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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 12 janv. 2026, n° 24/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01403 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP5W
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/01403 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MP5W
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marc SCHRECKENBERG
Le
Le Greffier
Me Philippe COURTOIS
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marc SCHRECKENBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Janvier 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [A] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] – TURQUIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 89, Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur [F] [E] époux et tuteur de la victime directe, Madame [A] [S] épouse [E]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] – TURQUIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 89, Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 212, Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Le 26 mai 2018, alors qu’elle était passagère avec toute sa famille d’un véhicule conduit par son mari, Madame [A] [E] a été victime d’un accident de la circulation par collision frontale avec un autre véhicule circulant en sens inverse, assuré auprès de la MACIF.
Le conducteur du véhicule adverse est décédé dans cet accident de sorte qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée.
La procédure amiable d’indemnisation a été mise en oeuvre par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et le versement de provisions.
L’expert amiable, le Docteur [Y], a déposé son rapport provisoire en l’absence de consolidation.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale et a condamné la MACIF au versement d’une provision d’un montant de 30.000 € à valoir sur le préjudice de Madame [E].
L’expert judiciaire, le Docteur [P] [B] a déposé son rapport définitif le 08 mars 2022, intégrant l’extension de mission ordonnée le 16 septembre 2021.
Monsieur [H] [T], économiste de la construction, a procédé à sa mission au domicile de Madame [E] le 11 décembre 2020 et a déposé son rapport définitif le 02 septembre 2021.
Dans le cadre de la procédure amiable prévue par la loi de 1985, la MACIF a versé des provisions pour un montant total de 325.000 €.
Face à la rupture des discussions amiables suite à une demande de prise en charge d’un nouveau logement, suivant acte introductif d’instance signifié les 05 et 07 février 2024 Madame [E] et son époux, en qualité de curateur suivant décision de curatelle renforcée du TI Haguenau en date du 28.03.2019 , ont fait assigner la MACIF et la CPAM du Bas-Rhin devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin qu’il soit statué sur son droit à indemnisation, de même que, avant-dire-droit, sur une demande de contre-expertise préalable à l’indemnisation de ses préjudices définitifs, sur le fondement de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L124-2 du code des assurances, en demandant ainsi au tribunal de :
* Dire et juger que le droit à indemnisation résultant pour Madame [A] [E] de l’accident dont elle a été victime le 26 mai 2018 est plein et entier ;
* Dire et juger qu’il appartiendra à la MACIF d’indemniser les préjudices ayant résulté de cet accident ;
* Avant-dire-droit, ordonner une expertise sur la personne de Madame [A] [E], qu’il conviendra de confier à un expert spécialiste en ergothérapie et un expert architecte spécialiste du handicap, selon la mission décrite dans les motifs ;
* Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
* Déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux ;
* Débouter la défenderesse de toutes demandes contraires ;
* Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2024 Madame [A] [S] épouse [E], sous tutelle aux biens et à la personne, et Monsieur [F] [E], époux et tuteur de la victime directe demandent au tribunal, au visa de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-2 du code des assurances, de :
* Dire et juger que le droit à indemnisation résultant pour Madame [A] [E] de l’accident dont elle a été victime le 26 mai 2018 est plein et entier ;
* Dire et juger qu’il appartiendra à la MACIF d’indemniser les préjudices ayant résulté de cet accident ;
* Avant-dire-droit, ordonner une expertise sur la personne de Madame [A] [E], qu’il conviendra de confier à un expert spécialiste en ergothérapie et un expert architecte spécialiste du handicap, selon la mission décrite dans les motifs ;
* Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
* Déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux ;
* Débouter la défenderesse de toutes demandes contraires ;
* Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par des dernières conclusions, notifiées le 05 mai 2024, la MACIF demande au tribunal, au vu des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 relative aux victimes des accidents de la circulation, de :
* Dire et juger que la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de Madame [A] [E] des conséquences corporelles de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 26 mai 2018 ;
* Dire et juger que la MACIF ne conteste pas sa prise en charge ;
* Débouter Madame [A] [E] assistée de son curateur de sa demande de contre-expertise ;
* Débouter la même de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée suivant acte d’huissier de Justice signifié le 07 février 2024 par remise à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [O] [L], manager.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Il est établi, au vu des circonstances de fait de l’accident, impliquant deux véhicules terrestres à moteur sur une voie de circulation, que les dispositions de la loi du 05 juillet sont applicables au présent litige.
Le droit à indemnisation n’a jamais été contesté et la procédure amiable d’indemnisation a été mise en oeuvre par l’organisation d’une expertise et le versement de provisions.
La MACIF ne conteste pas plus sa garantie ou la recevabilité de l’action directe exercée par Madame [A] [E] sur le fondement des dispositions de l’article L.124-2 du Code des assurances.
En l’absence de litige sur le droit à indemnisation il n’y a pas à statuer, le tribunal n’ayant pas à trancher un litige de ce chef.
