayant considéré que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Saisi d’un recours formé par la société [15], le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement du 27 septembre 2022, a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du 2 octobre 2019 déclaré par Monsieur [Z] le 17 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En parallèle, le 4 mars 2021, Monsieur [C] [Z] a saisi la [11] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 2 octobre 2019.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 8 juillet 2021.
Par requête déposée le 6 décembre 2021 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [C] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 2 octobre 2019.
Monsieur [C] [Z], la société [15] et la [10] ont été convoqués à l’audience du 11 octobre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel suite au jugement du 27 septembre 2022 sus-visé ayant confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du 2 octobre 2019 déclaré par Monsieur [Z] le 17 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 07 mai 2025 la Chambre des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 septembre 2022 rendu par le Tribunal de céans.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [C] [Z] comparaît représenté par son conseil. La société [15] comparaît représentée par son conseil. La [10] ne comparaît pas.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [Z] sollicite du Tribunal, aux termes de ses conclusions développées oralement :
Qu’il juge que la société [15] a commis une faute inexcusable ; La fixation la majoration de la rente au taux maximum de 100% ; La désignation de tel expert qui lui plaira avec pour mission, notamment : De procéder à son examen, de décrire les lésions imputables à l’accident et les manifestations ou les séquelles actuellement subies et d’indiquer leur évolution ; De décrire et évaluer les souffrances physiques et morales endurées ; De déterminer les troubles psychiques subis ; De dire s’il souffre d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle suite à l’accident ; De dire si du fait de l’accident, il subi une altération sensible de sa capacité à accomplir des gestes ordinaires (préjudice spécifique d’agrément) ; De dire si, du fait de l’accident, il se trouve dans l’incapacité de pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs (préjudice d’agrément) ; De donner toutes précisions utiles à la détermination de son préjudice personnel et en particulier pour les postes non couverts par le code de la sécurité sociale et notamment les frais d’aménagement du véhicule ou du logement, l’assistance par tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice sexuel ; Qu’il ordonne le versement d’une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur le préjudice ; La condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] demande au Tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
Rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [C] [Z] ; Subsidiairement, de rejeter les demandes tendant à l’évaluation des postes de préjudice suivants : Frais d’aménagement du véhicule ou du logement ; Assistance par tierce personne avant la fixation de la date de consolidation ; Déficit fonctionnel temporaire ; Préjudice d’établissement ; Préjudices permanents exceptionnels ; Préjudice sexuel ; Condamner Monsieur [C] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [Z] aux éventuels dépens.
La [10] ne comparaît pas. Par courrier en date du 3 juillet 2024, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence de la faute inexcusable
Moyens des parties
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [Z] fait valoir que son arrêt de travail initial est lié au déroulement particulièrement anormal de l’entretien préalable à un licenciement qui s’est déroulé le 3 octobre 2019 et qui constitue l’accident du travail. Il soutient que cet accident du travail trouve son origine dans les manquements de l’employeur relatifs aux durées maximales du travail, au respect des périodes de repos quotidiens et hebdomadaires et aux règles de prévention en matière de harcèlement moral.
Monsieur [Z] considère que la société [15] ne peut affirmer que l’entretien préalable du 3 octobre 2019 s’est déroulé dans de bonnes conditions, alors que Monsieur [Y], qui l’accompagnait, atteste du contraire et que le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a également confirmé l’anormalité des conditions dans lesquelles il s’est déroulé. Il expose que cet entretien s’est transformé en tribunal inquisitorial lors duquel il a fait l’objet d’accusations particulièrement graves et injustifiées et à l’occasion duquel il a été dans l’impossibilité de se défendre contre des accusations susceptibles d’être qualifiées pénalement. Il soutient que cet entretien ne visait en réalité qu’à justifier une mesure d’éviction prévue de longue date. Il observe que son employeur produit aux débats des attestations, pour certaines anonymes, qui ne pourront être retenues alors que les personnes ayant attesté ont affirmé par la suite avoir réalisé un faux témoignage sous la pression de Mmes [N] et [O] de la société [15]. Il expose qu’au contraire, les attestations qu’il produit établissent la volonté de son employeur de se séparer de lui en montant un dossier fictif afin de justifier des accusations particulièrement graves à son encontre et la déformation des témoignages recueillis au cours de la prétendue enquête menée par l’employeur.
