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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/07684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 27 mars 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07684 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZYM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [B] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [B] épouse [H] était locataire d’un logement situé au [Adresse 3] au sein d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent le 5 janvier 2019, portant interdiction de l’occupation du logement.
Selon acte sous seing privé du 19 juin 2019, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son directeur général, a consenti à Mme [M] [B] épouse [H] un hébergement temporaire sis [Adresse 1], à titre gratuit et avec la prise en charge de l’assurance habitation à hauteur de 12,78 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l’hébergée de son logement.
Le 4 novembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Mme [M] [B] épouse [H] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 1.394,68 euros au titre d’indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Mme [M] [B] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation de Mme [M] [B] épouse [H] à lui payer la somme de 1.992,40 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises, dues au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 199,24 euros par mois à compter de l’extinction de la convention et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation en précisant que Mme [M] [B] épouse [H] était à jour de ses indemnités d’occupation au 22 janvier 2025.
Citée par acte remis à étude, Mme [M] [B] épouse [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les parties sont en l’état d’une convention d’occupation précaire signée le 12 juin 2019.
Aux termes de l’article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation (…)
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer (…) ».
L’arrêté de main levée de mise en sécurité n°2024-00102 du 28 juin 2024 indique que tous les accès à l’immeuble litigieux sont de nouveau autorisés et qu’il est utilisable aux fins d’habitation.
L’association SOLIHA PROVENCE produit au débat un courrier du 16 septembre 2024 adressé à Mme [M] [B] épouse [H] dont l’objet est « réintégration suite mainlevée – [Adresse 4] », qui semble avoir été adressé à deux reprises mais dont elle ne justifie pas de l’envoi.
La sommation de quitter et payer du 4 novembre 2024 vise la mainlevée de l’arrêté de péril actée par la mairie de [Localité 6] le 28 juin 2024 et autorisant la défenderesse à réintégrer son logement d’origine.
En application de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire du 12 juin 2019 susvisée, cette convention a dès lors pris fin automatiquement le 1er décembre 2024. Il sera donc constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire au 1er décembre 2024.
Mme [M] [B] épouse [H] étant occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [M] [B] épouse [H] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. En effet, Mme [M] [B] épouse [H] n’est pas entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De même aucune circonstance particulière ne justifie que la trêve hivernale prévue par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soit écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Mme [M] [B] épouse [H] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association SOLIHA PROVENCE est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire du 12 juin 2019 liant l’association SOLIHA PROVENCE d’une part et Mme [M] [B] épouse [H] d’autre part, au 1er décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [B] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [B] épouse [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de ses demandes de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [B] épouse [H] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE à la somme de 199,24 euros l’indemnité d’occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;
CONDAMNE Mme [M] [B] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [B] épouse [H] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LA GREFFIERE
DE LA PROTECTION
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