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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 17 mars 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4BN
Minute n° 26/00017
AFFAIRE :, [P], [B] / S.A. SIGH
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme, [P], [B], née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] ;
Comparante en personne ;
DEFENDERESSE
La S.A. SIGH, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jérôme GUILLEMINOT de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 18 août 2017, la SA SIGH a donné à bail à madame, [P], [B] à compter du 28 août 2017 un logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Par jugement contradictoire du 18 avril 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 mai 2024, ordonné l’expulsion de Mme, [B], fixé la dette locative à 8.715,65 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 août 2025, échéance d’août non incluse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et condamné Mme, [B] à payer une indemnisation d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et le cas échéant révisé, soit la somme mensuelle de 593,88 euros, jusqu’à libération des lieux, outre sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié à étude le 18 novembre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme, [B] le 18 novembre 2025.
Par courrier du 23 décembre 2025, reçu au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes le 09 janvier 2026, Mme, [B] demande au juge de l’exécution de pouvoir bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux, le temps d’épurer une partie de sa dette et de constituer un dossier de surendettement, et de réaliser des demandes de logement. Elle affirme avoir repris le paiement du loyer le 10 décembre afin de commencer à épurer sa dette et ajoute être en contact avec le service contentieux qui accepte de bien vouloir faire un plan social, du fait de sa bonne foi et de sa situation.
A l’audience du 03 février 2026, Mme, [B] confirme sa demande d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux, elle indique payer le loyer depuis décembre 2025, être en CDI à temps complet depuis août 2025 et percevoir 800 euros de pension alimentaire par mois, outre son salaire de 1500 euros par mois. Ses charges s’élèvent à environ 200 euros par mois (EDF/GDF). Mme, [B] indique avoir trois enfants, dont le plus jeune est lycéen, la seconde en contrat d’apprentissage, et l’aîné, de 21 ans, actuellement au chômage. Mme, [B] affirme avoir rencontré quelqu’un à la mairie pour un logement, et qu’il lui a été indiqué que du fait de sa dette, obtenir un logement social serait difficile. Elle ajoute être en attente d’aides. Mme, [B] indique être en contact avec le service contentieux du SIGH qui lui a indiqué être d’accord pour le paiement (loyer en cours et 230 euros en décembre et janvier)
La SA SIGH sollicite le rejet de la demande et précise que la dette de Mme, [B] augmente. Un paiement au lieu en septembre et un en décembre, ce qui ne comble pas l’arriéré, la dette étant de 8.715 euros au jour du jugement et de 10.727 euros en janvier. La SA SIGH ajoute que Mme, [B] ne procède pas à des versements complémentaires alors qu’elle s’y était engagée, et que le service contentieux affirme que tant que les paiements n’ont pas été repris, aucun délai ne serait accordé par le bailleur. Aux termes de ses écritures, la SA SIGH demande également la condamnation de Mme, [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme, [B] demande de pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire d’un an pour les lieux, indiquant qu’elle procède à des versements et qu’elle tente de trouver un logement.
La SA SIGH estime que Mme, [B] ne fait pas preuve de bonne foi, étant en situation d’impayé depuis le mois de janvier 2023, et que, bien que des versements aient été effectués, ceux-ci sont rares, Mme, [B] ne respectant pas les engagements pris auprès de son bailleur. La SA SIGH ajoute que Mme, [B] ne justifie pas d’obstacle l’empêchant de se reloger dans des conditions normales justifiant l’octroi d’un délai, ni d’une situation personnelle ou familiale particulière.
Mme, [B] ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions, ni aucun élément permettant d’appréhender une quelconque démarche de relogement, malgré un jugement d’expulsion lui ayant été signifié le 18 novembre 2025. Outre l’absence de pièces, Mme, [B] ne relate aucune diligence particulière concrète entreprise afin de se reloger. S’agissant de sa dette locative, si des versements ont effectivement eu lieu au mois de mai 2025 pour un montant de 700 euros, au mois de septembre 2025 et de décembre 2025 pour une montant de 593,88 euros, soit le montant de l’indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 230 euros en décembre 2025, il ressort de la situation de compte versée par la SA SIGH que la dette de Mme, [B] s’élevait au 22 janvier 2026 à la somme de 10.727,96 euros, montant qui continue d’augmenter.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme, [B] ne remplit pas les critères légaux nécessaires permettant de lui accorder des délais pour quitter le logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 2]. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter la SA SIGH de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE madame, [P], [B] de sa demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
CONDAMNE madame, [P], [B] aux dépens de la procédure ;
DEBOUTE la S.A SIGH de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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