S’agissant du respect du temps de travail, Monsieur [Z] fait valoir que l’inspection du travail a constaté que lors des semaines précédant l’accident, il avait travaillé plus de 48 heures hebdomadaires, avait été privé a minima à deux reprises du repos quotidien minimal ou encore de la possibilité de prendre des pauses. Il soutient que son employeur avait parfaitement conscience du risque qu’il lui faisait encourir en manquant sciemment à ses obligations en matière de respect des durées maximales de travail.
En défense, la société [15] fait valoir que Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les manquements évoqués et l’accident du 3 octobre 2019.
Elle expose que depuis avril 2019, le comportement de Monsieur [C] [Z] s’était dégradé et que la direction avait été informée en septembre 2019 de comportements de ce salarié générant un climat de peur et de tension au sein de l’hôtel, ce qui a conduit Mme [O], directrice salariée de l’établissement et Madame [N], directrice hébergement, à rencontrer les salariés afin de diligenter, dans la plus grande discrétion, une enquête avec audition et remises de questionnaires anonymes, afin de remplir l’obligation en matière de sécurité qui pèse sur l’employeur. Elle expose que cette enquête a révélé des comportements particulièrement déplacés de Monsieur [Z] envers ses collègues, générant une dégradation des conditions de travail. Elle ajoute que Mme [O] a elle aussi été fragilisée par les comportements de Monsieur [Z], ce qui a justifié un suivi par la médecine du travail jusqu’en mars 2020.
Elle soutient que l’entretien préalable à une éventuelle sanction du 2 octobre 2019 s’est déroulé dans le calme, sans difficulté apparente pour Monsieur [Z]. Elle ajoute que ce dernier n’avait pas montré de signes de stress ou de mal-être au travail, y compris lors de l’entretien préalable. Elle affirme par ailleurs avoir pris toutes les mesures pour éviter un quelconque accident du travail en s’assurant de l’assistance de Monsieur [Z], que l’entretien ne soit pas mené par Mme [O] seule et en limitant la durée de l’entretien à 2 heures afin d’éviter une fatigue excessive. Elle indique que lors de l’entretien, il a été évoqué avec Monsieur [Z] les problématiques de harcèlement moral dont se sont plaint les salariées de l’établissement. Elle souligne que Monsieur [Z] était parfaitement informé du caractère répréhensible de son comportement, alors que lors de l’absence de sa directrice, Madame [O], en août 2019 il avait convaincu certains salariés de se joindre à lui pour écrire au siège du groupe [16] afin de dénoncer son insuffisance professionnelle présumée et qu’il avait été établi par l’enquête menée qu’il critiquait ouvertement et continuellement son travail afin de lui faire perdre toute crédibilité auprès de ses équipes, ce qui est constitutif de harcèlement moral à l’égard de sa supérieure hiérarchique. La société [15] soutient que les témoignages d’anciennes collègues produits aujourd’hui par Monsieur [Z] confirment l’emprise qu’il avait sur les salariées, qu’il a sollicitées pour leur demander de modifier leur témoignage.
S’agissant du dépassement de la durée du travail, la société [15] indique émettre des doutes sur les horaires déclarés par Monsieur [Z] et que ce dernier n’apporte pas la preuve que ces dépassements ont un lien avec l’accident du 3 octobre 2019.
S’agissant enfin des postes de préjudice compris dans la mission d’expertise, la société [15] fait valoir que Monsieur [Z] n’a subi qu’un préjudice psychologique, ce qui justifie que le Tribunal exclue de la mission de l’expert l’évaluation de certains postes de préjudice.
Réponse du Tribunal
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 20
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. (rappr. Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
En l’espèce, et bien qu’aucune des deux parties n’ait produit aux débats la déclaration d’accident du travail pourtant essentielle à la compréhension du litige, il est possible de se référer au jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans du 27 septembre 2022, depuis confirmé par la Cour d’appel d’Orléans, ainsi que les parties l’ont indiqué à l’audience.
