Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE DES ETUDIANTS, S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, CPAM de [ Localité 11 ] ( RCT DE [ Localité 5 ] ), S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/143
N° RG 23/00486
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTXT
DEMANDEUR :
Madame [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Antoine CHAMBOLLE, de la SELARL CHAMBOLLE et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS:
S.A. AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
CPAM de [Localité 11] (RCT DE [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHOMETTE et Me SAINT-ANDRE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 décembre 2015, Madame [C] [N] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a été renversée alors qu’elle circulait en qualité de piéton sur la commune de [Localité 14] par le véhicule conduit par Madame [W] [S], assuré auprès de la société AVANSSUR.
Madame [C] [N] était affiliée à la MUTUELLE DES ETUDIANTS et avait pour complémentaire santé la société ALPTIS ASSURANCES.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, saisi par la demanderesse, a ordonné une mesure d’expertise médicale et a alloué à Madame [C] [N] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le 14 mars 2019, l’expert judiciaire, le Docteur [O], a déposé son rapport définitif.
A défaut d’accord, par actes des 28 mars et 5 avril 2023, Madame [C] [N] a fait assigner la société AVANSSUR, la MUTUELLE DES ETUDIANTS et la société ALPTIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir liquider ses préjudices en lien avec son accident de la circulation du 19 décembre 2015.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/00486.
Par acte du 25 juillet 2024, Madame [C] [N] a fait assigner la CPAM de Bayonne devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00993.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a joint l’affaire n°RG 23/00486 avec l’affaire n°RG 24/00993 sous le seul n°RG 23/00486.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Madame [C] [N] demande au tribunal de :
— fixer son préjudice comme suit :
o dépenses de santé actuelles : 113,85 euros,
o frais divers : 1 897,52 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : 468 euros,
o préjudice scolaire : 12 000 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 1 927,80 euros,
o souffrances endurées : 4 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 13 350 euros
o préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
o préjudice d’agrément : 8 000 euros.
— condamner la société AVANSSUR à indemniser Madame [C] [N] de l’intégralité de ses préjudices conformément aux montants susmentionnés dont il conviendra de déduire les créances des tiers payeurs,
— condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
— limiter la demande d’indemnisation émanant de Madame [C] [N] au titre de ses préjudices à la somme de 21 037,17 euros se décomposant comme suit :
o dépenses de santés actuelles : 113,85 euros,
o frais divers : 1 925,27 euros,
o perte de gains professionnels actuels : 468 euros,
o préjudice scolaire : 0 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 1 730 euros,
o souffrances endurées : 3 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 0 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 12 300 euros,
o préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
o préjudice d’agrément : 0 euros,
— déduire de cette somme les provisions déjà versées par la société AVANSSUR,
— débouter Madame [C] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement, ramener celle-ci à de plus justes proportions.
Par courrier du 29 juillet 2024, la CPAM de [Localité 5]-Pyrénées a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance et a précisé que le montant de ses débours s’élevait à 118,79 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 9 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 5]-Pyrénées, la société ALPTIS ASSURANCES et la MUTUELLE DES ETUDIANTS n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A. Sur l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
En application de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
L’article 3 de cette même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, Madame [C] [N] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a été renversée alors qu’elle circulait en qualité de piéton sur la commune de [Localité 14] par le véhicule conduit par Madame [W] [S], assuré auprès de la société AVANSSUR.
La société AVANSSUR reconnaît le droit de Madame [C] [N] à la réparation intégrale des préjudices subis en lien avec l’accident du 19 décembre 2015.
En conséquence, le véhicule conduit par Madame [W] [S] et assuré par la société AVANSSUR est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 19 décembre 2015 et le droit à indemnisation de Madame [C] [N] est entier.
B. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [C] [N]
Aux termes du certificat médical initial établi le 19 décembre 2015, le Docteur [U] indique que Madame [C] [N] « présentait : – un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, – une plaie au niveau de l’arcade sourcilière droite, – une contusion au niveau de la face avec de multiples hématomes, – une contusion au niveau du rachis cervical, – une contusion au niveau du pouce de la main gauche, – une contusion au niveau du genou droit et du genou gauche ».
Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire précise que les lésions initiales subies " par [C] [N], le 15 décembre 2015, d’un accident de la voie publique sont un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme facial avec plaie du sourcil droit, hématome, et lésions de la dent 41, une contusion du rachis cervical et de l’épaule gauche, un traumatisme de la main et du pouce gauche, une contusion de deux genoux et un traumatisme psychologique ".
Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime et de son parcours scolaire, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Les préjudices patrimoniaux temporaires
« Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et paramédicaux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…) ou restés à la charge de la victime.
Madame [C] [N] chiffre les dépenses de santé actuelles restées à sa charge à 113,85 euros.
La société AVANSSUR s’en rapporte pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, Madame [C] [N] produit :
— en pièce n°3 une note du 22 décembre 2015 de Monsieur [I] [J], ostéopathe, mentionnant une consultation de 60 euros et un tableau des frais médicaux réglés depuis le 19 décembre 2015 établi par la société ALPTIS ASSURANCES reprenant tous les actes réalisés, indiquant les modalités de remboursement et mentionnant un reste à charge adhérent de 114,44 euros,
— en pièce n°15 une facture du Centre d’Imagerie Médicale du Pays Basque du 6 janvier 2016 indiquant un montant d’honoraires de 79,50 euros dont 5 euros au titre de la diffusion des images et un document intitulé « facturation archivage » établi par COTE BASQUE RADIOLOGIE mentionnant un coût d’archivage de 4 euros.
Il en résulte que Madame [C] [N] justifie avoir réglé la somme de 60 euros au titre de la consultation d’ostéopathie du 22 décembre 2015 et d’un reste à charge de 114,44 euros au titre des frais médicaux généraux. En ce qui concerne les actes d’imagerie du 6 janvier 2016 réalisés au Centre d’Imagerie Médicale du Pays Basque, il ressort du tableau des frais médicaux qu’ils ont été pris en charge à hauteur de 36,95 euros par la caisse primaire de sécurité sociale et à hauteur de 39,55 euros par la société ALPTIS ASSURANCES. En conséquence, pour ces actes la demanderesse n’a eu à sa charge que la somme de 9 euros. Dès lors, Madame [C] [N] démontre que les dépenses de santé actuelles qui sont restées à sa charge s’élèvent à la somme de 183,44 euros. Afin de ne pas statuer ultra petita, cette somme sera limitée à 113,85 euros.
La CPAM [Localité 5]-Pyrénées justifie de frais médicaux à hauteur de 118,79 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’établissent donc à 232,64 euros (113,85 + 118,79 = 232,64 euros).
« Les frais divers (hors assistance temporaire)
Les frais divers correspondent à tous les frais nécessaires susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport et les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe (frais de garde des enfants, aide-ménagère, …).
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Madame [C] [N] chiffre les frais divers à 1 897,52 euros correspondant aux indemnités kilométriques relatives aux déplacements réalisés pour se rendre aux consultations médicales et aux réunions d’expertise et aux honoraires des médecins conseils.
La société AVANSSUR s’en rapporte pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, Madame [C] [N] produit :
— en pièce n°4 la facture du 18 décembre 2018 établi par le Docteur [R] d’un montant de 800 euros pour « assistance à expertise judiciaire » et la facture du 18 janvier 2017 établi par le Docteur [R] d’un montant de 250 euros pour « consultation médico-légale »,
— en pièce n°5 un tableau récapitulatif des déplacements réalisés qu’elle a établi précisant les consultations médicales auxquelles elle s’est rendue, leur date, leur lieux et leur distance avec son domicile,
— en pièce n°12 la copie de la carte grise de son véhicule mentionnant 7 chevaux fiscaux,
— en pièce n°13 les factures et les certificats médicaux relatives aux consultations médicales avec Monsieur [J], le Docteur [X], le Docteur [B] et le Docteur [L] et les relevés de remboursement de soins dispensés en 2016 établis par la MUTUELLE DES ETUDIANTS.
Il en résulte que Madame [C] [N] justifie tant des honoraires du médecin conseil qu’il l’a accompagné dans le cadre de l’expertise judiciaire que des indemnités kilométriques relatives aux déplacements qu’elle a réalisés pour se rendre aux consultations médicales, aux séances de kinésithérapie et aux réunions d’expertise.
