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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2026/
Dossier n° N° RG 24/00583 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMFM
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame, [O], [C] épouse, [W],
[Adresse 1],-[Localité 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur, [K], [W],
[Adresse 1],-[Localité 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS :
Monsieur, [D], [P],
[Adresse 2],-[Localité 1]
représenté par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur, [Q], [P],
[Adresse 3],-[Localité 1]
représenté par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
M. Maxime HANRIOT, Juge placé
Madame Sabrina VALDENAIRE, Juge
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me DEMAREST le :
Copie exécutoire délivrée à Me DEMAREST le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M,.[K], [W] et Mme, [O], [C] (ci-après les époux, [W]) sont propriétaires d’une parcelle sise, [Adresse 1] à, [Localité 1].
M., [Q], [P] et M., [D], [P] (ci-après les consorts, [P]) sont propriétaires des parcelles voisines situées respectivement, [Adresse 3] et, [Adresse 2] à, [Localité 2].
Par acte du 22 août 2023, les époux, [W] ont fait assigner les consorts, [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de les voir condamner à procéder sous astreinte au retrait de terres éboulées sur leur parcelle et au démontage de parpaings et panneaux , ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Les consorts, [P] ont soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a déclaré compétent le tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant selon la procédure avec représentation obligatoire. Les demandes et les dépens ont été réservés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux, [W] demandent de :
Condamner solidairement les consorts, [P] à procéder au retrait des terres éboulées sous astreinte de 500 euros par jour de retard passée la décision à intervenir, Condamner solidairement les consorts, [P] à procéder au démontage des parpaings et panneaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passée la décision à intervenir, Condamner solidairement les consorts, [P] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement les consorts, [P] aux dépens, en ce compris les trois constats de commissaire de justice,Condamner solidairement les consorts, [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, fondées sur les articles 544, 545, 1240 et 1241 du code civil, les époux, [W] affirment que leurs voisins ont réalisé des travaux d’aménagement de sol au courant de l’été 2022, qu’ils ont effectué un remblai en bordure de leur terrain, le long de leur haie végétale, et que du remblai et des déchets de chantiers se sont écroulés au pied des troncs de la haie, sur toute la longueur, car aucun aménagement susceptible de retenir les terres n’a été effectué. Ils précisent que leur haie est implantée à 60 centimètres de la limite séparative des terrains et mesure 59,73 mètres. Ils estiment l’empiètement de la terre sur leur parcelle à 36 m². Ils font valoir que leur terrain se situe en contrebas du remblai et non en contrebas du terrain naturel, les consorts, [P] ayant fait rehausser leur terrain.
Les demandeurs exposent que le coût des travaux nécessaires à l’enlèvement des terres s’élève à 2 940 euros et nécessite l’utilisation d’engins mécaniques et, en conséquence, le démontage de rangées de parpaings supportant deux à trois panneaux d’éléments de palissade. Ces rangées sont situées entre les parcelles respectives des consorts, [P] et entre la parcelle des demandeurs et celle de M., [D], [P].
Les époux, [W] font en outre valoir que les palissades érigées par leurs voisins ne sont pas conformes au plan local d’urbanisme (PLU) car leur hauteur excède deux mètres.
Ils affirment que les trois constats effectués par huissier en 2022, 2023 et 2024 concernent les deux parcelles et ont été faits depuis leur propriété et la voie publique, sans pénétrer sur les parcelles des consorts, [P].
Enfin, ils justifient leur demande de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts par le fait que la situation perdure depuis plus d’un an et que le refus des consorts, [P] d’y remédier est infondé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts, [P] demandent de :
Annuler le procès-verbal de constat du 6 décembre 2022,Déclarer les époux, [W] irrecevables en leur demande relative au démontage des parpaings et panneaux,Débouter les époux, [W] de leurs demandes,Condamner solidairement les époux, [W] à payer à M., [D], [P]o 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
o 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux, [W] à payer à M., [Q], [P]:o 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
o 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux, [W] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts, [P] exposent qu’ils ont aménagé les jardins de leurs propriétés respectives pendant l’été 2022, que leurs terrains sont naturellement surélevés par rapport à celui de leurs voisins et qu’ils ont construit une bordurette, scellée avec du béton, pour retenir les terres.
