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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/05813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05813 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBGX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/05813 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBGX
AFFAIRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
C/
[N] [R], [S] [M] épouse [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP LECAT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
1, bis Rue Jean Wiener
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [R]
né le 29 Septembre 1978 à VILLENEUVE ST GEORGES (94190)
de nationalité Française
7, rue Anne Frank
33380 MIOS
représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05813 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBGX
Madame [S] [M] épouse [R]
née le 20 Février 1973 à PARIS (75015)
de nationalité Française
7, rue Anne Frank
33380 MIOS
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par actes sous seing privé du 10 septembre 2019, Monsieur [N] [R] et Madame [S] [R], née [M], ont souscrit auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction de leur habitation principale.
Le premier portait sur un prêt à taux zéro de 40.000 €, remboursable en 264 mensualités à compter du 15 octobre 2019, et le second sur un prêt immobilier de 240.800 €, remboursable en 300 mensualités au taux de 1,60 %.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la société PARNASSE GARANTIES, membre du groupe CASDEN.
À compter du mois d’août 2022, les emprunteurs ont cessé d’honorer régulièrement leurs échéances.
La Banque Populaire leur a adressé, le 18 janvier 2023, des mises en demeure restées sans effet, avant de prononcer la déchéance du terme le 23 février 2023, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues.
La société PARNASSE GARANTIES a, en sa qualité de caution solidaire, réglé à la Banque Populaire, les 20 et 22 mars 2023, les sommes de 40.204,56 € et 236.004,05 €, correspondant respectivement aux soldes des deux prêts, recevant quittance subrogative pour chacun d’eux.
Par lettre du 27 mars 2023, elle a réclamé le remboursement de ces montants aux débiteurs, sans obtenir de réponse.
Procédure:
Par assignation délivrée le 3 juillet 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a assigné M [N] [R] et Mme [S] [M], épouse [R], à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiements des sommes versées par la caution à la banque.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du9/07/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 9/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/11/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SA PARNASSE GARANTIES, Caution :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21/06/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt à taux zéro de 40.000,00 € en date du 10/09/2019, Madame [S] [F] [W] [R] et Monsieur [N] [V] [Z] [R] née [R] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 40.204,56 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22/03/2023
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt immobilier de 240.800,00 € en date du 10/09/2019, Madame [S] [F] [W] [R] et Monsieur [N] [V] [Z] [R] née [R] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 236.004,05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20/03/2023
Débouter Madame [S] [F] [W] [R] née [M] et Monsieur [N] [V] [Z] [R] de leurs demandes,
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamner solidairement Madame [S] [F] [W] [R] et Monsieur [N] [V] [Z] [R] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamner solidairement Madame [S] [F] [W] [R] et Monsieur [N] [V] [Z] [R] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Cabinet AEQUO AVOCATS, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société PARNASSE GARANTIES demande au Tribunal de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer les sommes de 40.204,56 € et 236.004,05 €, avec intérêts au taux légal à compter des 22 et 20 mars 2023, dates des quittances subrogatives.
Elle invoque les articles 1346, 2308 et 2309 du Code civil, soutenant qu’ayant réglé la dette au créancier, elle est pleinement subrogée dans ses droits.
Elle s’oppose à la demande de délais, considérant que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité réelle d’apurement dans les deux années prévues par l’article 1343-5 du Code civil, et sollicite, à titre subsidiaire, qu’une clause de déchéance du terme soit insérée en cas de non-paiement d’une échéance.
Elle réclame en outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction, et demande que l’exécution provisoire de droit soit maintenue, la dette étant certaine, liquide et exigible.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, les époux [R] :
Dans ses dernières conclusions en date du 26/03/2024 les défendeurs demandent au tribunal de :
ACCORDER des délais de paiement à Monsieur et Madame [R] à hauteur de 900 euros par mois durant 23 mensualités, le solde de la dette devant être réglé à la 24ème mensualité.
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
M. et Mme [R] reconnaissent devoir les sommes réclamées mais sollicitent du Tribunal, en application de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement échelonnés sur 23 mensualités de 900 €, le solde devant être réglé à la 24ieme échéance.