En conséquence, les frais divers (hors assistance temporaire) s’établissent à 1 897,52 euros.
« Les pertes de gains professionnels actuelles
La perte de gains professionnels actuelle concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de revenus doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Madame [C] [N] chiffre la perte de gains professionnels actuels à 468 euros. Elle soutient que le Docteur [O] a établi un arrêt de travail du 19 décembre 2015 au 28 février 2016 et qu’elle devait travailler du 20 décembre 2015 au 1er janvier 2016 en qualité de baby-sitter à hauteur de 3 heures par jour à 12 euros net de l’heure.
La société AVANSSUR s’en rapporte pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, dans son rapport définitif, retenu que " l’arrêt de travail subi par [C] [N] en lien direct et certain avec l’accident du 19 décembre 2015 s’étend jusqu’au 28 février 2016 ".
Madame [C] [N] produit en pièce n°6 un document daté du 3 février 2016 aux termes duquel Madame [A] [G], Directrice de l’école de ski [12], certifie " avoir demander à [C] [N] qu’elle travaille en tant que baby-sitter pour une de mes clientes (Mme [E]) du 20 décembre 2015 au 1er janvier 2016, 3h par jour à 12 euros net de l’heure ".
Il en résulte que Madame [C] [N] n’a pas été en capacité de travailler et d’exécuter une mission de baby-sitting du 20 décembre 2015 au 1er janvier 2016.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuelle s’établit à la somme de 468 euros.
b. Les préjudices patrimoniaux permanents
« Sur le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire tend à réparer la perte d’une ou plusieurs année(s) d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle ou encore de la renonciation à une formation.
Madame [C] [N] chiffre le préjudice scolaire à 12 000 euros. Elle soutient qu’elle n’a pas pu présenter aux examens du premier trimestre 2016, qu’elle a repris son activité scolaire en mars 2016, que les trajets de son domicile à l’IUT ont été particulièrement douloureux, qu’elle a été contrainte d’abandonner sa licence alors qu’elle avait une opportunité d’emploi et qu’en septembre 2016 elle a repris une formation compagnonnique de technicien d’études.
La société AVANSSUR explique que Madame [C] [N] ne verse aucun élément permettant de justifier qu’elle aurait réussi ses examens et aurait poursuivi dans cette voie, que la demanderesse a changé de voie, que l’année scolaire commencée avant l’accident ne correspondait plus à ses souhaits d’études et qu’en conséquence le changement de parcours scolaire résulte uniquement de la volonté de Madame [C] [N].
En l’espèce, l’expert judiciaire a, dans son rapport définitif, retenu la perte d’une année d’études.
Madame [C] [N] produit :
— en pièce n°7 le certificat médical du 6 janvier 2016 établi par le Docteur [X] prescrivant un arrêt scolaire de 1 mois et le certificat médical du 8 février 2016 établi par le Docteur [X] prescrivant une prolongation de l’arrêt scolaire de 1 mois,
— en pièce n°9 le certificat de scolarité pour l’année 2015/2016 à l’IUT des [13] en licence pro design packaging,
— en pièce n°11 une attestation de sa mère,
— en pièce n°14 ses relevés de notes pour l’année scolaire 2014/2015.
Il en résulte que [C] [N] a été contrainte compte tenu de l’accident dont elle a été victime d’interrompre sa scolarité au sein de l’IUT des [13] puisqu’elle a été arrêtée du 6 janvier au 8 mars 2016. L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 19 septembre 2017 et a retenu un déficit fonctionnel temporaire du 19 décembre 2015 au 19 septembre 2017. L’expert judiciaire a relevé que Madame [C] [N] a développé des troubles sensitifs péri-cicatriciels du sourcil et une névralgie cervico-brachiale C6 gauche qui ont perduré et qui ont nécessité de nombreuses séances de kinésithérapie faciale et cervicale. Si Madame [C] [N] a pu reprendre sa scolarité courant mars 2016 ce n’est que dans des conditions particulièrement dégradées compte tenu notamment des douleurs persistantes accentuées par le temps de conduite lié au trajet domicile / IUT. Alors que Madame [C] [N] était décrite en terminale comme une élève impliquée, désireuse de progresser et sérieuse, elle n’a pas été en mesure d’adopter cette même attitude dans le cadre de sa licence compte tenu de l’accident dont elle a été victime. Aucune pièce ne permet de conclure que Madame [C] [N] avait pris sa décision d’abandonner sa licence pro design packaging avant l’accident ou n’aurait pas poursuivi ladite licence même sans la survenance de l’accident. Dès lors, le préjudice scolaire est caractérisé et il s’établit à la somme de 8 000 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
a. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
« Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [C] [Z] chiffre le déficit fonctionnel temporaire à 1 927 euros. Elle explique que le taux journalier doit être fixé à 28 euros.