Ils font valoir en premier lieu que la première photographie de la deuxième page du procès-verbal de constat du 6 décembre 2022 n’a pu être prise qu’en pénétrant sur la propriété de M., [Q], [P], sans l’accord de ce dernier et sans autorisation judiciaire, de sorte que le procès-verbal doit être annulé.
Ils font en outre observer que les constats ne concernent pas la propriété de M., [D], [P] , qui devrait donc être mis hors de cause, et que ce dernier a érigé une bordure en béton pour retenir les terres, située à plus d’un mètre de la limite séparative, de sorte qu’il est impossible qu’un éboulis provenant de son jardin ait pu atteindre la propriété des demandeurs.
Ils font encore observer que les constats ne font apparaître aucun éboulement de terre, ni la présence de déchets de chantier, que rien ne démontre que les cailloux visibles au pied de la haie proviennent de leurs terrains ou qu’ils soient réellement sur le terrain des époux, [W]. Ils soutiennent que la bordurette sur le terrain de M., [Q], [P] a été édifiée en retrait de la limite séparative, de façon à ce que la terre ne puisse pas s’ébouler en passant par-dessus et scellée avec du béton pour éviter les éboulis. Ils ajoutent que l’absence d’évolution de l’amas de terre litigieux, constatée par le commissaire de justice en 2023 et 2024, démontre qu’il n’y a pas d’éboulement.
Ils contestent tout rehaussement de leurs terrains et soulignent qu’à supposer qu’ils aient procédé à un tel rehaussement, ils n’auraient pour obligation que de retenir leurs terres, ce qu’ils font.
S’agissant des panneaux dont le démontage est demandé, ils font valoir que les demandeurs ne sont pas recevables à se plaindre d’une violation du PLU faute d’intérêt à agir. Ils exposent que les panneaux litigieux se trouvent entre leurs terrains respectifs ou sur le terrain de M., [D], [P] mais qu’il n’existe pas de panneaux entre leurs propriétés et celle des époux, [W], et qu’en outre, il n’y a pas de violation des règles d’urbanisme en l’espèce.
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts, ils font valoir que ni la réalité ni le quantum du préjudice ne sont établis. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils invoquent pour leur part l’absence de discussion préalable à la mise en demeure, le constat réalisé sur le terrain de M., [Q], [P] sans son accord, l’absence de preuve des allégations des demandeurs, le fait qu’ils ont été contraints à subir une procédure judiciaire et la demande de démontage des panneaux outrepassant le droit d’action des époux, [W].
La clôture est intervenue le 27 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 6 décembre 2022
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des diverses captures d’écran de Google Maps produites par le demandeur que le terrain de M., [Q], [P] est longé par une voie publique, en l’occurrence l,'[Adresse 1], et que la photographie litigieuse a pu être prise depuis cette rue.
Faute d’autre élément venant au soutien de la violation de propriété, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 6 décembre 2022.
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de démontage des parpaings et panneaux
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 6 juillet 2023, en sa douzième page, et des pièces n°8 et 15 des époux, [W] que si les parpaings et panneaux litigieux dont le démontage est demandé se trouvent sur la parcelle de M., [D], [P], un des panneaux constitue une clôture entre la parcelle de M., [D], [P] et celle des époux, [W], doublant la haie des demandeurs.
Les époux, [W] ont dès lors un intérêt à agir, étant précisé que la demande de démontage des parpaings et panneaux est fondée sur une violation alléguée du plan local d’urbanisme mais également sur la nécessité alléguée de démonter ces constructions pour permettre le retrait des terres.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande de retrait des terres éboulées
Comme rappelé plus haut, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement.
Il est relevé en l’espèce que la preuve de l’emplacement de la délimitation entre les parcelles n’est rapportée par aucune partie. Il ressort des conclusions des parties que la délimitation se trouverait entre les pieds de la haie des époux, [W] et la bordurette érigée par M., [Q], [P], chacun affirmant, sans être contredit, que ces éléments se trouvent en retrait de la délimitation.
