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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 22/09057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09057 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHOF
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Florent DELPOUX,
vestiaire : 1900
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (27)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société anonyme CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] est client de la société CREDIT LYONNAIS. Il indique avoir constaté en février 2022 trois virements bancaires depuis son compte-chèques, d’un montant total de 13 934 euros, qu’il conteste avoir ordonné. Il a déposé plainte puis sollicité de sa banque le remboursement des sommes prélevées.
Le 16 mai 2022 la société CREDIT LYONNAIS a refusé de donner une suite favorable à sa demande, au motif que les opérations ont été validées au moyen des données de sécurité personnalisées.
Les mises en demeure adressées les 2 et 30 juin 2022 par Monsieur [E] sont demeurées vaines.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2022, Monsieur [E] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, Monsieur [Y] [E] sollicite du tribunal de :
Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 13 934 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui recréditer son compte bancaire de ladite somme prélevée
Ordonner à la SA CRÉDIT LYONNAIS rétablir son compte bancaire dans l’état où il se serait trouvé si les opérations de paiement non autorisés n’avaient pas eu lieu
Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice né de sa résistance abusive
Condamner la banque CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral
Débouter la banque CRÉDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la banque CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la banque CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] se prévaut des articles L. 133-16 et suivants ainsi que de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier pour solliciter le remboursement des virements exécutés au profit de bénéficiaires qui lui sont inconnus, réfutant avoir autorisé ces opérations. Il estime que le CREDIT LYONNAIS ne démontre ni l’autorisation prétendument délivrée, laquelle ne peut se déduire de la seule utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles, ni sa négligence grave dès lors qu’il n’a jamais reçu la moindre notification d’authentification et/ou d’autorisation d’utilisation d’un autre appareil mobile. A cet égard, il conteste la force probante des captures d’écran produites par la défenderesse en ce que leur authenticité et leur date ne peuvent être vérifiées et qu’elles ne suffisent pas à établir sa réception des demandes d’authentification. Par ailleurs, il reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance, en ne veillant pas à la cohérence des opérations litigieuses avec sa situation financières et ses habitudes, et en ne vérifiant pas son accord en prenant attache avec lui.
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [E] conclut à la résistance abusive de la banque qui s’obstine à refuser de le rembourser alors qu’il a respecté les obligations fixées par le code monétaire et financier, ce qui l’oblige à saisir une juridiction. Il invoque également un préjudice moral, tiré des tracas occasionnés par cette situation de blocage.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS) sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes
Le condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître BUISSON, avocat.
La société CREDIT LYONNAIS soutient tout d’abord que les virements litigieux ont bien été autorisés au sens du code monétaire et financier, pris en ses articles L. 133-6 et L. 133-7 alinéa 1, conformément aux conditions générales des services en ligne acceptées le 7 février 2022. En l’occurrence, la banque estime que Monsieur [E] a bien donné son consentement aux opérations en utilisant un appareil de confiance enregistré au moyen d’un code à usage unique notifié sur un téléphone qui est demeuré celui du demandeur. Ensuite, la banque relève que la contestation de la force probante des enregistrements informatiques qu’elle produit est inexacte dès lors que les parties ont contractuellement convenu que lesdits enregistrements ou leur reproduction sur un quelconque support font foi, sauf preuve contraire ici non rapportée. L’établissement bancaire affirme, qu’en toute hypothèse, Monsieur [E] a commis une négligence grave en ne préservant pas la confidentialité du code à usage unique reçu sur son téléphone mobile et en restant passif à la réception de deux SMS qui devaient l’alarmer. Il ajoute que l’hypothèse d’une substitution de carte SIM n’est pas plausible dans la mesure où la première carte SIM aurait été désactivée et où Monsieur [E] ne démontre pas la trace qu’aurait nécessairement conservé son opérateur de téléphonie.
Par ailleurs, le CREDT LYONNAIS indique que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier) n’est pas applicable dans une action en responsabilité intentée par un client contre sa banque.
Enfin, la banque conclut au rejet des prétentions indemnitaires au titre de la résistance abusive, en l’absence de faute, à l’absence de caractérisation d’un préjudice moral dans un litige pécuniaire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité suite à des opérations non autorisées
Sur le moyen tiré de la non autorisation des opérations
Aux termes de l’article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose :
I. En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— D’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— De perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— De perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
En vertu de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Conformément à l’article L. 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.