La société AVANSSUR expose que le taux journalier doit être fixé à 24 euros.
En l’espèce, le Docteur [O] conclut à un déficit fonctionnel temporaire totale du 19 au 20 décembre 2015 et à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 décembre 2015 au 11 janvier 2016 et à 10% du 12 janvier 2016 au 19 septembre 2017.
La jurisprudence habituelle fixe l’indemnisation forfaitaire du déficit fonctionnel temporaire à une valeur journalière correspondant à la moitié du SMIC (soit 32 €). En l’espèce, il y a lieu de retenir un taux journalier de 28 euros.
Entre le 21 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, il s’est écoulé 21 jours.
Entre le 12 janvier 2016 et le 19 septembre 2017, il s’est écoulé 616 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire s’établit donc à 1927 euros.
« Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [C] [N] chiffre l’indemnisation des souffrances endurées à 4 000 euros.
La société AVANSSUR demande de limiter ce poste à 3 000 euros.
En l’espèce, le Docteur [O] a, dans son rapport définitif, retenu des souffrances endurées à hauteur de 2/7.
Compte tenu des circonstances de l’accident de la circulation du 19 décembre 2015, Madame [C] [N] ayant été percutée par un véhicule alors qu’elle était piéton, des lésions initiales notamment d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, de l’hospitalisation pendant deux jours et de la persistance des troubles sensitifs péri-cicatriciels du sourcil et de la névralgie cervico-brachiale C6 gauche pendant plusieurs mois, les souffrances endurées s’établissent à 4 000 euros.
« Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Madame [C] [N] chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros.
La société AVANSSUR conclut au rejet de ce poste car l’expert judiciaire ne l’a pas retenu.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent en lien avec la lésion du sourcil droit mais n’a pas fait état d’un préjudice esthétique temporaire. Ceci étant, l’expert judiciaire a retenu au titre des lésions traumatiques initiales « un traumatisme facial avec plaie du sourcil droit, hématome, et lésions de la dent 41 » et « un traumatisme de la main et du pouce gauche ». Il note que " [C] [N] reste hospitalisée en surveillance et regagne le domicile de ses parents le 20 décembre avec une attelle de pouce gauche et un collier cervical qui est réputé avoir été conservé pendant 3 semaines et un arrêt ". Aux termes du certificat médical initial du 19 décembre 2015, le Docteur [U] fait état « d’une contusion au niveau de la face avec de multiples hématomes ». Aux termes du certificat médical du 11 avril 2016, produit en pièce n°13 par la demanderesse, le Docteur [B] fait état « d’une cicatrice du sourcil droit d’environ 4 cm ». Il en résulte qu’avant la date de consolidation fixée au 19 septembre 2017, Madame [C] [N] présentait une altération de son apparence physique.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, le préjudice esthétique temporaire s’établit donc à 800 euros.
b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
« Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Madame [C] [N] chiffre l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 13 530 euros en se basant sur une valeur du point de déficit fonctionnel de 2 255 compte tenu de son âge au jour de la consolidation.
La société AVANSSUR demande de limiter ce poste à 12 300 euros en se basant sur une valeur du point de déficit fonctionnel de 2 050 compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que « le déficit fonctionnel permanent est fixé à six pour cent en lien avec une parésie du releveur du sourcil droit avec dysesthésies locales, une névralgie cervico-brachiale C6 gauche et quelques éléments anxieux de la lignée post-commotionnelle ».
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
A la date de la consolidation, le 19 septembre 2017 Madame [C] [N] était âgée de 24 ans.
La valeur du point est de 2 255.