Par ailleurs, si les époux, [W] se plaignent d’un empiètement de terres sur leur terrain depuis fin 2022, l’éboulement invoqué ne ressort pas des constats et photographies antérieurs à 2024.
Ainsi l’existence d’un éventuel éboulement de terres et déchets ne ressort que du procès-verbal de constat du 6 juin 2024 en sa septième page, de la pièce n°13 qui est une photographie portant la mention manuscrite « aggravation 2024 » et de la photographie de la pièce n°18 portant la mention manuscrite « année 2024 », par comparaison avec la photographie de la même pièce portant la mention « année 2022/2023 » et avec la deuxième page du procès-verbal de constat du 6 décembre 2022. Il est en effet observé que de la terre est tombée par dessous la construction de M., [Q], [P], de sorte que ladite construction n’est manifestement pas en capacité de retenir les terres contrairement à ce qu’il prétend.
Les pièces produites ne permettent cependant pas de démontrer que la terre présente aux pieds de la haie des époux, [W], depuis fin 2022 selon leurs dires, provient des terrains des consorts, [P]. De ce fait, il n’est pas démontré que les terres tombées en 2024 auraient dépassé la limite entre les parcelles. L’empiètement n’est donc pas démontré.
Dès lors qu’il n’est produit aucune preuve de l’état antérieur du sol aux pieds de la haie des époux, [W], que les constats et photographies ne permettent pas de déterminer si la terre litigieuse provient effectivement des terrains voisins, et faute de preuve de la délimitation entre les parcelles, il ne peut être retenu que l’éboulement de terres allégué a dépassé cette limite et qu’il existe un empiètement.
En conséquence, les époux, [W] seront déboutés de leur demande de retrait des terres éboulées.
Sur la demande de démontage des parpaings et panneaux
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241,chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe à celui qui invoque la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le non-respect allégué des règles d’urbanisme ne constitue pas à lui seul un dommage et il n’est fait état d’aucun autre dommage causé par cette construction, condition essentielle à l’engagement de la responsabilité délictuelle. La demande sera donc rejetée faute de préjudice.
La demande sera également rejetée en ce qu’elle est fondée sur la nécessité alléguée de démonter la construction pour permettre le retrait des terres éboulées, cette demande ayant été précédemment rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
*sur la demande formée par les époux, [W]
Les époux, [W] ne rapportent pas la preuve de la réalité de la situation fondant le litige et il ne peut dès lors être reproché aux défendeurs de ne pas y avoir remédié.
Ils seront donc déboutés de leur demande, à défaut de faute, de préjudice et de lien de causalité entre les deux.
*sur la demande formée par les consorts, [P]
Étant rappelé que les consorts, [P] ont été déboutés de leurs demandes d’annulation du procès-verbal de constat et d’irrecevabilité de la demande de démontage des panneaux, il apparaît que leur demande de dommages et intérêts est fondée sur l’absence de discussion préalable à la mise en demeure et sur le fait d’avoir subi une procédure judiciaire qu’ils estiment anormale.
Or, les défendeurs n’expliquent pas en quoi l’absence de discussion préalable à la mise en demeure constituerait une faute, alors qu’ils n’ont pas répondu à cette mise en demeure, ni à la seconde mise en demeure envoyée par le conseil des époux, [W], faisant ainsi douter de l’utilité de toute discussion préalable. Ils n’expliquent pas plus en quoi la procédure judiciaire serait anormale, en l’absence de réponse de leur part et leurs positions respectives étant irréconciliables.
Aucune faute n’étant démontrée, les consorts, [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux, [W] succombent à l’instance et seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux, [W], condamnés aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer aux consorts, [P] la somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre déboutés de leur propre demande fondée sur les mêmes dispositions.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal de constant dressé par Maître, [U], [E] le 6 décembre 2022,
RECOIT M,.[K], [W] et Mme, [O], [C] en leurs demandes mais les en DEBOUTE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE M,.[K], [W] et Mme, [O], [C] in solidum aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M,.[K], [W] et Mme, [O], [C] in solidum à payer à M., [Q], [P] et M., [D], [P] chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 27 mars 2026,
La greffière La vice-présidente
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