Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mars 2026, n° 25/04477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Mars 2026
Minute n°
[Y], [M] c/ [F], [L]
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/04477 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2HG
— Exécutoire le :
à Me RULLIER [O]
— copiescertifiéesconforme
à Madame [S] [F] épouse [L]
à Monsieur [U] [L]
DEMANDEURS:
Madame [C] [P] [D] [Y] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me RULLIER Philippe, avocat au barreau d’Aix en Provence
Monsieur [T] [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me RULLIER Philippe, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDEURS:
Madame [S] [F] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Justine ROLLAND,Juge placée près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, par ordonnance du Premier Président en date du 02 décembre 2025, asistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 22 mars 2021, Madame [C] [Y] épouse [M] a donné à bail, à Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] (ci-après les époux [L]), un logement, à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 4] (06), pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement.
Le loyer mensuel était fixé à la somme de 710 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Se plaignant d’un arriéré locatif des époux [L], Madame [M] a mis en demeure ces derniers d’avoir à régler la somme de 2.250 euros, qu’ils restaient à devoir au titre des loyers de janvier à mars 2025.
Sans retour de la part de ces locataires, la demanderesse a, par exploit de commissaire de Justice en date du 25 avril 2025, délivré aux défendeurs un commandement d’avoir à payer la somme au principal de 3.000,00 euros, correspondant aux loyers et charges de janvier à avril 2025, avec mise en jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement étant resté vain, la demanderesse a, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, fait assigner en référé Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 25 juin 2025 ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner solidairement les époux [L] à lui payer:
— la somme provisionnelle de 3.750,00 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 25 juin 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 1.420 euros, à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux et à défaut, de fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 750,00 euros par mois, à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, Madame [C] [M], représentée, a maintenu ses demandes en déposant son dossier.
Les époux [L], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa rétention.
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie d’avoir saisi, par voie électronique,la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX), le 30 avril 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant que le bail en date du 22 mars 2021, à effet à cette même date, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.000,00 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 30 avril 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 09 juin 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par le demandeur d’ordonner l’expulsion des époux [L] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, la partie demanderesse produit un décompte arrêté au 30 juin 2025, démontrant que les époux [L] reste lui devoir, la somme de 3.750 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Le bailleur produit également un décompte, actualisé au 11 janvier 2026, démontrant que les défendeurs restent à lui devoir, la somme de 7.500 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Néanmoins, le demandeur n’a pas actualisé ses demandes lors de l’audience, de sorte que la juridiction reste tenue des demandes effectuées dans le cadre de l’assignation.
Les époux [L] qui n’ont pas comparu, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’ont pas justifié de leur situation matérielle.
La créance de 3.750 euros, présente dans l’assignation, n’étant pas sérieusement contestable, les époux [L] seront donc condamnés à verser cette somme à Madame [M], à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les époux [L] qui se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail seront également condamnés, solidairement, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 750,00 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les époux [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner, solidairement, les époux [L] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2021 entre Madame [C] [Y] épouse [M] et Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L], portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 4] (06) sont réunies à la date du 09 juin 2025;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [M] pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement, Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] à verser à Madame [C] [M] à titre provisionnel la somme de 3.750,00 euros arrêtée à la date du 30 juin 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 750,00 euros;
CONDAMNONS solidairement, Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] à verser à Madame [C] [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 750,00 euros ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] à verser à Madame [C] [M] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [S] [F] épouse [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Turquie
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Usage ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette
- Soins infirmiers ·
- Péremption d'instance ·
- Côte ·
- État de santé, ·
- Professeur ·
- Expertise médicale ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Crédit
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Montant
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Cabinet ·
- Architecte ·
- Responsabilité limitée ·
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment
- Menuiserie ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Exécution ·
- Fusions ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.