Ils exposent que leurs difficultés résultent d’un incident temporaire lié à l’arrêt maladie de Mme [R], adjointe administrative territoriale, actuellement rémunérée à demi-traitement (750 € mensuels).
M. [R], manutentionnaire en CDI, perçoit quant à lui un salaire mensuel net d’environ 2.250 €, soit un revenu annuel de 27.011 € en 2023.
Le couple a une enfant à charge et se dit animé d’une volonté de régulariser sa situation.
Ils demandent également, sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire soit écartée, leur situation financière actuelle ne leur permettant pas de supporter une exécution immédiate.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement formée par la société PARNASSE GARANTIES
En droit, aux termes des articles 1346, 2308 et 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier, à concurrence des sommes versées.
Il appartient à la caution subrogée de démontrer le paiement effectif de la dette principale et l’exigibilité de celle-ci à la date du paiement.
En l’espèce, la société PARNASSE GARANTIES produit les contrats de prêt, les mises en demeure adressées aux débiteurs, les notifications de déchéance du terme du 23 février 2023, ainsi que les quittances subrogatives des 20 et 22 mars 2023.
Ces documents établissent que la caution a effectivement désintéressé le créancier pour un montant global de 276.208,61 €, correspondant au solde des deux prêts litigieux.
Dès lors, la créance de PARNASSE GARANTIES est certaine, liquide et exigible, et sa demande en paiement est fondée.
Le Tribunal condamnera donc solidairement M. et Mme [J] à lui payer les sommes de 40.204,56 € et 236.004,05 €, avec intérêts au taux légal à compter respectivement des 22 et 20 mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Le Tribunal retient qu’en droit, selon l’article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l’exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s’acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, les défendeurs justifient d’une situation momentanément fragilisée par un arrêt maladie de Mme [R] et la diminution corrélative de leurs revenus.
Toutefois, le couple dispose d’un revenu mensuel cumulé avoisinant 3.000 €, et démontre une volonté de règlement sincère, notamment par le versement partiel d’un acompte et la proposition d’un échéancier réaliste.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de délais, sans excéder la durée maximale de deux ans, afin de permettre un apurement progressif de la dette tout en préservant l’intérêt du créancier.
Aussi, le Tribunal accordera aux défendeurs un échelonnement de 23 mensualités de 900 €, le solde de la dette devant être intégralement réglé à la 24ieme échéance, chaque paiement s’imputant d’abord sur le capital.
Il appartiendra aux défendeurs de mettre tout en oeuvre afin d’être en mesure d’honorer la dernière échéance, si besoin en anticipant la revente du bien financé par les prêts initiaux.
Le paiement de la première mensualité devra intervenir avant le trentième jour après signification de cette décision, les vingt trois autres, au plus tard, au même quantième des mois suivants.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 2, il sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement deviendra caduc et la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la créance litigieuse présente un caractère certain et incontestable, de sorte que la suspension de l’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, le Tribunal décidera de maintenir l’exécution provisoire de droit, malgré l’octroi des délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge solidaire de M. et Mme [J], avec recouvrement direct au profit du Cabinet ÆQUO Avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais non compris dans les dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation financière des débiteurs, le Tribunal fixera à 1.000€ le montant de l’indemnité équitable due à la société PARNASSE GARANTIES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [S] [M], épouse [R], à payer à la SA PARNASSE GARANTIES :
— la somme de 40.204,56 € au titre du prêt à taux zéro du 10 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
— la somme de 236.004,05 € au titre du prêt immobilier du 10 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
— ACCORDE à M. et Mme [J] les délais de paiement suivants, en application de l’article 1343-5 du Code civil :
— 23 mensualités de 900 €, chaque paiement s’imputant d’abord sur le capital,
— la 24ieme mensualité correspondant au solde de la dette ;
— DIT que le paiement de la première mensualité devra intervenir avant le trentième jour après signification de ce jugement, les vingt trois autres, au plus tard, le même quantième des mois suivants.
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement deviendra caduc et la totalité de la dette sera immédiatement exigible ;
— CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens, avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement M. et Mme [J] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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