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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 sept. 2025, n° 23/15224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SALEM, à Me THOMAS COURCEL
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me SALEM, à Me THOMAS COURCEL
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFB
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1392
DEFENDERESSE
La S.C.I. JEMMAPES REPUBLIQUE, représentée par son administrateur provisoire, Maître [N] [B], administrateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 22 juin 2023 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Margaux DIMENE, Greffière
DEBATS
À l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JEMMAPES REPUBLIQUE est propriétaire des lots 931, 932, 934, 1378 et 3183 dans l’immeuble de la Résidence [7] situé [Adresse 3] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suivant ordonnance du 22 juin 2023, Maître [B] a été désignée administrateur provisoire de la Sci JEMMAPES REPUBLIQUE.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [7] situé [Adresse 3] à [Localité 9] a assigné la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE, représentée par son administrateur provisoire, Maître [N] [B], aux fins de :
— condamner Maître [B], ès qualités d’administrateur provisoire de la société JEMMAPES REPUBLIQUE à lui payer :
* la somme de 45.778,38 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 21 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* la somme de 4.126,34 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement,
* la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner ès qualités en tous les dépens.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE a sollicité le rejet des demandes ainsi que, à titre reconventionnel, l’annulation des assemblées générales des 15 juin 2016, 14 mars 2017, 19 juin 2017, 25 juin 2018, 18 juin 2019, 12 octobre 2020, 8 juin 2021, 14 mars 2022, 21 mars 2022, 8 juin 2022, 8 juin 2023, 7 août 2023 et 11 septembre 2023 sur le fondement de l’article 7 du décret du 17 mars 1967.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles aux fins d’annulation des assemblées générales présentées par voie de conclusions.
Par actes d’huissier de justice du 30 janvier 2025, la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation des assemblées générales des 15 juin 2016, 14 mars 2017, 19 juin 2017, 25 juin 2018, 18 juin 2019, 12 octobre 2020, 8 juin 2021,14 mars 2022, 21 mars 2022, 8 juin 2022, 8 juin 2023, 7 août 2023 et 11 septembre 2023. L’affaire est appelée sous le RG 25/2205 devant la 8ème chambre 3ème section de ce tribunal.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire la demande d’annulation d’assemblées générales des 15 juin 2016, 14 mars 2017, 19 juin 2017, 25 juin 2018, 18 juin 2019, 12 octobre 2020, 8 juin 2021, 14 mars 2022, 21 mars 2022, 8 juin 2022, 8 juin 2023, 7 août 2023 et 11 septembre 2023 formées par conclusions signifiées le 4 septembre 2024, irrecevable,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE,
— condamner la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE représentée par son liquidateur, Maître [N] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
***
La SCI JEMMAPES REPUBLIQUE, représentée par son administrateur provisoire, Maître [N] [B], aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 126 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son exception d’irrecevabilité,
Subsidiairement,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires dans l’attente de l’issue de l’instance enrôlée sous le numéro R.G. 25/02205 relative à la validité des assemblées générales,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
***
Il sera expressément renvoyé aux écritures précitées du syndicat des copropriétaires et de la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 24 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la Sci JEMMAPES REPUBLIQUE aux fins d’annulation des assemblées générales présentées dans ses conclusions au fond. Il soutient que les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 imposent que la contestation soit formée par voie d’assignation et non de conclusions, et ce à peine d’irrecevabilité. En réponse à la défenderesse qui soutient que la cause d’irrecevabilité aurait disparu, compte tenu des assignations en annulation des assemblées générales qu’elle a fait délivrer, il fait valoir qu’il s’agit d’une instance distincte, enrôlée devant une autre chambre du Tribunal.
La SCI JEMMAPES REPUBLIQUE conteste la fin de non-recevoir soulevée, critique la portée d’un arrêt de la Cour de cassation invoqué par le syndicat des copropriétaires et considère que cette jurisprudence n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à un défendeur de solliciter, par voie d’exception et sous forme de conclusions, l’annulation des procès-verbaux d’assemblées générales qui lui sont opposés.
Elle ajoute qu’en tout état de cause “le débat est caduc”, puisqu’elle a assigné en annulation des assemblées générales. Elle soutient que la prétendue irrecevabilité est régularisée et invoque les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 126 du même code ajoute que “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (…)”.
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal qui leur est faite à la diligence du syndic.
Il est constant que ces dispositions imposent que la demande soit principale et que la contestation soit formée, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation et non de conclusions (Cass. Civ. 2ème 20 mai 2021 – pourvoi 20.14266).
Sachant en outre que, conformément aux dispositions de l’article 63 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle relève d’une demande incidente et non principale, les prétentions aux fins d’annulation des assemblées générales contenues dans les conclusions au fond de la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE du 4 septembre 2024, sont irrecevables.
Cette dernière a, au demeurant, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées et l’affaire enrôlée sour le n° de RG 25/2205 est pendante devant une formation distincte de ce tribunal.
La SCI JEMMAPES REPUBLIQUE estime que le débat sur l’irrecevabilité de ses demandes par voie de conclusions est désormais “caduc”, compte tenu de la délivrance de l’assignation aux fins d’annulation des assemblées générales.
Mais dans la mesure où, dans le cadre de présente instance, elle n’a pas renoncé à ses demandes reconventionnelles dont le tribunal reste saisi et où le litige qu’elle a introduit en contestation des assemblées générales relève d’une procédure distincte, la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Aussi, les demandes reconventionnelles de la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE aux fins d’annulation des assemblées générales des 15 juin 2016, 14 mars 2017, 19 juin 2017, 25 juin 2018, 18 juin 2019, 12 octobre 2020, 8 juin 2021, 14 mars 2022, 21 mars 2022, 8 juin 2022, 8 juin 2023, 7 août 2023 et 11 septembre 2023 formées par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, seront déclarées irrecevables.
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il est constant que les assemblées générales et leurs résolutions sont exécutoires tant qu’elles ne sont pas annulées. Les copropriétaires, dont l’obligation au paiement des charges de copropriété résulte du règlement de copropriété, sont tenus de régler leur quote-part, telle qu’elle résulte des comptes approuvés et ne peuvent en différer le règlement au prétexte de l’existence d’un recours exercé, dont, au surplus, les délais d’examen pourraient conduire à la dégradation de la situation économique de la copropriété.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SCI JEMMAPES REPUBLIQUE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Tenue aux dépens, elle devra payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 à 13h35 pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties suivront le calendrier procédural suivant :
— conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 24 octobre 2025,
— conclusions en réplique au fond de la Sci JEMMAPES REPUBLIQUE avant le 12 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE aux fins d’annulations des assemblées générales des 15 juin 2016, 14 mars 2017, 19 juin 2017, 25 juin 2018, 18 juin 2019, 12 octobre 2020, 8 juin 2021, 14 mars 2022, 21 mars 2022, 8 juin 2022, 8 juin 2023, 7 août 2023 et 11 septembre 2023 formées par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024,
REJETONS la demande de la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE aux fins de sursis à statuer,
CONDAMNONS la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [7] situé [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les plus amples demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 à 13h35, pour clôture et fixation de la date de plaidoiries avec le calendrier préalable suivant :
— conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 24 octobre 2025,
— conclusions en réplique au fond de la SCI JEMMAPES REPUBLIQUE avant le 12 décembre 2025.
Faite et rendue à Paris le 18 septembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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