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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 févr. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4DE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Février 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me FREZOULS
— Me Marie TINEL
Copie exécutoire à :
— Me FREZOULS
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. PREDICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie TINEL, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 07 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] laissant pour lui succéder son fils Monsieur [S] [C].
Monsieur [N] [C] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA PREDICA (PREDISSIME n°0092037750 et 99986707978) dont la moitié du capital a été versé à Monsieur [S] [C].
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Monsieur [S] [C] a assigné la SA PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sollicitant qu’il lui soit ordonné de lui fournir la copie complète des contrats d’assurance-vie et le montant des versements effectués aux autres potentiels bénéficiaires sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. De plus, il sollicite la condamnation de la SA PREDICA à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir les articles 138, 142 et 145 du code de procédure civile et soutient qu’il s’est vu diminuer sa part dans le bénéfice des contrats d’assurance vie et est en droit de vérifier s’il existe un autre bénéficiaire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE sollicite de prendre acte qu’elle s’en remet sur demande de communication et communiquera spontanément les contrats si le juge l’y autorise et sollicite le rejet de la demande d’astreinte et de toute demande complémentaire.
Elle soutient qu’il appartient au juge des référés de délier l’assureur de son obligation de confidentialité en cette matière et que le défendeur à une demande in futurum n’est pas une partie perdante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Il existe un motif légitime à la communication sollicitée de la copie des contrats d’assurances vie et des versements effectués aux autres bénéficiaires éventuels dès lors que la désignation de ceux-ci est susceptible d’être contestée par l’héritier réservataire.
Dès lors, la communication sollicitée sera ordonnée.
Aucun élément particulier ne commande d’assortir la communication de ces pièces d’une astreinte dès lors que la SA PREDICA ne s’y est opposée qu’en raison de l’obligation de confidentialité inhérente au contrat.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [S] [C] sera condamné aux dépens s’agissant d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile avant tout procès..
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [S] [C] est condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons à la SA PREDICA de communiquer à Monsieur [S] [C] la copie complète des contrats d’assurance-vie PREDISSIME n°0092037750 et 99986707978 et le montant des versements effectués aux autres potentiels bénéficiaires.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Déboutons Monsieur [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [S] [C] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Mayline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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