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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
ANNEXE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4ND
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur :
Mme [R] [I] veuve [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [R] [I] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR :
[9] REFERENCE : 321442
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS : Le 30 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Décision du 27 novembre 2025 RG : 25/275
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 14 novembre 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Mme [R] [I] veuve [M] et déclaré recevable leur demande.
Le 30 janvier 2025, estimant leur situation irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec exclusion de cinq créances de la [8] qualifiées de dettes frauduleuses.
Cette recommandation a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 février 2025 à Mme [R] [I] veuve [M] qui a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, renvoyée à celle du 30 septembre suivant.
Mme [R] [I] veuve [M] comparaît en personne et assistée de sa fille Mme [D] [Y]. Elle sollicite que ses dettes auprès de la [7] ne soient pas exclues du rétablissement personnel et qu’elles soient effacées. Elle indique que le trop-perçu de RSA est né de ce qu’elle accueillait sa fille alors qu’elle avait un petit salaire d’étudiante qu’elle n’a pas déclaré, qui lui permettait de payer ses études. Elle ne savait qu’elle était dans l’obligation de déclarer ces sommes.
Les autres parties n’ont pas comparu. La [8] a adressé ses arguments par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, mais sans justifier en avoir communiqué contradictoirement une copie à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception. Il sera toutefois pris compte des sommes sollicitées, qui sont inférieures aux sommes retenues par la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
L’article L.741-5 du même code dispose que «Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
Aux termes de l’article L.741-6 dudit code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article R.741-14 du code de la consommation dispose que « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement lui conférant force exécutoire.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour former tierce opposition ».
En application des textes précédemment visés, la loi ne prend pas en considération la situation du créancier pour permettre au débiteur de bonne foi en situation irrémédiablement compromise de bénéficier d’un rétablissement personnel.
La contestation des mesures faite par la Mme [R] [I] veuve [M] est recevable puisque formée dans le délai légal de 30 jours à compter de leur notification.
Sur l’exclusion des créances de la [8]
Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
Par ailleurs, l’article L. 262-24 du code des actions sociales et des familles prescrit que le revenu de solidarité active est financé par les départements.
En application des ces dispositions, le Conseil d’État (Conseil d’État, 1ère – 4e chambres réunies, 12 mai 2023, 461606) estime que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, les créances de la [8] sont constituées :
d’une créance n° 321442/INK 005 d’un montant de 4 018,38 euros (selon courrier de la [7] reçu le 10 avril 2025) née d’un indu de RSA pour les mois de septembre 2021 à mars 2024,d’une créance n° 321442/ING 002 d’un montant de 308,72 euros née d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023,d’une créance n° 321442/FP1 001 d’un montant de 180 euros (selon courrier de la [7] reçu le 10 avril 2025) à titre de pénalité,d’une créance n° 321442/JRS 001 d’un montant de 471 euros à titre de frais,d’une créance n° 321442/JAU 001 d’un montant de 43 euros à titre de frais.
Or le RSA étant versé par le département, qui n’est pas un organisme de protection sociale tel que visé à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, un indu de RSA même d’origine frauduleuse, ne peut être exclu des mesures de rééchelonnement ou d’effacement au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
En revanche, les autres dettes, qualifiées de frauduleuses par la [8] et sans élément de preuve contraire de la débitrice, doivent être exclues de toute mesure de rééchelonnement ou d’effacement.
En conséquence, il y a lieu de fixer les créances de la [8] aux sommes précédemment indiquées, et de dire que la créance tirée d’un indu de RSA ne sera pas exclue des mesures de surendettement. L’exclusion des autres créances de la [7] seront confirmées.
Sur la bonne foi de Mme [R] [I] veuve [M]
La bonne foi est présumée. La mauvaise foi d’un débiteur s’établit notamment par la démonstration de sa conscience lors de la constitution de son endettement de l’impossibilité pour lui de faire face à ses engagements.
La mauvaise foi acquise dans un premier temps peut être écartée et la bonne foi, de nouveau, retenue lorsqu’il apparaît, au moment auquel la juridiction statue, que le débiteur a réduit significativement son endettement et adapté son train de vie à ses possibilités financières.
En l’espèce, la présomption de bonne foi à l’égard de Mme [R] [I] veuve [M] n’est pas sérieusement contesté ni contestable.
Sur la situation irrémédiablement compromise de Mme [R] [I] veuve [M]
L’analyse de la situation financière de la débitrice, telle que retenue par la Commission de surendettement et non remise en cause, est la suivante :
Ressources : 1 011 euros (retraite, pension d’invalidité, APL) ;Charges : 1 289 euros comprenant un loyer de 423 euros, et les forfaits de base, de chauffage et d’alimentation pour la débitrice sans enfant à charge.
Compte-tenu du minimum légal à laisser à la débitrice, le maximum légal pouvant être mensuellement affecté au remboursement est de 112,99 euros et la capacité de remboursement est négative.
L’endettement total de Mme [R] [I] veuve [M] s’élève à 8 106,01 euros.
Mme [R] [I] veuve [M] apparaît ainsi comme débitrice de bonne foi, hors d’état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir en raison de la faiblesse de ses ressources relativement à leurs charges.
Mme [R] [I] veuve [M] est âgée de 57 ans, est déclarée invalide et n’a pas de personne à sa charge. Elle a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement. Dès lors, sa situation financière n’apparaît pas susceptible de s’améliorer à court ou moyen terme.
Il s’ensuit que les mesures classiques de traitement du surendettement sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Mme [R] [I] veuve [M] et que sa situation apparaît bien irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [R] [I] veuve [M] est locataire et ne présente aucun élément susceptible d’être réalisé utilement, le patrimoine étant composé de meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens dont la valeur de réalisation serait inférieure aux frais nécessaires pour parvenir à leur vente. Dans ces conditions, la procédure de liquidation ne générerait que des délais et frais supplémentaires, sans aucun profit pour Mme [R] [I] veuve [M] et les créanciers.
Dès lors, il convient d’ordonner le rétablissement personnel de Mme [R] [I] veuve [M] sans liquidation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE le recours de Mme [R] [I] veuve [M] ;
FIXE les montants des créances de la [8] ainsi qu’il suit :
créance n° 321442/INK 005 : 4 018,38 euros,créance n° 321442/ING 002 : 308,72 euros,d’une créance n° 321442/FP1 001 : 180 euros,d’une créance n° 321442/JRS 001 : 471 euros,d’une créance n° 321442/JAU 001 : 43 euros ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des mesures de surendettement, la créance n° 321442/INK 005 de la [8] d’un montant de 4 018,38 euros ;
ECARTE les créances n° 321442/ING 002, n° 321442/FP1 001, n° 321442/JRS 001 et n° 321442/JAU 001 de toute mesure d’effacement ;
PRONONCE le rétablissement personnel de Mme [R] [I] veuve [M] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de :
toutes les dettes du débiteur à l’exception des :dettes alimentaires ;
réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] ;
dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de Mme [R] [I] veuve [M] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] [I] veuve [M] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement du Pas de [Localité 10] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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