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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2PI
MINUTE N° : 2026/329
[D] [K], [J] [O] épouse [K]
c/
[X] [L]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karl Fredrik SKOG
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [O] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par acte sous seing privé des 2 et 3 mars 2023, les époux [D] [K] et [J] [O] épouse [K] ont consenti à Monsieur [X] [L] un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, portant sur un studio et un emplacement de parking sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 488 euros, payable d’avance le 5 de chaque mois entre les mains du mandataire de gestion, la société JBM IMMOBILIER ;
Attendu que le contrat comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers et charges ;
Attendu que des impayés étant apparus, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX le 17 mars 2025 ;
Attendu que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai légal de deux mois ;
Attendu que le locataire a, par courrier du 5 mars 2025, donné congé mais s’est maintenu dans les lieux, une sommation de quitter les lieux ayant été délivrée le 7 août 2025 ;
Attendu que, par acte du 17 octobre 2025, régulièrement dénoncé au préfet le 23 octobre 2025, les époux [K] ont fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, obtenir paiement des arriérés et d’une indemnité d’occupation ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, les demandeurs, représentés, ont actualisé leur créance à la somme de 6 167,81 euros au 5 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, indiquant qu’aucun règlement n’était intervenu ;
Attendu que le défendeur, régulièrement assigné à étude le 17 octobre 2025, n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause résolutoire insérée dans un bail d’habitation produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées que le commandement délivré le 14 mars 2025 est demeuré sans effet utile dans le délai légal ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 mai 2025 ;
2. Sur l’expulsion
Attendu que le maintien du défendeur dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une occupation sans droit ni titre ;
Qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il y a également lieu d’autoriser le commissaire de justice instrumentaire, s’il se trouve des biens meubles dans les lieux, à les faire transporter et séquestrer dans tel garde-meuble de son choix, aux frais avancés de qui il appartiendra, lesquels frais seront compris dans les dépens ;
3. Sur la dette locative
Attendu que les bailleurs justifient d’un décompte actualisé faisant ressortir une créance de 6 167,81 euros au 5 décembre 2025, terme de décembre inclus ;
Que le défendeur, non comparant, ne rapporte aucun élément de nature à contester ce montant ;
Qu’il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
4. Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation des lieux postérieurement à la résiliation ouvre droit à une indemnité compensatrice équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
Qu’il convient de condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer éventuellement révisé, actuellement fixé à 513,27 euros par mois, à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou procès-verbal de reprise ;
5. Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés ;
Qu’il convient d’allouer aux époux [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 14 mai 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de justice chargé de l’exécution pourra, s’il se trouve des meubles dans les lieux, les faire transporter et séquestrer dans tel garde-meuble de son choix, aux frais avancés de qui il appartiendra, lesquels frais seront compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer aux époux [K] la somme de 6 167,81 euros arrêtée au 5 décembre 2025, terme de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer aux époux [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé, actuellement fixé à 513,27 euros, à compter du 14 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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