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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-347-027
N° de minute : 26/
N° RG 24/00003
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XEA
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [X] [Y]
domicilié : chez Chez M. [S] [D], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [Y] était prévenu d’avoir à [Localité 1], le 11 décembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 4 jours, sur Monsieur [J] [C] [T], personne chargée d’une mission de service public, en l’espèce en lui portant plusieurs coups de poing et de pied, avec cette circonstance que la personne est PCMSP, pour être éducateur spécialisé dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 avril 2021 par Président du tribunal judiciaire de Dunkerque pour des faits similaires ou assimilés.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [X] [Y] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [T] [J] [C],Déclaré M. [X] [Y] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 mars 2024.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 19 avril 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
Ordonné l’expertise médicale de M. [T] [J] [C].Désigné le docteur [Z] [W],Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 15 novembre 2024.
Par ordonnance datée du 27 juin 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [V] [F] en lieu et place du docteur [Z] [W].
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [T] [J] [C] demande au tribunal de condamner M. [X] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
25 339,34 euros en indemnisation du préjudice subi,1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [T] [J] [C] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
M. [X] [Y], régulièrement convoqué, est non comparant et non représenté. La convocation adressée par le greffe a été retournée par les services postaux accompagnée de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il sera statué à son égard par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La CPAM de la Côte d’Opale a été régulièrement appelée à la cause par la partie civile. Elle a transmis ses débours définitifs et dit ne pas vouloir intervenir à l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
A titre liminaire, le docteur [V] [F] a déposé son rapport le 28 mai 2025.
Il en résulte que les lésions initiales sont représentées par :
Des contusions faciales, cervicales, occipitales et des épaules avec dermabrasion multiples cutanées,Un éclat de la dent 14,Une perforation du tympan gauche avec hémotympan (intervention chirurgicale le 26 juin 2024),Une majoration de la perte auditive au niveau de l’oreille gauche passant de -11% à -16%.
Les séquelles sont représentées par :
Des signes de stress post-traumatique à savoir hypervigilance et situations d’évitement,Une hypoacousie résiduelle au niveau de l’oreille gauche avec acouphènes qui se sont majorés depuis l’agression.
L’expert retient un état antérieur à savoir une perte auditive de l’oreille gauche de 11% et des acouphènes préexistants outre une dépression sévère en 1999.
La date de consolidation est fixée au 23 mars 2025, date de la dernière consultation ORL et stress post-traumatique figé.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
L’organisme social doit impérativement avoir été avisé dans les dossiers s’il est susceptible d’avoir versé des prestations à son assuré social. Cette obligation pèse sur la victime.
La mise en cause de l’organisme social s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par une caisse de sécurité sociale. La chambre criminelle juge que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est une disposition d’ordre public. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par la caisse, en l’absence d’appel en déclaration de jugement commun de ladite caisse, devrait être soulevée d’office par le juge répressif statuant sur les intérêts civils.
Enfin, le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
M. [T] [J] [C] sollicite la somme de 273,26 euros correspondant au montant exposé pour des séances de suivi psychologique, de sophrologie et de psychiatrie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne formule pas de demande mais transmet ses débours définitifs.
En l’espèce, la partie civile rapporte la preuve du paiement de trois consultations de suivi psychologique, d’une séance de sophrologie et d’une consultation auprès d’un psychiatre en transmettant les factures afférentes dont il apparaît que le montant avancé par elle est de 273,26 euros.
Par ailleurs, il s’évince des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que l’organisme a exposé la somme de 3537,57 euros.
En conséquence, M. [X] [Y] sera condamné à payer à M. [T] [J] [C] la somme de 273,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera fixée à la somme de 3537,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
L’organisme social doit impérativement avoir été avisé dans les dossiers s’il est susceptible d’avoir versé des prestations à son assuré social. Cette obligation pèse sur la victime.
La mise en cause de l’organisme social s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par une caisse de sécurité sociale. La chambre criminelle juge que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est une disposition d’ordre public. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par la caisse, en l’absence d’appel en déclaration de jugement commun de ladite caisse, devrait être soulevée d’office par le juge répressif statuant sur les intérêts civils.
Enfin, le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, il s’évince des éléments transmis que M. [T] [J] [C] a été placé en arrêt de travail du 13 décembre 2023 au 14 janvier 2024 puis qu’il a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutiques avant d’être à temps complet à compter du 15 juillet 2024.
Il résulte des débours transmis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que celle-ci a versé des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total de 5703,45 euros.