La lecture de ce jugement enseigne que c’est le 17 novembre 2019 que Monsieur [C] [Z] a effectué une déclaration d’accident du travail, aux termes de laquelle il a précisé avoir été victime d’un accident du travail le 2 octobre 2019 (et non le 3 octobre 2019 comme indiqué par les parties) à 11h30, sur son lieu de travail, en présence de Monsieur [X] [Y].
Saisi par la société [15], qui contestait la matérialité de l’accident du travail déclaré, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans déboutait l’employeur de cette contestation et relevait, après avoir pris connaissance du témoignage de M. [Y], que « l’ensemble de ces éléments vient établir les circonstances violentes et traumatisantes lors de l’entretien professionnel du 2 octobre 2019 subies par M. [Z], qui a été convoqué à un entretien préalable après mise à pied conservatoire, lors duquel il a été informé d’accusations graves de harcèlement moral et harcèlement sexuel, sans avoir de réelles possibilités de s’exprimer ou se faire entendre de sa hiérarchie malgré la gravité des accusations et le sentiment que son licenciement était déjà acquis sans qu’il puisse se défendre, et ce pendant plus de deux heures ».
Le témoignage de Monsieur [X] [Y] est produit aux débats. Ce dernier, qui rappelle avoir assisté à l’entretien préalable auquel était convoqué M. [Z] le 2 octobre 2019, témoigne avoir été frappé par les propos de Mme [E] (responsable des ressources humaines), cette dernière ne laissant pas M. [Z] s’exprimer et allant jusqu’à dire « mais [C], vous savez qu’il n’y a pas de fumée sans feu », phrase interprétée par M. [Y] comme une affirmation de la culpabilité de M. [Z] sans même n’entendre ses propos.
Il est donc parfaitement établi que, contrairement à ce que soutient la société [15], l’entretien préalable du 2 octobre 2019 ne s’est pas déroulé dans des conditions normales et a pu être à l’origine d’un choc provoquant le syndrome anxiodépressif décrit au certificat médical initial, ainsi que l’ont retenu le Pôle social du Tribunal judiciaire et la Cour d’appel d’Orléans.
Sur le plan de la faute inexcusable de l’employeur recherchée par Monsieur [Z], il y a lieu de déterminer s’il est démontré par ce dernier que les conditions anormales de déroulement de cet entretien constituaient un danger pour sa santé ou sa sécurité dont l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
S’agissant de la conscience du danger, il sera rappelé en premier lieu qu’il est constant qu’à la date de l’accident du travail, Monsieur [C] [Z] travaillait depuis 18 ans pour la société [15] et plus précisément au sein de l’hôtel [14][Localité 17], d’abord en qualité de réceptionniste de nuit extra, puis de réceptionniste tournant et enfin de chef de réception. Il n’est fait état d’aucun incident antérieur aux faits de septembre et octobre 2019.
Le jour de l’accident du travail, Monsieur [Z] n’était pas à son poste de travail, dans la mesure où il avait fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, et à effet du 25 septembre 2019. Le courrier de mise à pied, daté du 24 septembre 2019, fonde cette mesure sur « des faits graves » portés à la connaissance de l’employeur, sans autre précision.
Il a été établi que lors de cet entretien, Monsieur [C] [Z] s’était vu reprocher des faits de harcèlement moral et sexuel, sans ne pouvoir s’exprimer pour sa défense et ce pendant deux heures. Contrairement à ce qu’indique la société [15], cette durée ne peut être regardée comme raisonnable, mais doit au contraire être vu comme une durée particulièrement longue, de nature à faire naître un risque non négligeable sur la santé du salarié, surtout alors qu’il est désormais démontré que cet entretien a été conduit de manière unilatérale par l’employeur, sans contradictoire et possibilité de défense du salarié qui se voyait accabler d’accusations particulièrement graves, fondées sur des attestations, et notamment des attestations anonymes.
