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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 mars 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE [ Localité 11 ] AMENDES 2EME DIVISION, TRESORERIE [ Localité 8 ] C. HOSPITALIER, TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES, S.A., TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00205 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMA3
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[1]
Débiteur(s), trice(s) :
[U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 mars 2026
DEMANDERESSE :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
Service adhésions cotisation
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 8] C. HOSPITALIER
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 11] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
AMBULANCE DE LA ROSE
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 15] CENTRE [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 novembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 10 décembre 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 4 février 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] le 6 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 février 2025, la SA [1] a contesté la mesure en expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise s’agissant d’un premier dépôt, M. [U] pouvant trouver un emploi, et la vente de la moto financée étant possible.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [1] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation.
M. [U] ne s’est ni présenté ni fait représenter et n’a produit aucun document.
La [6] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]
La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [U] est de 18593,96 euros plus 4450 euros hors procédure au 14 février 2025.
M. [U] est âgé de 37 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 848 euros et ses charges à 1243 euros. La capacité de remboursement est négative.
Le tribunal ne possède aucun élément permettant de considérer que M. [U] est toujours dans une situation irrémédiablement compromise et de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l’encontre de la recommandation du 4 février 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Z] [U] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [Z] [U] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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