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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 19 mai 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
88H
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTWP
MINUTE N° :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
c/
[N] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [O]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 Juillet 2025, par opposition à contrainte du 22 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrainte du 19 juin 2025, rendue à la requête de l’établissement public [1], il a été enjoint Monsieur [N] [O] de payer la somme de 2.600,44 euros au titre d’un indus d’allocation pour le retour à l’emploi concernant la période du 15 août 2023 au 14 mai 2024.
L’ordonnance a été notifiée le 9 juillet 2025.
Monsieur [N] [O] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 7 août 2025 pour l’établissement public [1].
Monsieur [N] [O], conteste avoir travaillé durant la période visée dans la contrainte. Il ajoute travailler aujourd’hui en Intérim et percevoir 1.400 à 1.500 euros de salaire mensuel.
L’établissement public [1] n’était pas comparant ni représenté sans avoir fait valoir les motifs de son absence et sans avoir sollicité le renvoi à une audience ultérieure.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre de provision ;
Il résulte des débats que la contrainte du 19 juin 2025 a été notifiée à Monsieur [N] [O] selon acte du 9 juillet 2025 et que ce dernier a formé opposition par lettre recommandée reçue au greffe le 24 juillet 2025, selon le cachet de la poste figurant sur la lettre recommandée ;
La date de réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte n’étant pas justifiée, il y a lieu de retenir que la réception est intervenue au plus tôt, le lendemain de l’envoi de la lettre de notification, soit le 10 juillet 2025 ;
Il s’ensuit que l’opposition a été faite dans le délai légal et qu’elle est donc recevable ;
Aux termes des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement au fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
Il ressort des pièces de la procédure que l’établissement public [1] n’était pas comparant ni représenté sans avoir fait valoir les motifs de son absence et sans avoir sollicité le renvoi à une audience ultérieure ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’établissement public [1], demanderesse à l’instance ne soutient pas sa demande ;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa contrainte ;
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il convient de laisser à la charge de l’établissement public [2] montant de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ACCUEIL Monsieur [N] [O] en son opposition à la contrainte du 19 juin 2025 ;
DÉCLARE caduque la contrainte du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE L’établissement public [1] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 19 mai 2026,
Le Greffier La Juge
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