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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 8 déc. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01545 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET6X
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 08 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR, partie représentée par Me Nicole-P LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, non comparant,
d’une part,
ET :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEURS, parties représentées par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
d’autre part,
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 4 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a été saisi par M. [F] [M], sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande de délais avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 12 juin 2025 à la requête de M. [K] [U] et de Mme [C] [U] pour une maison d’habitation située à [Adresse 6].
M. [M] fait valoir qu’il occupe la maison avec sa compagne et quatre enfants mineurs. Un congé pour vendre lui a été délivré le 30 avril 2024, qui a été validé par le juge des contentieux de la protection le 27 mai 2025. Il n’a toujours pas trouvé à ce jour de maison libre à la location susceptible d’accueillir sa famille et il sollicite en conséquence un délai de 6 mois.
Les consorts [U] s’opposent à tout délai au regard du délai déjà écoulé, M. [M] étant informé du congé pour vendre depuis septembre 2023 et de la mauvaise foi du locataire qui n’a commencé à chercher un nouveau logement qu’à compter du mois de juillet 2025. Ils relèvent en outre que M. [M] et sa compagne travaillent tous les deux et que M. [M] n’est pas en règle avec le paiement du loyer car il ne verse pas le complément de loyer restant en sus du versement de la CAF, une procédure de résiliation de bail pour non paiement des loyers étant d’ailleurs en cours.
Ils sollicitent la condamnation de M. [M] à leur payer la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 où aucun élement nouveau n’a été mentionné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L’article L 412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient en outre de relever que dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 mai 2025 qui a notamment validé le congé délivré par les consorts [U], constaté que M. [M] était occupant sans droit ni titre et prononcé son expulsion, outre une condamnation à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 juin 2025.
Il résulte des débats et des pièces produites que M. [M], dont la situation actualisée n’est pas connue faute de nouvelles pièces produites depuis l’assignation du mois d’août 2025, ne justifie d’aucun motif à l’appui de sa demande de délai, ni d’un point de vue financier ni du point de vue du marché locatif local ou d’une situation familiale particulière.
La procédure de congé a en outre été engagée depuis le début de l’année 2024 et dure donc depuis près de deux ans déjà.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’accorder les délais sollicités.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir M. [M], qui sera en outre condamné à payer aux consorts [U] la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par M. [F] [M],
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à M. [K] [U] et de Mme [C] [U] la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 08 Décembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
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