Sur ce point, la société [15] verse aux débats deux courriers rédigés par Madame [G] [T], non daté, et Madame [S] [W] daté du 15 septembre 2019. Aux termes de ces courriers, ces deux salariées de l’hôtel [13] mettent en cause Monsieur [C] [Z], lequel « comploterait » ou « conspirerait » contre la direction et Madame [O] en particulier, ferait preuve de favoritisme parmi les femmes de chambre ou blâmerait Madame [O] pour toutes les difficultés survenant dans l’hôtel (machine en panne, manque de produit…). Madame [R] [F] a également rapporté avoir vu Monsieur [C] [Z], le dimanche 15 septembre 2019, bloquer une collègue derrière la porte de la bagagerie, la relâchant aussitôt à sa vue. Il sera relevé que contrairement à ce que l’employeur mentionne dans son courrier du 29 octobre 2019 faisant suite à l’entretien préalable du 2 octobre 2019, Madame [W] n’indique nullement dans ses déclarations que Monsieur [Z] tentait d’embrasser sa collègue contre son gré.
L’employeur verse également aux débats un courriel de Madame [N], directrice hébergement, adressé à la direction de l’hôtel [13] le 18 septembre 2019, dans lequel elle rapporte avoir été interpellée par quatre femmes de chambre au sujet d’agissements de [C] [Z] et d'[J] [P]. Elle cite une salariée, [S], qui aurait décrit Monsieur [Z] comme « le diable en personne », précisé « il faut qu’il arrête de draguer tout le monde ». Monsieur [Z] mélangerait également volontairement les documents administratifs dans le bureau de Madame [O], dénigrerait son travail auprès des fournisseurs et retirerait du planning des femmes de chambre après qu’elles aient été absentes. Madame [N] a également attesté, le 7 octobre 2019, avoir échangé avec Monsieur [C] [Z] lorsqu’elle était présente à l’hôtel [13] du 16 au 20 septembre 2019, et avoir estimé que ce dernier se montrait irrespectueux envers Madame [O] lors d’une discussion ayant eu lieu entre eux trois.
L’employeur se prévaut enfin de réponses anonymes à des questionnaires qu’il a fait remplir à ses salariées et déposer dans une valise, dans le cadre d’une enquête qu’il dit avoir démarrée à la suite de ces faits, reprenant les mêmes reproches que cités ci-dessus à l’encontre de Monsieur [Z].
Il sera rappelé à ce stade qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, qui n’est pas saisie ni compétente pour connaître d’un litige prud’homal, d’apprécier la force probante de ces témoignages s’agissant de faits qui auraient pu être reprochés à Monsieur [Z].
En revanche, le rappel du contenu de ces attestations s’impose à la lumière des attestations produites par Monsieur [Z] dans le cadre de la présente instance.
En effet, le 22 avril 2022, Madame [S] [W], ancienne collègue de Monsieur [Z] et faisant partie des principales accusatrices citées par la société [15], a attesté, dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, avoir effectué de faux témoignages sous la contrainte de Madame [I] [O], Madame [V] [N] et Madame [M] [E] alors qu’elle se trouvait dans un moment de faiblesse, était en dépression, avait besoin d’argent et d’un CDI. Elle témoigne : « elles m’ont manipuler, on me demandait de faire un faux témoignage contre M. [Z] en échange d’un CDI ». Elle se dédit de toutes les accusations qu’elle avait pu porter contre Monsieur [Z] qu’elle décrit comme respectueux de ses collègues et de la direction. Elle précise également ne jamais avoir été témoin des faits de harcèlement sexuel qu’elle avait décrits.
Madame [K] [H] et Madame [D] [B], ayant toutes deux travaillé au sein de l’hôtel [13] en septembre 2019, ont également attesté avoir été entendues par la direction de l’hôtel, en la personne de Madame [E], responsable des ressources humaines, et Madame [N], directrice d’hébergement, lesquelles les ont interrogées sur le comportement de Monsieur [Z] et n’ont pas retranscrit ou déformé leurs réponses. Madame [B] a également indiqué : « lors d’une discussion avec Mme [O], celle-ci m’a confié « préparer une bombe » contre quelqu’un de l’équipe. Je lui ai cité plein de noms, tous refusés à part le nom de M. [Z], qui a été acquiescé ».
Si la société [15] fait état d’une emprise de Monsieur [Z] sur ses anciennes collègues qu’il aurait convaincues de modifier leur témoignage, elle ne procède que par affirmation et ne démontre nullement le bienfondé de ces accusations.