Sur ce, les demandeurs sollicitent une mesure de contre-expertise aux motifs que, en l’état actuel du dossier, l’évaluation des préjudices de Madame [E] a été réalisée par le Docteur [B] et Monsieur [T], économiste de la construction, désignés par ordonnance du juge des référés mais que cette évaluation ne serait en aucun cas conforme à la réalité des dommages subis par Madame [E], en particulier du point de vue des besoins en assistance par une tierce personne et des besoins d’aménagement de son domicile.
Au soutien des griefs formulés sur ce dernier point il est produit l’avis unilatéral, non contradictoire d’un ergothérapeute.
S’agissant du besoin en assistance par une tierce personne, bien qu’à l’issue des échanges de dires, l’expert judiciaire ait modifié à la hausse ses conclusions, celles-ci sont encore critiquées en ce qu’elles resteraient floues et encore en-dessous de la réalité, d’autant qu’il ne serait pas fait état d’assistance par une tierce personne après la consolidation, alors même que dans le corps de son rapport l’expert estime que le besoin persiste.
Enfin, les griefs portent sur le fait que l’expert n’aurait en aucun cas voulu tenir compte du besoin d’aide à la parentalité alors que Madame [E] est mère de 4 enfants qui n’étaient âgés que de 20 mois à 8 ans au jour de l’accident, et que cette évaluation relevait de sa mission.
En ce qui concerne le besoin d’aménagement du domicile, évalué par l’architecte, Monsieur [T], il est opposé que les propositions émises ne seraient pas réalistes comme comportant plusieurs limites et inconvénients de sorte que, face aux limites rencontrées dans les possibilités d’aménagement de l’existant, la seule solution envisageable serait un déménagement vers un bien de plain-pied devant disposer a minima d’une surface suffisante, d’une salle d’eau PMR avec douche à l’italienne, barre d’appui et siège relevable de douche conformément au rapport d’évaluation ergothérapique de Madame [I], produit en annexe 8.
Il est donc demandé au tribunal la désignation d’experts, l’un spécialiste en ergothérapie, l’autre architecte spécialiste du handicap aux fins d’expertise médicale, avec une mission proposée dans les conclusions régulièrement notifiées.
Il sera rappelé que les mesures d’instructions doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige.
S’agissant d’une contre-expertise, elle ne peut être ordonnée du seul fait qu’une partie n’est pas d’accord avec les conclusions de l’expert.
En l’espèce il n’est pas discuté que l’expert a répondu à l’intégralité des chefs de sa mission, qu’il a respecté les règles de l’expertise, du principe du contradictoire et qu’il a répondu aux dires après envoi d’un pré-rapport puis d’un complément au pré-rapport, en ayant laissé aux parties un délai raisonnable pour formuler leurs observations.
Madame [E] a en outre bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue turque, expert près la Cour d’Appel de [Localité 9].
En la forme le rapport d’expertise ne peut donc être remis en cause.
Au fond, il y a lieu de relever que les griefs formulés quant à l’aide par tierce personne ont fait l’objet de dires et d’un complément au pré-rapport. L’expert s’est prononcé de manière claire, précise et circonstanciée. Son rapport comporte sur ce point les éléments techniques nécessaires et suffisants pour permettre au tribunal de statuer, d’apprécier la demande sur le plan juridique.
En ce qui concerne l’aménagement du logement et la demande de désignation d’un expert en ergothérapie, il convient de rappeler qu’un ergothérapeute n’est pas un médecin, il ne peut donc être désigné en qualité d’expert, son intervention ne pouvant être qu’à titre de complément aux constatations, indications médicales, en conformité avec celles-ci. Il ne peut qu’apporter son concours au médecin, en tant que sapiteur, pour l’éclairer sur les possibilités d’aménagement, à charge pour le médecin, à l’aune de ces informations, de déterminer ce qui est le plus adapté à l’état séquellaire de la victime.
Cette précision étant faite, l’expert judiciaire a précisément pu prendre avis sur les besoins en adaptation du logement auprès d’un économiste de la construction qui a également répondu de manière précise et circonstanciée à l’ensemble des questions posées.
Sur la base de ce rapport contradictoire, l’expert judiciaire a pu se prononcer sur le plan médical quant aux aménagements nécessaires.
Là encore le tribunal dispose de fait des éléments techniques suffisants pour statuer, pour apprécier juridiquement la demande sur ce chef de préjudice au regard des moyens et arguments qui sont développés et seront développés par les parties.
La demande de contre-expertise sera dès lors rejetée comme étant non fondée.
Aucune demande subsidiaire n’a été formulée dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à cette demande. Le tribunal n’est donc plus saisi d’aucune demande au fond au regard des dernières conclusions notifiées par les parties et il doit donc être statué sur les dépens qui, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront mis à la charge des demandeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
DEBOUTE Madame [A] [S] épouse [E], sous tutelle aux biens et à la personne, et Monsieur [F] [E], époux et tuteur de la victime directe de leur demande de contre-expertise ;
CONDAMNE Madame [A] [S] épouse [E], sous tutelle aux biens et à la personne, et Monsieur [F] [E], époux et tuteur de la victime directe aux dépens;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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