Contrairement à ce que soutient le CREDIT LYONNAIS, les virements réalisés les 17, 19 et 21 février 2022, au bénéfice respectivement de Monsieur [P] [Z], de CREAM DELLA CREAM SWIT et de [B] [F] ne peuvent être considérés comme des opérations autorisées au motif allégué qu’elles ont été validées grâce à un système d’authentification forte, dès lors que, par une application combinée des articles L. 133-18 alinéa 1 et L. 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, elles ont été signalées par Monsieur [E], utilisateur, dans le délai de treize mois suivant la date de débit. Il s’agit donc de paiements non autorisés au sens des textes précédemment énoncés.
Monsieur [E] conteste la force probante des captures informatiques produites par la banque. Sur ce point, l’établissement relève à bon droit que, dans les conditions particulières du contrat VISA CLEO conclu par le demandeur, ce dernier a déclaré avoir pris connaissance et accepté les « dispositions générales de banque » n°53 897. L’article 6-5 de ces dispositions générales organise l’administration de la preuve sur l’accès aux services et stipule notamment que « les enregistrements des échanges téléphoniques et les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur un quelconque support feront foi entre les parties, sauf pour chacune d’elle à apporter la preuve contraire. » En l’occurrence, Monsieur [E] se borne à critiquer les enregistrements informatiques versés par le CREDIT LYONNAIS, sans rapporter la preuve de leur fausseté.
Il résulte des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que Monsieur [E] a accepté l’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance le 10 février 2022 en renseignant le code à usage unique reçu par SMS sur son téléphone portable, dont il ne s’est jamais séparé et dont le numéro figure sur son dépôt de plainte. Puis, par l’intermédiaire de ce nouvel appareil de confiance, le plafond de virement a été élevé et l’Allemagne a été ajoutée à la liste des pays destinataires autorisés. Enfin, par le même appareil de confiance, les trois virements ont été successivement validés.
Aux termes des « conditions générales-services en ligne-juillet 2021 » (page 2) l’appareil de confiance est le matériel connecté que le client enregistre via l’application Mes Comptes-LCL comme son appareil de confiance. Il ne peut disposer que d’un seul appareil de confiance, mais peut en changer à tout moment en procédant à l’enregistrement du nouvel appareil, lequel supprime automatiquement le précédent. Il est indiqué que lorsqu’une authentification forte est requise et que le client a enregistré un appareil de confiance, il doit alors s’authentifier sur son appareil de confiance via l’application Mes Comptes-LCL. Dans cette hypothèse, le client est informé par une notification. Il est précisé : « Dès lors il est recommandé que le client veille à l’activation desdites notifications dans les paramètres de son appareil de confiance ».
Au cas particulier, le numéro de téléphone portable de Monsieur [E] (identique à celui mentionné dans son dépôt de plainte) figure bien sur les deux enregistrements informatiques détenus par la banque relatifs aux envois de SMS indiquant l’enregistrement d’un appareil Iphone comme appareil de confiance (10 février 2022 à 9h30 puis 9h32). Le contenu des messages est également rapporté, le premier d’entre eux sollicitant de renseigner un code à usage unique pour finaliser l’enregistrement de l’appareil de confiance. Si le tribunal relève que, dans la rubrique « notifications reçues » il est indiqué « aucune donnée trouvée », ce libellé ne suffit pas à établir une défaillance technique (qui n’est, au demeurant, pas soutenue par Monsieur [E] qui se limite à contester toute action de sa part) dans la mesure où les notifications peuvent ne pas avoir été activées.
Par suite, l’opération d’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance est authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il en va de même des trois virements litigieux, validés via le nouvel appareil de confiance.
Dans ces circonstances, le CREDIT LYONNAIS est bien fondé à soutenir que Monsieur [E] a commis une négligence grave en validant grâce à un code à usage unique l’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance, puis en ne réagissant pas lors de la confirmation de ce changement reçue par SMS. Ainsi, les virements litigieux ont pu être accomplis et validés par le ou les personnes qui détenaient ledit appareil de confiance.
Par suite, Monsieur [E] ne peut se fonder sur les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier pour réclamer le remboursement des sommes prélevées.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de vigilance
Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché par Monsieur [E] au CREDIT LYONNAIS en application de ces textes.
En définitive, Monsieur [E] doit être débouté de sa demande de remboursement des sommes objets des virements réalisés les 17, 19 et 21 février 2022, au bénéfice respectivement de Monsieur [P] [Z], de CREAM DELLA CREAM SWIT et de [B] [F].
Sur l’action en responsabilité délictuelle de la SA CREDIT LYONNAIS
La demande de Monsieur [E] relative au remboursement des sommes objets des virements litigieux étant rejetée, aucune résistance abusive du CREDIT LYONNAIS ne peut être retenue. Par suite, les prétentions indemnitaires au titre de la résistance abusive et du préjudice moral doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [E] au titre des frais non répétibles doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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