En conséquence, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera fixée à la somme de 5703,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation (ancienne notion d’IPP) mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion …).
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
M. [T] [J] [C], se fondant sur les conclusions de l’expert, sollicite la somme de 11181,78 euros en valorisant cette incidence à hauteur de 5% de son revenu annuel et en y appliquant un taux de rente.
En l’espèce, M. [T] [J] [C] était éducateur spécialisé au sein de l’association MAHRA LE TOIT dont l’objet est d’accueillir et accompagner les personnes sans domicile fixe, fonction qu’il exerce toujours lors de la présente décision. S’il évoque une hypervigilance et le besoin d’être accompagné lors de la survenue de tensions avec des pensionnaires ou entre eux, il ne transmet aucun élément objectivant ses dires.
A ce stade, il sera observé que les faits ont été occasionnés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par un pensionnaire ; que la partie civile a été placée en arrêt de travail durant un mois ; qu’elle a ensuite repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et que l’expert note désormais une hypervigilance, raison pour laquelle il retient une pénibilité accrue au travail.
Cette pénibilité doit être considérée comme modérée en ce que M. [T] [J] [C] exerce toujours les mêmes fonctions et qu’il ne justifie ni d’un aménagement de son poste ni de l’ampleur de la pénibilité évoquée sur son quotidien professionnel.
Compte tenu de l’âge de la victime, de l’emploi exercé et à défaut de tout autre élément transmis par la partie civile, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme 4000 euros.
En conséquence, M. [X] [Y] sera condamné à payer à M. [T] [J] [C] la somme de 4000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …). Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire.
M. [T] [J] [C] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 1884,30 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 25 au 26 juin 2024 en raison d’une hospitalisation pour tympanoplastie gauche soit 2 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 11 décembre 2023 au 24 décembre 2023 en raison d’une perforation du tympan gauche avec vertiges et acouphènes puis du 27 juin 2024 au 10 août 2024 en raison de la convalescence induite par la tympanoplastie soit 59 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 25 décembre 2023 au 24 juin 2024 au regard d’une psychothérapie et de soins pour la perforation du tympan puis du 11 août 2024 au 23 mars 2025, date de la dernière consultation ORL soit 408 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
28 € x 2 jours = 56 euros
[28 € x 59 jours] x 25 % = 413 euros
[28 € x 408 jours] x 10 % = 1142,40 euros
soit une somme totale de 1611,40 euros.
En conséquence, M. [X] [Y] sera condamné à payer à M. [T] [J] [C] la somme de 1611,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
M. [T] [J] [C] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7 en raison notamment des lésions initiales, de tous les soins, de l’intervention chirurgicale et tympanoplastie gauche et du suivi psychologique.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1600 euros.
En conséquence, M. [X] [Y] sera condamné à payer à M. [T] [J] [C] la somme de 1600 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Il importe peu que l’expert n’ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d’un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre.
M. [T] [J] [C] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2/7 durant 13 jours sans plus d’explication. Néanmoins, il évoque pour lésions initiales des dermabrasions cutanées disséminées, des contusions faciales et un éclat de la dent. Les clichés en procédure témoignent de ces lésions faciales.
En considération de ces éléments, il convient de fixer ce poste à la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [X] [Y] sera condamné à payer à M. [T] [J] [C] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
M. [T] [J] [C] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1400 euros, sollicite la somme de 7000 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5% « état antérieur déduit » en raison d’éléments de stress post-traumatique mais également d’acouphènes majorés et de presbyacousie au niveau de l’oreille gauche et enfin de la réparation de la dent 14.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (53 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1400 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 7000 euros.
En conséquence, M. [X] [Y] sera condamné à payer à M. [T] [J] [C] la somme de 7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 1200 euros.
En conséquence, M. [X] [Y] sera condamné à payer à M. [T] [J] [C] la somme de 1200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [T] [J] [C], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [X] [Y] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois ,
Condamne M. [X] [Y] à payer à M. [T] [J] [C] les sommes suivantes :
273,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles 4000 euros au titre de l’incidence professionnelle1611,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1600 euros au titre des souffrances endurées600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 15084,66 euros ;
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de :
3537,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles5703,45 euros au titre des dépenses de santé actuellesSoit un total de 9241,02 euros,
Condamne M. [X] [Y] à payer à M. [T] [J] [C] la somme de 1200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement commun à la C.P.A.M. de l’Artois ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [X] [Y] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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