Il résulte de ce qui précède qu’alors qu’il a été démontré que les conditions de déroulement de l’entretien du 2 octobre 2019 étaient anormales et ont pu constituer un fait accidentel à l’origine du syndrome anxiodépressif réactionnel diagnostiqué chez le salarié, les faits qui lui ont été violemment reprochés étaient issus de témoignages anonymes, recueillis sous la menace, éludés ou déformés.
L’employeur, représenté par la direction de l’hôtel en la personne de Madame [I] [O], ne pouvait ignorer le danger pour la sécurité psychique de Monsieur [Z], employé de l’hôtel depuis 18 ans sans incident particulier, que représentait l’emploi de ces méthodes managériales violentes ayant consisté à mettre à pied puis à accabler sans possibilité de défense un salarié sur le fondement de faits qui non seulement n’ont pas été avérés, mais en outre semblent avoir été recueillis sous la menace par l’employeur.
Il sera observé que Monsieur [Z] n’a pas été licencié pour faute, mais bien pour inaptitude suite à un avis de la médecine du travail considérant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’agissant des mesures prises, si la société [15] soutient avoir mis en place des telles mesures pour préserver ses salariés, force est de constater qu’elle n’en apporte aucun commencement de preuve.
A ce titre, l’assistance de Monsieur [Z] lors de l’entretien résulte d’une possibilité légale offerte au salarié lors d’un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction, et ne constitue nullement une mesure de prévention des risques.
De même, ainsi que cela a déjà été détaillé, la durée de deux heures durant laquelle l’entretien du 2 octobre 2019 s’est déroulé ne peut être considérée comme une mesure prise pour préserver la santé du salarié, mais doit au contraire être vue comme une durée particulièrement longue, ayant majoré les risques que faisait d’ores et déjà peser cet entretien, et les conditions de son déroulement, sur la santé de Monsieur [Z].
Le fait que l’entretien a été conduit par deux membres de la Direction et non pas par Madame [O] seule n’apparaît pas davantage constituer une mesure de prévention des risques, ce qui n’est d’ailleurs pas explicité par l’employeur. Il est au contraire surprenant que l’employeur considère que le fait que Madame [O] n’ait pas conduit l’entretien seule ait été une mesure de prévention en elle-même. Cela peut conduire à s’interroger de plus fort sur sa conscience du fait que l’hypothèse contraire, à savoir celle où Madame [O] aurait conduit l’entretien seule, représentait bien un danger pour le salarié.
Il sera enfin et au surplus observé qu’il n’est pas produit ni fait état de Document unique d’évaluation des risques, dont l’élaboration est pourtant une obligation légale pesant sur tout employeur.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, il convient de retenir que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [Z] le 2 octobre 2019 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [15] étant reconnue et alors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par Monsieur [C] [Z], il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur. Si la société [15] soutient que Monsieur [Z] n’a subi que des préjudices psychologiques, elle n’indique par sur quel élément elle fonde cette affirmation. Précisément, l’expertise ordonnée aura pour objectif de le déterminer.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l’espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l’allocation d’une provision de 2.000,00€ apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens seront réservés.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [Z] le 3 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société la société [15],
ORDONNE la majoration de rente servie à Monsieur [C] [Z] à son taux maximum,
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [C] [Z] par la [10] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [15],
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [Z]
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder le :
Docteur [U] [L]
[Adresse 4]
Tél [XXXXXXXX01] – Fax [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
avec pour mission de :
Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [C] [Z] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Monsieur [C] [Z] son dossier médical et tous documents médicaux le concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les lésions qui ont résulté pour Monsieur [C] [Z] de l’accident du travail dont il a été victime ;
Evaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation) ; le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Evaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car pris en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [C] [Z] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
De décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Monsieur [C] [Z] en précisant la fréquence de leur renouvellement;
D’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
De décrire tout autre préjudice subi par Monsieur [C] [Z] ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 1.500 (mille cinq cents ) euros et seront avancés par la la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [15],
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire;
ALLOUE à Monsieur [C] [Z] une indemnité provisionnelle de 2.000,00 (deux mille) euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
DIT que cette somme sera avancée par la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [15],
DÉCLARE le présent jugement commun à la la [10], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E.FLAMIGNI
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