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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3MX
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ)
ayant son siège social [Adresse 4] (Suède),
représentée par sa succursale en France dont l’établissement est situé [Adresse 2], venant aux droits de la SA ONEY BANK
ayant pour avocat la SELARL HKH avocats INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE, Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, substituée par Me BOZON Frédéric, avocat au barreau de CHAMBERY, lui-même substitué par Me KOLLI Jessica, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 décembre 2021, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [L] un crédit renouvelable n°2020244200685145 d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Par contrat de cession de créances en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB sa créance au titre du contrat n°2020244200685145.
Par courrier en date du 5 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a notifié à Monsieur [C] [L] la cession de créance intervenue.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 25 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [C] [L] de lui payer sous 30 jours la somme de 1785,29 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 22 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme du crédit n°2020244200685145 et a mis Monsieur [C] [L] en demeure de lui payer dans le délai de 30 jours la somme de 4938,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 4938,73 euros en principal au titre du prêt n°2020244200685145 avec intérêts au taux contractuel de 12,75% l’an à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
À titre infiniment subsidiaire,
— si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société HOIST FINANCE AB, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [C] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 4938,73 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la production de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée signée ou paraphée par l’emprunteur, de la production d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, maintient ses demandes et ne demande pas de délai pour présenter ses observations sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [C] [L], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibérée au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 décembre 2023, tandis que l’assignation a été délivrée le 26 septembre 2025, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
La société HOIST FINANCE AB justifie par ailleurs de la notification à Monsieur [C] [L], par courrier en date du 5 août 2024, de la cession de créance intervenue.
La demande de la société HOIST FINANCE AB est par conséquent recevable.
2°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat conclu le 15 décembre 2021 prévoit en son article 7 une clause résolutoire permettant au prêteur, de procéder à la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse.
Il résulte de l’historique de compte produit que Monsieur [C] [L] a cessé tout règlement à compter du 7 décembre 2023.
La société HOIST FINANCE AB justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser sous 30 jours le paiement des échéances impayées, par lettre recommandée déposée le 25 novembre 2024 (pièce n°9). Il résulte de l’historique de compte qu’aucun paiement libératoire n’étant intervenu dans ce délai, et la société HOIST FINANCE AB justifie avoir informé Monsieur [C] [L] de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 22 janvier 2025.
Par conséquent, il sera constaté que la déchéance du terme prononcée le 22 janvier 2025 par la société HOIST FINANCE AB est régulière.
3°) Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En vertu des dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société HOIST FINANCE justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 15 décembre 2021 et de l’établissement le même jour d’une fiche de dialogue signée par l’emprunteur, il est constaté que cette fiche fait état de revenus composés d’un salaire mensuel de 2500 euros et d’allocations familiales à hauteur de 580 euros, mais ne fait état d’aucune charges, la mention “0,00 €” figurant pour chacun des items à compléter au titre des charges. Aucune pièce susceptible de justifier des revenus allégués et des charges de l’emprunteur n’est par ailleurs produite.
Dans ces conditions, dès lors que le contrat de prêt a été consenti sur la base de la seule déclaration de l’emprunteur quant à ses revenus, sans aucune information concernant la teneur et le montant de ses charges, la composition familiale supportée par les revenus allégués, et sans aucune vérification concernant la réalité des revenus déclarés, il n’est pas établi que le prêteur ait vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments au sens de l’article L312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, en application de l’article L341-2 du code de la consommation précité, il y aura lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
4°) Sur le montant de la créance de la société HOIST FINANCE
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est par ailleurs rappelé que cette déchéance, qui s’étend aux frais, commissions et assurances, exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société HOIST FINANCE AB que le cumul des utilisations du crédit renouvelable par Monsieur [C] [L] depuis la conclusion du contrat s’élève à 4216,41 euros, tandis que le cumul des règlements de l’emprunteur depuis l’origine s’élève à la somme de 888,95 euros.
Dès lors, il est établi qu’après déchéance du droit aux intérêts et imputation des règlements déjà versés, Monsieur [C] [L] reste devoir à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3327,46 euros.
Afin d’assurer à la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels son caractère effectif, proportionné et dissuasif, l’application du taux légal majoré prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier sera par ailleurs écartée.
Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3327,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, avec exclusion du droit au taux d’intérêt légal majoré.
5°) Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, au regard de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à raison de l’inobservation par le prêteur des dispositions du code de la consommation, la capitalisation des intérêts priverait la sanction de sa substance et de son caractère dissuasif au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne précitée.
Par conséquent, la demande de la société HOIST FINANCE AB relative à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
6°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L], qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société HOIST FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB au titre du crédit renouvelable n°2020244200685145,
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 22 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable n°2020244200685145,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3327,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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