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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 25-00237 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON32
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 février 2026
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparant en personne
[14]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 12 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 septembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 novembre 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 21 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [19] le 23 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 février 2025, la SA [19] a contesté la mesure en expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisqu’il avait déclaré devant la chambre de proximité qu’il travaillait et percevait 1 700 euros mais également qu’il vivait avec une personne qui percevait un salaire de 1 400 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SA [19], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3 101, 85 euros et a précisé que M. [O] réglait le loyer courant de
603 euros plus 99 euros au titre du plan d’apurement plus 50 euros de règlement du rappel de charges. Un plan de surendettement est en conséquence possible.
M. [O] a expliqué être en contrat à durée déterminée jusqu’au mois de mars 2026. Il souhaiterait effectuer une formation professionnelle de chauffeur poids lourds mais cette demande est en cours d’étude.
Il perçoit actuellement 970 euros de salaire. Il vit avec son fils majeur qui perçoit le chômage et sa compagne qui perçoit 1 500 euros hors primes. Les demandes relatives aux prestations sociales sont en cours. Il ne comprend pas le rappel de charges qui a été appliqué.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [19]
La contestation de la SA [18] d'[16] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [O] est de 6 496,75 euros au 6 février 2025. Avec l’actualisation de créance de la SA [19] à la somme de 3 101,85 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 6 548,42 euros.
M. [O] est âgé de 43 ans avec deux personnes à charge dont une majeure. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 666 euros et ses charges à 1 931 euros. La capacité de remboursement est négative.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. M. [O] a indiqué à l’audience qu’il vivait avec son fils qui perçoit une indemnité chômage et sa compagne qui travaille. Il n’a donc plus de personne à charge.
Les revenus sont actuellement aux alentours de 1 000 euros mais les droits aux prestations sociales sont à l’étude. Par ailleurs, il vit avec une personne qui perçoit des revenus permettant de retenir une contribution aux charges.
En outre, il n’a plus d’enfant à charge. Enfin, il respecte un plan d’apurement de 150 euros mensuels en plus du loyer courant.
Il convient de considérer que M. [O] n’est plus dans une situation irrémédiablement compromise et de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [19] à l’encontre de la recommandation du 21 janvier 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [19] à la somme de à la somme de
3 101,85 euros au 22 décembre 2025 ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [O] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [O] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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