Le déficit fonctionnel permanent s’établit donc à la somme de 13 530 euros (2 255 x 6 = 13 350 euros).
« Le préjudice esthétique définitif :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Madame [C] [N] chiffre l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à 1 500 euros.
La société AVANSSUR s’en rapporte pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, dans son rapport définitif, retenu « un préjudice esthétique permanent de un sur sept en lien avec la lésion du sourcil droit ».
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, de la séquelle physique au niveau du sourcil droit et de l’âge de la victime lors de la survenance de l’accident, le préjudice esthétique définitif s’établit à 1 500 euros.
« Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Il est constant que le préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais permet également d’indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21.776).
Madame [C] [N] chiffre le préjudice d’agrément à 8 000 euros.
La société AVANSSUR explique que la demanderesse ne peut pas se substituer à l’avis d’un médecin qui n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, dans son rapport définitif, conclu que Madame [C] [N] « ne présente aujourd’hui aucune gêne susceptible d’asseoir un retentissement professionnel, un préjudice d’agrément, d’établissement ou un préjudice sexuel ».
Madame [C] [N] produit en pièce n°10 un courrier du 14 novembre 2017 qu’elle a écrit elle-même à l’attention de son conseil aux termes duquel elle indique qu’elle a été contrainte d’arrêter la pratique de sport dont le ski et en pièce n°11 une attestation de sa mère qui précise notamment que la demanderesse était sportive.
Madame [C] [N] ne démontre pas de manière précise et circonstanciée les activités sportives qu’elle pratiquait avant l’accident de circulation et leur fréquence. Elle n’apporte pas d’éléments médicaux qui permettrait de confronter l’appréciation de l’expert judiciaire quant à sa capacité à pratiquer des activités sportives.
En conséquence, Madame [C] [N] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
3. Synthèse
Le préjudice de Madame [C] [N] avant imputation des sommes prises en charge par la CPAM [Localité 5]-Pyrénées est donc de 32 355,16 euros et se décompose de la manière suivante :
— 232,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 897,52 euros au titre des frais divers,
— 468 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
— 8 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 1927 euros de déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 530 euros de déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
La CPAM [Localité 5]-Pyrénées a versé à Madame [C] [N] la somme de 118,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Le préjudice de Madame [C] [N] après imputation des sommes prises en charge par la CPAM [Localité 5]-Pyrénées est donc de 32 236,37 euros.
Il convient de déduire les provisions accordées à Madame [C] [N].
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, a alloué à la victime une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La société AVANSSUR fait état d’un versement complémentaire d’une provision de 1 500 euros dans le cadre amiable mais ne produit aucun justificatif.
Il sera donc considéré que Madame [C] [N] a perçu une provision de 15 000 euros.
La société AVANSSUR sera donc condamnée à payer Madame [C] [N] la somme de 17 236,37 euros.
C. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la société AVANSSUR est la partie perdante.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
La société AVANSSUR, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [C] [N] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DIT que le véhicule conduit par Madame [S] et assuré auprès de la société AVANSSUR est impliqué dans la survenance de l’accident du 19 décembre 2015,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [C] [N] est entier,
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
FIXE le préjudice corporel de Madame [C] [N] à la somme de 32 355,16 euros qui se décompose de la manière suivante :
— 232,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 897,52 euros au titre des frais divers,
— 468 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
— 8 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 1 927 euros de déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 530 euros de déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
CONSTATE que la CPAM [Localité 5]-Pyrénées a versé à Madame [C] [N] la somme de 118,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONSTATE que Madame [C] [N] a perçu une provision globale de 15 000 euros,
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [C] [N] la somme de 17 236,37 euros en réparation de son préjudice
DIT que les dépens seront à la charge de la société AVANSSUR,
CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [C] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Résiliation du bail ·
- Personnes ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Héritier
- Partage ·
- Notaire ·
- Avancement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Construction ·
- Montant ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délégation ·
- Devis ·
- Marches ·
- Fournisseur ·
- Maître d'ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Tentative ·
- Harcèlement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Enquête ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Plaidoirie ·
- Vacation ·
- Délai ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Vieux ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Protection sociale ·
- Rééchelonnement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Juge des référés ·
- Assurance-vie ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Confidentialité ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.